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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 4.1.1

In claris non fit interpretatio

1. Une clause claire s'interprète conformément à son sens littéral.

2. Une clause ne sera pas réputée claire si elle admet des sens différents ou si, à la lumière du contexte, il résulte que sa formulation relève d'une erreur manifeste.

1. Le problème général de l'interprétation du contrat dans les systèmes de l'OHADAC

Les règles d'interprétation du contrat suscitent l'une des questions les plus ardues dans le traitement de la dynamique contractuelle d'un point de vue comparé, comme cela sera souligné en particulier dans le commentaire de l'article 4.1.2. Néanmoins, tous les systèmes distinguent et donnent des solutions diverses à deux types de questions qui sont généralement comprises dans la notion générique de « l'interprétation du contrat ». La première question concerne le sens ou la signification accordée aux clauses contractuelles. L'interprétation du contrat, à laquelle est consacrée la section première du chapitre 4 des présents Principes, correspond à cette opération au sens strict. La deuxième question concerne le comblement des lacunes du contrat quand une obligation ou une disposition nécessaire au fonctionnement du contrat a été omise par les parties. Il s'agit dans ce cas-là des règles d'« intégration » ou de « construction » du contrat, traitées dans l'article 4.2.1 des présents Principes.

L'interprétation du contrat au sens strict vise donc à attribuer un sens aux clauses contractuelles explicites. Deux grandes approches comparées existent afin de résoudre cette question et toutes deux sont représentées dans la région caribéenne.

La première approche, caractéristique du droit continental ou romano-germanique, cherche à déterminer le sens des clauses contractuelles à partir d'un postulat subjectif qui vise à déterminer la véritable intention commune des parties, qui prévaut sur le sens littéral des clauses écrites (article 1.156 du code civil français : article 1.619 du code civil colombien : article 1.156 du code civil dominicain : article 946 du code civil haïtien : articles 1.519, 1.597 et 1.604 du code civil guatémaltèque : article 1.851 du code civil mexicain : article 2.496 du code civil nicaraguayen : article 1.132 du code civil panaméen : article 1.233 du code civil portoricain : article 945 du code civil saint-lucien). Ce principe existe aussi dans certains canons interprétatifs (article 1.619 du code civil colombien : article 1.594 du code civil guatémaltèque : article 1.163 des codes civils dominicain et français : article 953 du code civil haïtien : article 1.578 du code civil hondurien : article 1.852 du code civil mexicain : article 2.498 du code civil nicaraguayen : article 1.134 du code civil panaméen : article 1.235 du code civil portoricain : article 952 du code civil saint-lucien), qui réduisent la généralité des clauses contractuelles, de manière à ce que des choses et des cas différents de ceux sur lesquels les parties souhaitaient s'engager ne puissent être compris dans le contrat. Ce principe subjectiviste est maintenu dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 96), bien qu'il s'oriente de manière plus évidente vers une règle d'objectivisation d'une telle volonté, qui se fait conformément à un critère « raisonnable » quand l'intention ne peut être déduite, tandis que l'interprétation subjective et intentionnelle apparait davantage comme un principe. Il s'agit d'une orientation retenue dans la plupart des textes internationaux de droit uniforme [article 8 CVIM : article II-8:101 DCFR : article 5:101 PECL : article 4.1. (1) PU].

La deuxième approche, qui caractérise le modèle anglo-américain, prend en compte de préférence les données objectives ou grammaticales et est centrée sur le sens des termes employés par les parties. La rigueur de cette interprétation stricte des termes du contrat (four corners doctrine) se base essentiellement sur la parole evidence rule, qui empêche le recours aux déclarations et aux preuves étrangères au contrat afin de moduler, de modifier ou de changer ce que les termes expriment. Récemment, la rigueur formaliste de l'interprétation grammaticale du droit anglais traditionnel a néanmoins subi d'importantes modifications. D'un côté, le droit nord-américain s'est progressivement adapté vers un modèle d'interprétation plus ouvert aux éléments subjectifs, comme le suggèrent la section 201 (2) du Second Restatement et l'application même par les tribunaux nord-américains de l'article 8 CVIM. D'un autre côté, le droit anglais a lui aussi évolué sur ce point, en particulier grâce à l'importance croissante du « contexte » en tant qu'élément essentiel de l'interprétation des termes des contrats. Ce changement semble s'être accentué à partir la décision de la House of Lords dans l'affaire Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Brownwich Building Society (1998 : 1 WLR, 896), dans laquelle Lord Hoffmann énonce plusieurs principes qui exigent de prendre en considération tout aspect contextuel afin d'interpréter les clauses du contrat et même afin de déterminer son ambiguïté même. Il a également été affirmé que la parole evidence rule est aujourd'hui « lettre morte » en droit anglais.

L'orientation objectiviste progressivement adoptée par les systèmes romano-germaniques, associée à l'atténuation du formalisme interprétatif de la common law, a donc récemment permis une convergence qui, bien qu'elle ne conduise pas à un rapprochement définitif des deux modèles, facilite au moins la proposition de règles uniformes qui peuvent être essentiellement partagées par toutes les familles juridiques faisant partie du territoire de l'OHADAC.

2. La portée du principe « in claris non fit interpretatio »

Quelle que soit l'option générale adoptée afin d'orienter le processus d'interprétation des termes contractuels ambigus, il existe un point commun entre tous les systèmes lié à la portée du principe et résumé dans l'aphorisme « in claris non fit interpretatio ». Dans une certaine mesure, l'interprétation des termes du contrat est nécessaire uniquement si le sens des termes n'est pas évident ou manifestement clair. Si les termes sont limpides, la question ne se pose pas (premier paragraphe de l'article 4.1.1).

D'un point de vue purement linguistique, il convient de souligner qu'en réalité il n'existe pas de termes clairs, puisque le sens dépend nécessairement du contexte. Néanmoins, d'un point de vue juridique, le principe remplit une fonction importante concernant la sécurité juridique, de sorte que si les clauses d'un contrat sont claires, univoques et non contradictoires, le juge ou l'arbitre doit s'en tenir à leur sens sans permettre aux parties de les dénaturer en faisant appel à des éléments contextuels contradictoires.

Le principe a été repris expressément, bien que de manière nuancée, dans plusieurs systèmes juridiques de la Caraïbe (p. ex. article 52 du code civil cubain). La jurisprudence française (p. ex. arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 1982 et du 14 décembre 1942) privilégie en particulier le sens littéral d'une « clause claire et précise », qui apparait à l'article 97 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013. La formulation du code civil espagnol [article 1.281, que partagent le code civil mexicain (article 1.851), le code civil guatémaltèque (article 1.593), le code civil nicaraguayen (article 2.496), le code civil hondurien (article 1.576), le code civil panaméen (article 1.132) et le code civil portoricain (1.233)] semble admettre plus facilement la primauté des circonstances contextuelles qui font prévaloir la « véritable intention » sur les clauses écrites. Cependant, il faut remarquer que ces codes exigent souvent la présence d'une intention « Ã©vidente » des parties contraire au texte clairement écrit, si bien que, en réalité, cela se recoupe avec l'exception de l'erreur ou du lapsus linguae manifeste régi par le paragraphe deux de l'article 4.1.1 des présents Principes.

La règle proposée ne s'oriente donc pas vers le modèle d'interprétation littérale, qui pendant longtemps a caractérisé le droit anglais ainsi que plusieurs systèmes caribéens, en particulier insulaires. En effet, selon la conception la plus classique du droit anglais, l'interprétation grammaticale du contrat ne se limite pas au sens des termes dans le langage ordinaire (langage primaire), puisqu'il est admis que les parties peuvent employer un langage spécialisé (langage secondaire). Dans ce cas, lorsqu'un même terme d'un contrat peut avoir un sens ordinaire et un sens différent dans un langage ou jargon spécialisé, ce terme n'est pas clair au sens du paragraphe deux du présent article et, par conséquent, le principe énoncé au premier paragraphe du présent article ne sera pas applicable.

Il est certain qu'en droit anglais, bien qu'après l'arrêt de la House of Lords dans l'affaire Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Brownwich Building Society (1998 : 1 WLR, 896) une interprétation des termes du contrat contextualisée ait primé, le contexte ne peut servir de prétexte pour corriger des termes clairs et précis (BCCI v. Ali (2001), 2 WLR, 731). Le sens ne diffère donc pas de la portée du principe tel qu'il est énoncé dans les systèmes continentaux. La différence réside dans le fait que, apparemment, les systèmes romano-germaniques sont plus enclins à apprécier des éléments contextuels qui reflètent la véritable intention des parties afin de considérer qu'une clause contractuelle n'est pas claire. En tout cas, les deux cultures juridiques peuvent conduire à des divergences inévitables quand il s'agit de déterminer si un terme est clair au sens de l'article 4.1.1 (premier paragraphe), ou ambigu au sens de l'article 4.1.1 (deuxième paragraphe). Mais bien que ces divergences semblent inévitables quelle que soit la juridiction compétente, cela n'empêche pas que la règle prévue à l'article 4.1.1 soit partagée par tous les systèmes de la zone OHADAC.

En outre, dans les systèmes romano-germaniques ainsi que dans la common law, il existe des exceptions pour les lapsus calami, c'est-à-dire les expressions qui paraissent claires mais qui présentent une erreur ou un lapsus manifeste à la lumière des circonstances du contrat. Tandis que les systèmes continentaux donnent une réponse à ces cas en faisant prévaloir la véritable intention des parties, le droit anglais utilise l'action de rectification dérivée de l'equity law pour les résoudre. Bien qu'il s'agisse de formules différentes, dont les présents Principes ne préjugent pas l'application, elles sont toutes deux compatibles avec l'exception contenue à l'article 4.1.1 (deuxième paragraphe).

Commentaire

Article 4.1.2

Critère général d'interprétation

1. Les contrats et les déclarations des parties sont interprétés selon le sens que leur donnerait une personne raisonnable de même qualité que les parties, placée dans la même situation.

2. En particulier, pour l'interprétation du contrat et des déclarations des parties, sont pris en compte :

  1. L'intention d'une partie dans la mesure où elle était connue ou devait ou pouvait être connue de l'autre partie.
  2. Les circonstances au moment de la conclusion du contrat et durant son exécution.
  3. Les usages commerciaux et les pratiques établis entre les parties.
  4. Les usages commerciaux et le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche du commerce concernée.
  5. Les usages généraux dans le commerce international.
  6. L'objet du contrat.
  7. Le sens commun dans le commerce.

1. Principe d'interprétation objective

La règle contenue à l'article 4.1.2 est l'une des plus innovatrices des présents Principes. En effet, elle tente de concilier de manière harmonieuse les systèmes d'interprétation du contrat entre les systèmes romano-germaniques et ceux de la common law existant dans la Caraïbe. Même si les résultats finaux du processus interprétatif ne varient pas substantiellement, les deux modèles partent de postulats opposés.

Dans les textes qui suivent le modèle romano-germanique, une règle similaire à celle de l'article 4.1.2 semble admissible, mais elle n'est envisagée qu'en tant que solution subsidiaire à la règle générale, qui vise à la détermination de la véritable intention des parties. La règle est ainsi conçue à l'article 8 CVIM, en vigueur en Colombie, à Cuba, aux États-Unis, au Honduras, au Mexico, aux Pays-Bas, en République Dominicaine et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au Guyana. L'article 8.1 CVIM prévoit, comme principe d'interprétation, l'intention d'une partie du contrat lorsque « l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention », c'est-à-dire le même critère que le paragraphe deux, a), de l'article 4.1.2 des présents Principes. L'article 8.2 CVIM fait appel à un critère d'interprétation objective similaire à celui établi au premier paragraphe de l'article 4.1.2 des présents Principes uniquement à défaut de ce critère. Une règlementation similaire se trouve dans l'article 96 de l'avant projet de réforme du droit français des obligations de 2013, ainsi que dans les articles 4.1 (2) PU, 5:101 (3) PECL, II-8:101 (2) DCFR et 58 CESL.

Les critères d'interprétation ont été inversés dans la présente règlementation afin d'obéir au besoin de rédiger une règle qui soit également acceptable par les systèmes caribéens de common law, en particulier par les territoires où le droit anglais s'applique. En effet, le critère d'interprétation du droit anglais ne cherche pas à établir la véritable intention des parties, mais semble « objectiviste » dans la mesure où l'interprétation des clauses contractuelles prime indépendamment de l'intention présumée des parties. Or, la rédaction de l'article 4.1.2 coïncide avec l'un des critères d'interprétation fondamentaux exposés par Lord Hoffmann dans l'affaire Investors. Dans cette affaire, en modulant la tradition d'interprétation littérale du droit anglais, le premier critère interprétatif n'est plus le sens de ce qu'a exprimé une partie, mais le sens que lui aurait attribué une personne raisonnable connaissant les précédents et le contexte du contrat au moment de sa conclusion.

La formulation ouverte de l'article 4.1.2 permet cependant de concilier le modèle interprétatif du droit anglais et celui des systèmes romano-germaniques, étant donné la liste des critères dont le juge ou l'arbitre peut se servir afin de parvenir à une interprétation objective basée sur des critères raisonnables conformément au paragraphe deux de l'article 4.1.2. En effet, bien que le principe d'interprétation du contrat conformément à des critères raisonnables soit un principe objectif, il s'agit toujours d'effectuer une interprétation contextualisée, qui exige de placer cette personne raisonnable dans la situation dans laquelle se trouvaient les parties au moment de la conclusion du contrat. La précision contextuelle permet de prendre en considération, entre autres, les critères afférents à la connaissance qu'une partie pouvait avoir de l'intention de l'autre partie et, surtout, de donner une valeur significative à une telle intention conformément à la tradition romano-germanique. Comme indiqué plus loin, cette option est également compatible avec la jurisprudence anglaise actuelle.

En outre, les critères d'interprétation ont été inversés afin d'éviter d'avoir à recourir à des règles additionnelles, telles que celle contenue à l'article II-8:101 (3) (b) DCFR, qui vise à empêcher que l'intention connue de l'une des parties puisse léser un tiers qui ignorait de bonne foi cette intention. Cette inversion évite également une extension indésirable de l'interprétation subjective ou intentionnelle quand le contrat a été rédigé en utilisant des clauses standardisées ou des conditions générales, dont l'interprétation doit être objectivée selon le sens uniforme que leur auraient donné les usagers généraux de ces clauses.

2. Éléments contextuels à prendre en considération

Le paragraphe deux de l'article 4.1.2 énonce une série d'éléments circonstanciels ou contextuels à prendre en considération quand il s'agit d'interpréter le contrat conformément à la règle établie dans le premier paragraphe. Le rôle de ces éléments contextuels peut varier selon la culture juridique du juge ou de l'arbitre. De cette façon, il est aisé d'imaginer que dans les systèmes romano-germaniques, traditionnellement partisans de fonder l'interprétation du contrat sur la véritable intention des parties, les circonstances subjectives énumérées aux paragraphes deux a), b) et c) peuvent avoir plus de poids que les critères contextuels purement objectifs qui sont mentionnés dans les paragraphes suivants. En revanche et sans surprise, une culture plus objectiviste telle que celle du droit anglais accorde une valeur dominante aux critères objectifs. Néanmoins, dans la pratique jurisprudentielle comparée, les différentes théories ne se traduisent pas nécessairement dans la pratique, puisque les deux modèles tendent à converger.

Le premier critère d'interprétation, signalé au paragraphe deux, a), attache de l'importance à l'intention connue ou connaissable des parties au moment de la conclusion du contrat. Comme cela a déjà été dit, il s'agit d'un critère fondamental pour les systèmes romano-germaniques (il apparait expressément dans l'article 52 du code civil cubain), mais qui est également admissible par le droit anglais actuel, au moins en tant qu'élément contextuel pouvant déterminer le sens des clauses écrites (article 947 du code civil saint-lucien). Comme cela a été déjà souligné, en particulier après l'affaire Investors, il a été admis que pour l'interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou peu claires le contexte ou background, au sens le plus large, joue un rôle capital, si bien qu'il est possible de considérer toute circonstance objective ou subjective (« absolutely anything ») qui aurait pu influer sur la manière de comprendre les termes d'un contrat par une personne raisonnable de même qualité que les parties. En principe, dans l'approche anglaise le contexte est essentiellement objectif, mais l'évolution de la jurisprudence anglaise admet la possibilité de considérer également des éléments contextuels subjectifs et intentionnels. D'un côté, des affaires d'une grande importance, telles que Krell v. Henry (1903), ayant posé les fondements de la doctrine de la frustration du contrat en droit anglais, démontrent l'importance de l'intention des parties pour la résolution d'un contrat dépourvu de finalité ou de cause. Dans ce cas célèbre, des balcons étaient loués afin d'assister au cortège qui suivait le couronnement du roi Édouard VII, et qui a dû être annulé, le monarque étant malade. La résolution du contrat était uniquement justifiée dans la mesure où l'intention du locataire était ou devait être connue du bailleur et partagée par celui-ci. D'autres affaires, telles que Prenn v. Simmonds (1971, 1 WLR 1381), n'empêchent pas les juges anglais de prendre en considération des éléments se rapportant clairement à l'intention des parties comme faisant partie du contexte du contrat écrit.

Le principe susmentionné permet de retenir, en tant qu'éléments à prendre en compte, les circonstances permettant de déterminer l'intention des parties, telles que les pourparlers. Les articles 4.3 (a) PU, 5:102 (b) PECL et II-8:102 (1) (a) DCFR le prévoit expressément, ce qui joue un rôle essentiel dans les systèmes romano-germaniques dans la mesure où la véritable intention des parties est ainsi clarifiée. Bien que la parole evidence rule du droit anglais stigmatise en principe la possibilité de faire appel aux pourparlers en tant qu'élément interprétatif, il convient de noter que la jurisprudence la plus récente, suivant la ligne d'interprétation contextuelle au sens large de l'affaire Investors, tend à les considérer comme étant un élément interprétatif important [p. ex. arrêts de la Court of Appeal (Civil Division) du 17 février 2006 dans l'affaire Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. (EWCA Civ 69) et du 18 décembre 2006 dans l'affaire The Square Mile Partnership Ltd. V. Fitzmaurice McCail Ltd (A3/2006/0290e) et arrêt de la High Court of Justice du 22 mai 2007 dans l'affaire Great Hill Equity partners II LP v. Novator One LP & Ors (EWHC 2010 Comm)]. Certaines décisions plus récentes prouvent cette tendance, mais de manière exceptionnelle ou modérée [Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd (2009, 1 AC 1101) : Oceanbulk Shipping and Trading SA v TMT Asia Ltd (2011, 1 AC 662)]. Il faut aussi noter le manque d'enthousiasme du Privy Council lors de l'appel dans l'affaire Yoshimoto v Canterbury Golf International (2001, 1 NZLR, 523), où l'utilisation des pourparlers comme élément interprétatif avait été ouvertement admise (2004, NLZR 1).

Plus largement, l'article 4.1.2, paragraphe deux, b) permet de prendre en considération toute circonstance contextuelle existant au moment de la conclusion ou de l'exécution du contrat. Ce principe, formulé de manière aussi générale à l'article 52 du code civil cubain et à l'article 947 du code civil saint-lucien, englobe également les actes des parties, que ce soit au moment de conclure le contrat ou plus tard, pendant son exécution. Ces circonstances subjectives sont expressément mentionnées aux articles 1.577 du code civil hondurien, 2.497 du code civil nicaraguayen, 1.133 du code civil panaméen, 1.234 du code civil portoricain, dans la section 202.4 du Second Restatement on Contracts des États-Unis, dans la section 2-208 UCC, ainsi que dans les articles 4.3 (c) PU, 5:102 (a) PECL, II-8:102 (1) (b) DCFR et 59 CESL. La jurisprudence française permet aussi d'apprécier le comportement ultérieur des parties afin d'interpréter leur intention commune (arrêt de la Cour de Cassation (1re civ) du 13 décembre 1988). Son importance dans les systèmes de la common law est appuyée par la même tendance observée en ce qui concerne les pourparlers, se basant sur l'essor récent de l'interprétation « contextualisée » du contrat. En particulier, la doctrine de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, caractéristique des systèmes romano-germaniques, peut être utilisée afin d'interpréter les obligations contenues dans le contrat. Il est vrai que, en droit anglais, la précision temporelle du contexte porte sur le moment de conclusion du contrat et pas sur les actes ultérieurs, qui iraient contre la parole evidence rule [James Miller & Partners v Whitworth Street States (Manchester) Ltd (1970, AC 583) : Prenn v. Simmonds, 1971, 1 WLR 1381]. Cependant, cette limitation contextuelle est aujourd'hui l'objet de débats en droit anglais, tout en contredisant d'autres précédents en faveur de la prise en considération du comportement des parties ultérieur à la conclusion du contrat comme élément contextuel significatif [Barrier Wharfs Ltd v W Scott Fell & Co Ltd (1908, 5 CLR 647, 663) : Hide & Skin Trading Pty Ltd v Oceanix Meat Traders Ltd (1990, 20 NSWLR 310, 327)]. En tout cas, le droit anglais n'empêche pas de considérer les actes ultérieurs des parties comme étant constitutifs d'engagements complémentaires ou modificatifs du contrat ou afin de déterminer le recours à l'estoppel.

Les contrats et les pratiques antérieures entre les parties font également partie du contexte subjectif qui peut être pris en compte afin d'interpréter les termes ambigus d'un nouveau contrat entre les parties et de déterminer le sens qu'une personne raisonnable aurait attribué au contrat dans de telles circonstances. Le critère contenu à l'article 4.2.1, paragraphe deux, c) des présents Principes est expressément formulé dans l'article 1.622 du code civil colombien, et dans les articles 4.3. (b) PU, 5:102 PECL, II-8:102 (1) (c) DCFR et 59 CESL.

Outre le contexte subjectif, des éléments objectifs peuvent éclaircir le sens des termes du contrat. En particulier, et hormis les pratiques et usages commerciaux entre les parties régis dans le paragraphe deux, c), les usages commerciaux dans la branche commerciale ou économique qui encadre le contrat [article 4.1.2, paragraphe deux, d)] et les usages du commerce international [article 4.1.2, paragraphe deux, e)] peuvent être pris en considération. Il s'agit d'un critère répandu dans les codes civils de certains pays caribéens (articles 436 du code de commerce costaricain : articles 1.159-1.160 des codes civils dominicain et français : article 1.599 du code civil guatémaltèque : articles 949-950 du code civil haïtien : article 1.582 du code civil hondurien : article 1.856 du code civil mexicain : article 2.502 du code civil nicaraguayen : article 1.138 du code civil panaméen : articles 948 et 949 du code civil saint-lucien) et prévu aussi de manière unanime dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [articles 4.3 (e) et (f) PU : article 5:102 (e) et (f) PECL : article 59 CESL : article II-8:102 (1) (d) et (f) DCFR : article 59 CESL]. Son caractère objectif facilite son application dans les systèmes de la common law. En droit anglais, les trade usages sont aussi reconnus dans la loi [sections 14 et 55.1 du Sale of Goods Act de 1979, reproduites dans les sections 55 du Sale of Goods Act de Montserrat : 55 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : 55 du Sale of Goods Act des Bahamas : 55 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : 56 du Sale of Goods Act du Bélize : 54 du Sale of Goods Act de la Jamaïque] ainsi que dans la jurisprudence, de même qu'aux États-Unis [sections 219-223 du Second Restatement on Contracts et section 1-205 UCC]. Dans la jurisprudence anglaise, l'introduction des usages commerciaux est fondée sur la technique des « implied terms », en particulier « by custom », à condition qu'ils soient notoires et clairs et indépendamment du fait qu'ils aient été ou non prévus ou pris en compte par les parties [Comptoir d'Achat et de Vente Belge SA v Luis de Ridder Ltd, 1949, AC, 293 : Henry Kendall & Sons v Lillico & Sons Ltd, 1969, 2 AC 31 (HL)]. Néanmoins, il est évident que les pratiques entre les parties ou les usages particuliers ont moins de poids dans la mesure où le contexte subjectif fait preuve de moins de force que le contexte objectif dans la tradition interprétative de la common law.

La nature et l'objet du contrat sont des critères interprétatifs objectifs généralement prévus dans les systèmes juridiques caribéens de tradition romano-germanique (articles 1621.I du code civil colombien : article 1.158 des codes civils dominicain et français : articles 1.595 et 1.597 du code civil guatémaltèque : article 948 du code civil haïtien : article 1.581 du code civil hondurien : article 1.855 du code civil mexicain : article 2.501 du code civil nicaraguayen : article 1.137 du code civil panaméen), mais aussi dans les articles 5:102 (c) PECL, II-8:102 (1) (e) DCFR et 59 CESL. En droit anglais, la portée de ce critère objectif est moins adaptée à la tendance de ce droit à la singularité des contrats. Néanmoins, d'un côté la progressive spécialisation du droit contractuel anglais relativise le principe de la singularité des contrats, alors que la complexité du commerce international a relativisé la généralité contractuelle dans les systèmes romano-germaniques. D'un autre côté, le postulat de la singularité contractuelle n'empêche pas de prendre en considération, en tant qu'élément contextuel pertinent, la finalité ou la cause du contrat en question, voire même la dénomination utilisée par les parties pour définir le contrat. C'est pour cela que la référence à l'« objet » du contrat, et non pas une référence équivoque à la « nature », semble préférable et s'adapte mieux aux principes du droit des contrats de toutes les familles juridiques représentées dans la zone caribéenne.

L'article 4.1.2, paragraphe deux, g) du de l'envisage finalement une règle générique qui coïncide en réalité avec le caractère « raisonnable », qui gouverne la règle d'interprétation objective du premier paragraphe de l'article 4.1.2. Ce critère, formulé de manière générique, se rapporte au « sens commun du commerce ». Il s'inspire des articles 4.8 et 5.1.2 des PU, bien qu'il s'agisse dans ce cas des principes relatifs à l'intégration du contrat, et non pas à l'interprétation au sens strict. Il a également le même sens que la « raison » invoquée aux articles 6:2 et 6:248 des codes civils néerlandais et surinamais. En revanche, la plupart des systèmes romano-germaniques traitent ce principe général d'interprétation au moyen de notions indéterminées plutôt axiologiques, telles que la bonne foi ou l'équité [article 1.603 colombien : article 1.519 du code civil guatémaltèque : article 925 du code civil haïtien : article 1.546 du code civil hondurien : articles 6:2 et 6:248 des codes civils néerlandais et surinamais : article 956 du code civil saint-lucien]. La même règle se trouve aux articles 5:102 (g) PECL, II-8:102 (1) (g) DCFR et 59 CESL. L'équité est aussi le critère qui justifie, plus concrètement, le canon interprétatif présent dans certains codes civils favorables à une interprétation des termes ambigus qui soit plus en adéquation avec la réciprocité des intérêts pour les contrats disproportionnés et avec la moindre transmission de biens ou de droits pour les contrats gratuits (article 1.857 du code civil mexicain : article 1.585 du code civil hondurien : article 2.505 du code civil nicaraguayen). La préférence pour un critère objectif, moins axiologique, tel que le « sens commun du commerce », plutôt que le critère de « bonne foi », cherche à s'adapter plus facilement à la difficulté qu'a le droit anglais plus traditionnel à accepter le recours à la bonne foi pour interpréter et, surtout, pour intégrer les contrats. Cependant, à la lumière de la jurisprudence anglaise plus récente, le « sens commun du commerce » et la « bonne foi » ont tendance à converger. En effet, bien que l'admission de la bonne foi par le droit anglais soit critique en ce qui concerne la phase de négociation du contrat et la responsabilité précontractuelle, il s'agit d'un critère d'interprétation qui génère plus de doutes quant à la détermination du contenu du contrat et des obligations que les parties doivent exécuter. Tandis que l'arrêt de la High Court dans l'affaire Yam Seng Ltd. v. International Trade Corporation Ltd [2013, EWHC 11 (QB)] et l'arrêt de la Supreme Court du Bélize dans l'affaire Bella Vista Development Co Ltd v AG (Carilaw BZ 2009 SZ 14) semblent admettre le critère de bonne foi afin d'interpréter le contrat, l'arrêt de la Court of Appeal dans l'affaire Mid-Essex Hospital Services NHS Trust v Compass Group UK [2013 EWCA Civ. 200], sans réprouver les précédents susmentionnés, en limite la portée de manière significative. C'est pourquoi il semble plus raisonnable de choisir un critère plus objectif, tel que le « sens commun du commerce » (business common sense), lequel étant admissible par toutes les familles juridiques peut en réalité conduire à des résultats voisins. Néanmoins, comme cela peut être déduit de la décision citée, les parties peuvent choisir d'insérer dans le contrat une clause générale de comportement ou d'interprétation du contrat conformément aux standards de bonne foi, dont l'efficacité sera reconnue plus facilement par les tribunaux anglais.

Commentaire

Article 4.1.3

Principe contra proferentem

Les clauses ambiguës s'interprètent en défaveur de la partie qui les a rédigées.

1. Canons d'interprétation

L'article 4.1.3 initie une série de règles qui contiennent lesdits « canons d'interprétation ». Il s'agit des règles spécifiques qui sont insérées dans les codes civils de tradition romaniste (et non pas dans le BGB et les systèmes germanistes) et qui comportent des principes d'orientation ou guidelines pour l'interprétation des termes contractuels ambigus. D'une certaine manière, ces canons d'interprétation objectivent l'interprétation et aident à résoudre la difficulté de déterminer la « véritable intention » des parties, bien qu'ils ne soient pas absolument impératifs pour le juge, car ce dernier, dans les systèmes romano-germaniques, n'a pas à y recourir s'il décide de les écarter (p. ex. en France, arrêts de la Cour de Cassation du 6 mars 1979, du 19 janvier 1981 ou du 19 décembre 1995). En droit anglais et dans les systèmes de la common law, ces principes interprétatifs sont également appliqués par les tribunaux et, de la même façon que dans les systèmes continentaux, ils sont considérés comme des principes ou des guides et non comme des rules of law à proprement parler.

Les articles 4.1.3 à 4.1.7 comprennent des canons interprétatifs clairement acceptés en droit comparé et en particulier dans les systèmes juridiques des pays caribéens. D'autres canons, dont l'application n'est pas uniforme, semble controversée ou obéit simplement à des critères dépassés dans le commerce actuel, ont été écartés des présents Principes.

Ainsi, le principe du favor debitoris est inscrit expressément dans certains codes civils (article 1.624 du code civil colombien et articles 1.602 et 1.603 du code civil guatémaltèque). Il s'agit, cependant, d'un principe interprétatif qui n'est pas repris dans la common law et dans plusieurs systèmes romano-germaniques, ni dans la plupart des codifications modernes, nationales et internationales, du droit des contrats. Ce critère ne s'adapte d'ailleurs pas aux besoins du commerce international, puisqu'il introduit un déséquilibre contractuel sans s'appuyer sur des raisons économiques ou juridiques suffisantes.

De même, il a été considéré opportun d'omettre le critère d'interprétation subjectiviste qui restreint la généralité des termes du contrat selon le critère de la véritable intention des parties. En effet, il s'agit d'un critère dépassé en matière de réglementation du droit des contrats qui est propre aux systèmes romano-germaniques et qui peut être résolu à l'aide des critères généraux d'interprétation de l'article 4.1.2.

D'autres canons n'ont pas été retenus, tels que ceux qui traitent du principe « inclusio unius, exclusio alterius » et qui sont compris dans certains codes civils romanistes (article 1.623 du code civil colombien : article 1.164 des codes civils dominicain et français : article 1.601 du code civil guatémaltèque : article 954 du code civil haïtien : article 1.584 du code civil hondurien : article 2.504 du code civil nicaraguayen : article 953 du code civil saint-lucien), également tombés en désuétude dans les textes les plus récents.

2. Principe contra proferentem

En revanche, l'article 4.1.3 contient l'un des canons d'interprétations les plus consolidés dans le droit contractuel actuel, appliqué à l'unanimité par les ordres juridiques caribéens et qui obéit à l'ancien aphorisme « verba cartarum fortius accipiuntur contra proferentem », présent dans certains codes civils de la Caraïbe (article 1.162 des codes civils dominicain et français : article 1.600 du code civil guatémaltèque : article 952 du code civil haïtien : article 1.583 du code civil hondurien : article 2.503 du code civil nicaraguayen : article 1.139 du code civil panaméen : article 951 du code civil saint-lucien).

Le droit anglais partage aussi l'efficacité du principe [Hollier v. Rabler Motors (AMC) Ltd. (1972), 2 WLR 401 : Lancashire County Council v Municipal Mutual Insurance Ltd (1997, QB 897) : Oxonica Energy Ltd v Neuftec Ltd (2008, EWHC 2127)]. L'application pratique de cette règle doit cependant surmonter une difficulté conceptuelle dans les systèmes de la common law, qui découle de l'incidence de la parole evidence rule et qui pourrait restreindre les éléments probatoires nécessaires pour identifier, au moyen de preuves obtenues dès la négociation, l'auteur ou le rédacteur du contrat définitif. C'est pourquoi ces preuves sont admises lorsqu'elles sont fondées sur des faits objectifs connus des parties. L'application de la règle contra proferentem est admise dans les territoires qui font partie de la Commonwealth, comme en témoigne l'arrêt de la Supreme Court de la Jamaïque dans l'affaire Ammar & Azar Ltd v Brinks Jamaica Ltd (Carilaw JM 1984 SC 35).

En outre, le principe a été inséré avec succès dans les textes plus récents, tels que l'article 101 de l'avant projet de réforme du droit français des obligations de 2013. Il est également inséré dans tous les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [articles 4.6 PU : 5:103 PECL : II-8:103 DCFR : 65 CESL].

Ce principe porte sur l'interprétation des termes ambigus qui ont été rédigés par l'une des parties au contrat seulement. Dans ce cas, ces termes seront interprétés dans le sens plus favorable à la partie qui n'a pas participé à sa rédaction. La finalité de cette disposition est, d'un côté, d'encourager la clarté et la précision dans la rédaction des contrats et, d'un autre côté, de protéger la partie qui n'a pas participé à la rédaction du contrat. Bien qu'il s'agisse d'un principe caractéristique des contrats de consommation ou d'adhésion, il a acquis ses lettres de noblesse dans la pratique commerciale actuelle sans qu'il n'existe de déséquilibre entre la partie responsable de la rédaction et la partie qui y adhère. Bien que ce principe soit caractéristique des contrats conclus par acceptation des conditions générales, il est également applicable dans les cas de contrats négociés individuellement, à condition qu'il soit possible d'identifier la partie qui a rédigé le contrat.

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Article 4.1.4

Favor negotii

Les clauses ambiguës s'interprètent dans le sens qui leur donne effet et qui donne effet à l'ensemble des clauses du contrat.

Le principe « favor negotii » ou d'interprétation « in favorem negotii » est un critère d'interprétation du contrat qui jouit d'une reconnaissance générale en droit comparé. Le principe de conservation du contrat emporte que, en cas d'ambiguïté, l'interprétation qui facilite les effets d'un terme contractuel est préférée à celle qui conduirait à son inefficacité. De plus, l'interprétation qui permet de donner la plus grande efficacité au contrat dans son ensemble sera toujours favorisée.

Ce canon interprétatif est expressément reconnu dans la plupart des codes civils caribéens (article 1.620 du code civil colombien : article 1.157 des codes civils dominicain et français : article 1.596 du code civil guatémaltèque : article 947 du code civil haïtien : article 1.579 du code civil hondurien : article 1.853 du code civil mexicain : article 2.499 du code civil nicaraguayen : article 1.135 du code civil panaméen : article 1.236 du code civil portoricain : article 946 du code civil saint-lucien). Il est maintenu dans l'article 100 de l'avant projet de réforme du droit français des obligations de 2013 et est inséré dans tous les textes internationaux récents d'harmonisation du droit des contrats (article 4.5 PU : article 5:106 PECL : article II-8:106 DCFR : article 63 CESL).

En droit anglais, le critère d'interprétation traditionnel dans la jurisprudence vise à ce que l'interprétation ne soit pas influencée par le résultat ou par la conservation du contrat. Néanmoins, ce critère est remis en question à la lumière de précédents récents [Lancashire County Council v. Municipal Mutual Insurance Ltd. (1996) : BCCI v Ali (2002), 1 AC, 251, 269 : Financial Ombudsman Service v Heather Moor & Edgecomb Ltd (2009 1 All ER 328)]. En réalité, la jurisprudence de la common law démontre qu'en cas de deux interprétations également plausibles il faut opter pour celle qui favorise la validité du contrat. En outre, le principe de conservation du contrat est évident au vu des critères que la jurisprudence anglaise utilise afin de déduire des « termes contractuels implicites », ce qui renforce l'acceptation du principe « favor negotii ». Finalement, il faut rappeler que le rôle des canons d'interprétation n'est pas rigide et que ce principe doit être mis en rapport avec d'autres critères d'interprétation et en particulier avec la règle générale de l'article 4.1.2, si bien qu'il est considéré que ce canon interprétatif est tout à fait admissible par les systèmes caribéens de la common law et par le droit anglais [p. ex. NV Handel Smits v English Exporters Ltd (1955, 2 Lloyd's Rep. 517)].

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Article 4.1.5

Interprétation systématique

1. Les clauses d'un contrat s'interprètent au regard de l'ensemble du contrat, attribuant aux clauses particulières le sens le plus conforme avec le reste des clauses et des dispositions du contrat.

2. Les clauses d'un contrat qui ont été négociées individuellement prévalent sur celles qui ne l'ont pas été.

L'interprétation systématique du contrat, compris comme un ensemble, répond aussi à un canon d'interprétation généralement accepté qui répond aux besoins fondamentaux de cohérence du contrat. Les termes contractuels ne peuvent pas être appréciés hors du contexte du contrat.

Le principe envisagé à l'article 4.1.5 des présents Principes se trouve dans la plupart des codes civils caribéens (article 1.161 des codes civils dominicain et français : article 1.598 du code civil guatémaltèque : article 951 du code civil haïtien : article 1.580 du code civil hondurien : article 1.854 du code civil mexicain : article 2.500 du code civil nicaraguayen : article 1.136 du code civil panaméen : article 1.237 du code civil portoricain : article 950 du code civil saint-lucien). De même, il est prévu dans l'article 99 de l'avant projet de réforme du droit français des obligations de 2013 ainsi que dans les articles 4.4 PU, 5:105 PECL, II-8:105 DCFR et 60 CESL. Le principe est également cohérent avec les principes qui gouvernent le droit des contrats anglais et de la common law, car il s'adapte parfaitement à l'interprétation contextuelle des termes contractuels qui prévaut dans la jurisprudence actuelle, sans préjudice de la parole evidence rule et des critères interprétatifs idiosyncratiques de la common law. En effet, l'interprétation systématique ou du contrat considéré dans son ensemble (whole contract rule) est clairement suivie dans de nombreuses décisions après l'affaire Bettini v Gye (1876, 1 QBD 183, 188). Parmi les plus récentes, il convient de citer : Riverside Housing Association Ltd v White (2007, 4 All ER 97) : Bindra v. Chopra (2008, 11 ITELR, 312) : Multi-Link Leisure Developments Ltd v Lanarkshire Council (2010, UKSC 47) : Re Sigma Finance Corporation (2010, 1 All ER 571).

Par contre, la règle contenue dans le paragraphe deux de l'article 4.1.5 des présents Principes établit un canon d'interprétation qui n'est pas connu des lois nationales (à l'exception de cas isolés tels que l'article 672.3 du code de commerce guatémaltèque ou de l'article 728 du code de commerce hondurien), mais qui obéit à une claire tendance du droit des contrats actuel, comme le démontrent les articles 5:104 PECL, II-8:104 DCFR et 62 CESL. La règle qui consiste à faire prévaloir les clauses négociées individuellement sur celles standardisées ou contenues dans des conditions générales s'aligne, en réalité, sur le sens de la règle générale de l'article 4.1.2 des présents Principes.

En cas de contradiction entre une clause négociée individuellement et une clause standardisée, la prévalence de la première est fondée sur la véritable intention des parties (critère subjectif), c'est-à-dire conformément aux critères interprétatifs énoncés par Lord Hoffmann dans l'affaire Investors. En effet, cette interprétation des termes contractuels implique la compréhension qu'en aurait, à la lumière des circonstances, une personne raisonnable placée dans la même situation que les parties. En effet, les deux parties préféreraient raisonnablement faire prévaloir le sens des clauses individuellement négociées et convenues sur celui des clauses standardisées ou des conditions générales qui n'ont pas été négociées. Le principe a été utilisé dans des décisions telles que Glynn v Margetson (1893, AC 531) ou Taylor v John Lewis Ltd (1927, SC 891, 898).

Sous certaines circonstances, néanmoins, cette interprétation pourrait comporter une exception à la last shot rule, caractéristique du droit anglais, lorsqu'après avoir individuellement négociées les clauses du contrat, une partie aurait remis à l'autre des conditions générales complétives dans certains cas, mais en contradiction dans d'autres cas avec des clauses négociées individuellement.

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Article 4.1.6

Divergences entre les versions linguistiques

Lorsqu'un contrat a été rédigé en deux ou plusieurs langues et que les versions divergent entre elles, la version originale du contrat prévaut si les parties n'ont donné préférence à aucune d'elles.

L'article 4.1.6 des présents Principes envisage un canon d'interprétation spécifique et particulièrement important pour les contrats internationaux. La diversité de versions linguistiques d'un même contrat entraine souvent des contradictions entre les différentes versions qui sont propres à toute traduction et surtout à la traduction juridique, qui présente des difficultés particulières.

Les parties peuvent convenir d'une version dominante ou authentique en cas de contradiction entre les différentes versions linguistiques. À défaut d'accord, il convient d'établir des règles raisonnables afin de déterminer de manière objective la version qui prévaut. Le traitement de cette question est habituel dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats, qui ont décidé à l'unanimité de faire prévaloir la version linguistique originale dont les autres versions ou traductions découlent (articles 4.7 PU : 5:107 PECL : II-8:107 DCFR : 61 CESL). La règle semble raisonnable et a donc été suivie dans les présents Principes.

Il s'agit en tout cas d'un principe interprétatif que les juges ou les arbitres doivent pondérer en fonction du contexte et des circonstances du contrat. Il ne faut pas non plus exclure l'impossibilité de prouver quelle est la version originale du contrat. Dans ce cas, les restrictions probatoires de la parole evidence rule peuvent constituer un obstacle dans la common law si elles sont appliquées de manière excessivement restrictive. Si la version originale ne peut être déterminée, le juge et l'arbitre devront résoudre les contradictions linguistiques au moyen d'autres critères d'interprétations contenus dans les présents Principes et, en dernier ressort, les termes contradictoires seront ignorés et leur objet sera déterminé conformément aux règles visant à suppléer les omissions ou lacunes du contrat. Dans certains cas, en particulier quand le contrat n'a pas encore été exécuté, l'impossibilité d'intégrer les lacunes qui affectent une partie substantielle du contrat pourra justifier l'annulation du contrat ou des obligations en question.

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Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf