Article 1.1
Liberté contractuelle
Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu.
Article 1.2
Pacta sunt servanda
Les parties au contrat sont tenues d'exécuter les obligations convenues, dans les conditions prévues au contrat.
Article 1.3
Déclarations et notifications
1. Les déclarations et notifications peuvent se faire par tout moyen approprié aux circonstances. Elles prennent effet dès leur réception par le destinataire.
2. Une déclaration ou notification est réputée être reçue immédiatement par son destinataire lorsqu'elle est faite verbalement et en sa présence.
3. Une déclaration ou notification écrite est réputée être reçue par son destinataire lorsqu'elle est délivrée à son établissement ou à son adresse postale, ou lorsqu'elle est reçue par le récepteur télématique ou serveur de courrier électronique.
Article 1.4
Computation des délais
1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour du contrat, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
2. Lorsque le délai court à partir d'un jour déterminé, ce jour compte.
3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
4. Tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, sont comptés dans le calcul du délai. Si le délai d'exécution expire un jour férié ou chômé dans le lieu d'exécution ou dans le lieu d'établissement de la partie qui est tenue d'exécuter, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5. Le fuseau horaire de référence est celui du lieu d'établissement de la partie qui fixe le délai. Si la fixation du délai n'est imputable à aucune des parties, le délai d'exécution d'une obligation est soumis au fuseau horaire du lieu d'exécution et, à défaut, du lieu d'établissement de la partie chargée de l'exécution.
L'article 1.1 des Principes OHADAC pose le principe de liberté contractuelle. Il s'agit d'une règle purement programmatique reconnaissant le principe d'autonomie privée en tant que fondement du droit des contrats.
Le principe de liberté contractuelle est un principe généralement accepté en droit comparé. Dans quelques systèmes romano-germaniques ce principe est expressément formulé, reconnaissant la liberté générique des parties pour établir les clauses et contrats qu'elles estiment appropriés (p. ex. article 1.547 du code civil hondurien : article 1.839 du code civil mexicain : article 2.437 du code civil nicaraguayen : article 1.106 du code civil panaméen : article 1.207 du code civil portoricain). C'est ce que prévoit également l'article 2 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations rédigé par le Ministère de Justice en 2013 mais aussi les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [article. 1.1 PU : article 1:102 (1) PECL : article II-1:102 DCFR : article 1.1. CESL]. La liberté contractuelle est aussi le principe normatif et philosophique (will theories) du droit des contrats dans la common law [Printing and Numerical Registering Company v. Sampson (1875) LR 19 Eq 462, 465], dont l'approche plus libérale inclut le respect fondamental de la liberté contractuelle et un interventionnisme public aussi limité que possible concernant cette liberté.
En tant que principe programmatique, la valeur de la liberté contractuelle est relative. Les formules déclaratives de ce principe dans les systèmes romano-germaniques reflètent cette relativité, en conditionnant la liberté des parties concernant leurs accords au fait qu'ils ne soient pas contraires à la loi, à la moralité, à l'ordre public ni même aux usages. Cette contrainte existe également dans les ordres juridiques anglo-américains. Par conséquent, un principe commun implique la possibilité de restreindre la liberté contractuelle principalement en raison des intérêts publics en jeu. Ces limites concernent la légalité du contrat et de son objet, la restriction de son objet dans certaines branches commerciales réservées au monopole de l'État, l'existence de lois de police sur la protection du commerce et la libre concurrence, la protection de certaines parties au contrat ou l'exigence de certains standards de moralité commerciale. L'impérativité ou la non-disponibilité de certaines règles veille à la liberté contractuelle elle-même, en tant que bien public, dans la mesure où la libre disposition sur la liberté du consentement et sur les vices, qui l'affectent et qui entrainent l'annulation du contrat n'est pas admise.
Il a été déjà souligné dans le commentaire au paragraphe III du Préambule que les Principes OHADAC sont soumis aux règles impératives nationales, internationales et supranationales qui sont légitimement applicables au cas d'espèce en raison de leur proximité géographique et de leur portée d'ordre public international. En outre, l'absence exceptionnelle de disponibilité de certaines règles impératives contenues dans les présents Principes a déjà été signalée.
Finalement, il convient de noter que les Principes OHADAC sont applicables uniquement lorsque les parties l'ont établi. Par conséquent, lors de litiges devant les tribunaux nationaux, l'application des Principes OHADAC résulte d'un accord entre les parties, dont l'efficacité découle directement du principe de liberté contractuelle. Par conséquent, l'insertion par les parties des Principes OHADAC en tant qu'accord fondé sur leur liberté contractuelle est soumise aux limites imposées à cette liberté par la loi nationale applicable au contrat, qui fixera le cadre d'impérativité ou de non-disponibilité pour les parties. D'où l'importance pour les parties, comme cela a déjà été souligné, de signaler le droit national applicable qu'elles choisissent en plus des Principes OHADAC.
Concernant les procédures arbitrales, les Principes OHADAC peuvent remplir le rôle de droit applicable au fond sans recourir à un quelconque droit national des contrats. Néanmoins, comme dans le cas des litiges soumis à un tribunal national, la réserve émise au paragraphe III du Préambule sera toujours applicable, étant donné que, quel que soit le régime de la loi applicable au fond du contrat et le cadre de la liberté contractuelle visé par ce droit, les juges et les arbitres pourront prendre en considération les lois de police d'autres systèmes juridiques étroitement liés au contrat, en particulier la loi du for et la loi du lieu d'exécution du contrat.
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