Article 8.1.1
Champ d'application
1. À travers la cession de droits, le créancier (le « cédant ») transfère ou apporte comme garantie à un tiers (le « cessionnaire ») ses droits dans un contrat.
2. Cette section ne s'applique pas :
- aux cessions de créances régies par des règles spéciales relatives au transfert conjoint d'une entreprise :
- aux cessions de créances cambiaires, d'instruments financiers et de titres représentatifs de droits de propriété.
Article 8.1.2
Conditions relatives aux droits cédés
1. Sont cessibles les droits au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une prestation non pécuniaire qui satisfont aux conditions suivantes :
- les droits existent au jour de la cession ou, s'ils sont futurs, sont identifiables : et
- les droits sont identifiés individuellement ou sont identifiables.
2. Un droit peut être cédé totalement ou partiellement, en faveur d'un ou de plusieurs cessionnaires. La cession partielle ou celle effectuée au profit d'une pluralité de cessionnaires ne sera valable que si le droit cédé est divisible.
Article 8.1.3
Conditions relatives aux parties
1. La cession requiert un accord entre le cédant et le cessionnaire.
2. Le consentement du débiteur cédé est toutefois requis si :
- son obligation est personnelle : ou
- son obligation devient plus onéreuse en raison de la cession, ou
- le cédant et le débiteur sont convenus d'un tel consentement ou d'une incessibilité de ces droits.
3. Le consentement du débiteur peut être donné de manière expresse ou tacite, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
Article 8.1.4
Effets de la cession
1. La cession produit ses effets à l'encontre du débiteur :
- Lorsqu'il reçoit notification de la cession, si son consentement n'était pas exigé, ou s'il l'a donné préalablement.
- Lorsqu'il donne son consentement, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
2. Après que la cession a pris effet, le débiteur ne se libère qu'en s'exécutant auprès du cessionnaire.
3. Lorsqu'un cessionnaire cède à nouveau le droit cédé à un autre cessionnaire, le débiteur cédé se libère conformément à la dernière cession qui a pris effet.
4. Lorsqu'un seul cédant cède le même droit à deux ou plusieurs cessionnaires, le débiteur se libère conformément à la première cession qui a pris effet.
Article 8.1.5
Situation du débiteur
1. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense dont il disposait à l'encontre du cédant.
2. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout droit de compensation qu'il détenait à l'encontre du cédant et né avant que la cession ne produise ses effets.
3. Le débiteur doit être tenu quitte des dépenses supplémentaires causées par la cession. Le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement au paiement de ces dépenses.
Article 8.1.6
Situation du cédant
À défaut de stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire que :
- le droit existe ou est un droit futur identifiable, qui peut être cédé et qui est libre de toute prétention ou droit d'un tiers : et
- il a la capacité de céder le droit, que le débiteur n'a pas de moyens de droit et qu'il n'existe et n'existera pas de droit de compensation avec les dettes du cédant.
Article 8.1.7
Situation du cessionnaire
1. Le cessionnaire acquiert le droit cédé ainsi que ses accessoires et sûretés.
2. Néanmoins et sauf manifestation de volonté contraire du garant, les sûretés octroyées par des tiers s'éteindront si :
- l'obligation du débiteur devient plus onéreuse comme conséquence de la cession : ou
- le créancier et le débiteur étaient convenus de l'incessibilité de leurs droits : ou
- le garant avait donné sa garantie sous condition que le droit ne soit pas cédé.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
1. Proposition d'une réglementation fonctionnelle
Les Principes OHADAC régissent la cession des droits contractuels, puisque dans le commerce international elle constitue une forme importante de financement du créancier qui reçoit la contrepartie de sa créance, par anticipation, au profit du cessionnaire. La cession peut également servir de garantie d'exécution pour le créancier dans un autre contrat.
Dans ce contexte, les présents Principes partent d'une double approche : d'un côté, la nécessité de trouver un consensus minimum entre les législations des États membres de l'OHADAC : d'un autre côté, le respect maximum de l'autonomie de la volonté des parties. Par conséquent, les Principes proposent une réglementation fonctionnelle autour de sept articles, qui contrastent avec les quinze que comptent les Principes d'UNIDROIT, les dix-sept des PECL et les vingt-deux du DCFR. Les Principes OHADAC offrent sur ce point davantage de souplesse aux parties face à la rigidité des autres textes internationaux, davantage influencés par l'idée d'une codification. Ils tentent également d'apporter une systématisation claire et facile à manier qui se structure autour d'éléments pertinents pour les opérateurs : conditions de la cession (article 8.1.1 : champ d'application : article 8.1.2 : conditions objectives : et article 8.1.3 : conditions subjectives) et effet de cette cession, en général (article 8.1.4) et en lien avec chaque partie (article 8.1.5, concernant le débiteur : article 8.1.6 concernant le cédant : et article 8.1.7, concernant le cessionnaire). Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte que la mise en œuvre des présents Principes exige leur choix dans deux contrats : d'une part, dans le contrat originaire, principalement pour définir la position du débiteur : d'autre part, dans l'accord même de la cession qui porte sur la relation cédant-cessionnaire.
2. Définition et champ d'application
Les présents Principes proposent une définition des minima et du consensus issus des systèmes juridiques de l'OHADAC, qui explique le fonctionnement de la cession des droits. Le créancier transmet un droit à un tiers, le cessionnaire, de sorte que ce droit est exclu du patrimoine du créancier et intègre celui du cessionnaire (article 1.690 du code civil colombien). De même, le créancier peut offrir un droit comme garantie au profit d'un tiers.
La cession de droits doit réunir deux conditions. D'un côté, l'obligation dont le droit à l'exécution est cédé doit obligatoirement avoir une origine contractuelle, par conséquent sont exclues les cessions d'obligations prévues par la loi comme, par exemple, les créances en numéraires au profit de la personne lésée par un préjudice non contractuel. À noter que la systématisation du présent chapitre est configurée pour la cession du contrat dans son ensemble, de certains de ses droits ou de certaines de ses obligations. D'un autre côté, l'obligation peut consister en une créance en numéraire ou en tout autre type de droits non numéraires comprenant une obligation de faire ou de ne pas faire. Tel que nous le verrons, les présents Principes, afin de laisser un maximum de marge à la volonté des parties, rappellent que, au gré du cédant et du cessionnaire, la cession pourra être totale ou partielle et octroyer un droit au profit d'un ou de plusieurs tiers.
3. Cessions exclues de la présente section
Comme point de départ, les présents Principes régissent uniquement les cessions contractuelles, c'est-à -dire celles qui émanent d'un accord entre le créancier et le tiers auquel est transféré le droit. Sont exclues, dans la même ligne que les PU (article 9.1.1), les cessions légales imposées par un système juridique en marge de la volonté des parties. Sont exclues également les cessions découlant d'un acte unilatéral du créancier comme, par exemple, d'une donation, et dans les cas où un acte bilatéral (et plus précisément l'acceptation du donataire) n'est pas requis.
Bien qu'il s'agisse de cessions de droits contractuels, la présente section vise deux exclusions. En premier lieu, elle ne s'applique pas aux cessions de droits découlant du transfert conjoint d'une entreprise (dans le même sens : article 9.1.2 PU). S'agissant d'une cession globale, il existe des règles spéciales qui priment sur les règles relatives aux cessions contractuelles, outre la logique juridique qui les différencie. Cela n'empêche pas que, en raison du transfert d'une entreprise, une cession contractuelle individuelle des droits se produise au profit d'un tiers, en marge de ce transfert. Cette cession contractuelle individualisée sera régie par les présents Principes.
La seconde exclusion porte sur la matière vu que la présente section ne s'applique qu'aux cessions de titres de créance ou représentatives de propriété et d'instruments financiers (article 1.966 du code civil colombien : et, dans les textes internationaux, article 9.1.2 PU : article 11:101 PECL : article III-5:101 DCFR). Cela est dû aux règles spécifiques qui régissent ces instruments. Concernant les titres, ils sont souvent justifiés pour que l'endossement et la transmission du titre génère automatiquement le transfert du droit sous-jacent, indépendamment de celui-ci. À cela il convient d'ajouter que, concernant les instruments financiers, ils se négocient et se transmettent sur les marchés financiers, également de façon indépendante de l'obligation sous-jacente. Ce qui précède n'empêche pas que ces droits sous-jacents puissent faire l'objet d'une cession contractuelle, en marge de ces titres ou instruments, qui eux resteront régis par les présents Principes.
Enfin, il convient de prendre en compte que la cession des droits dans un contrat peut être influencée par l'existence d'un litige entre les parties initiales. Les règles de droit international privé déterminent comment le caractère litigieux d'un droit affecte ou non son éventuelle cession (article 1.107 du code civil costaricain : article 1.472 du code civil haïtien).
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