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L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT OHADAC D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Article 38

Le CCA en qualité d'institution en charge de l'administration de l'arbitrage

1. Lorsque les parties auraient expressément sollicité l'administration de la procédure arbitrale par le CCA dans la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage, que cette circonstance ait été antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat, celui-ci sera constitué non seulement en qualité d'Autorité de désignation mais également comme institution en charge de l'administration de la procédure.

2. Dans l'exercice de ses fonctions en qualité d'institution en charge de l'administration d'une procédure arbitrale pour la résolution des différends dont il serait saisi, le Centre agira par l'intermédiaire de tribunaux arbitraux constitués d'un ou de trois arbitres, conformément aux dispositions des articles 6 à 10 du présent règlement.

Article 39

Fonctions du Secrétariat

1. En cas d'arbitrage administré par le CCA, l'ensemble des notifications auxquelles se réfèrent les articles 3 et 4 du présent règlement sera également transmis au Secrétariat.

2. Le Secrétariat sera en charge du contrôle des dies ad quem et délais de la procédure, en communiquant au tribunal arbitral tout incident ou en l'avisant de l'expiration des délais impartis.

3. Il appartiendra au Secrétariat d'accorder, le cas échéant, une prorogation du délai pour le prononcé de la sentence, si une demande en ce sens émanait du tribunal arbitral.

Article 40

Fonctions du Centre

En cas d'arbitrage institutionnel, il appartiendra au Centre d'approuver :

1. L'acte de mission qui lui sera soumis par le tribunal arbitral.

2. Le projet de sentence, ne se limitant uniquement qu'à un prononcé sur les aspects formels ou légaux conformément aux normes impératives applicables au sein du siège de l'arbitrage.

3. Toute rectification, explication ou modification de la sentence.

4. La détermination du siège ou de la langue de l'arbitrage, à défaut de choix par les parties à cet égard et, après avoir entendu ces dernières.

5. La désignation de l'arbitre unique ou d'un co-arbitre, à défaut de choix des parties à ce sujet, ainsi que du troisième arbitre, exerçant les fonctions de président du tribunal arbitral.

6. La désignation de l'arbitre d'urgence, lorsque cela aurait été sollicité par les parties ou par l'une d'elles.

7. La fixation des coûts de l'arbitrage, du montant de la provision de fonds pour les frais y afférents, ainsi que des honoraires des arbitres.

Article 41

Arbitre d'urgence

1. Un arbitre d'urgence pourra être désigné par le Centre à la demande de l'une quelconque des parties, en présence de circonstances impérieuses et exceptionnelles le requérant ainsi, aux fins d'adoption de mesures conservatoires dans l'hypothèse où le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué.

2. L'arbitre d'urgence sera désigné par le président du CCA ou, en l'absence temporaire de celui-ci, par le Secrétaire, dans un délai de 72 heures à compter de la demande y afférente, sous réserve de considérer une telle désignation nécessaire après avoir procédé à l'appréciation des arguments invoqués à cette fin.

3. L'arbitre d'urgence se limitera exclusivement à l'adoption des mesures conservatoires sollicitées, à l'appréciation de leur recevabilité et, il pourra également adopter, d'office, d'autres mesures qu'il considérera pertinentes.

4. L'arbitre d'urgence se prononcera par voie d'ordonnances.

5. Les honoraires de l'arbitre d'urgence seront fixés par le Centre, conformément au tarif établi.

6. Aux conditions relatives à la demande d'arbitre d'urgence s'appliqueront celles relatives à la demande d'arbitrage, en y incluant en outre les motifs justificatifs de l'urgence et en acquittant une somme équivalant au triple de celle établie à titre d'avance à valoir sur les frais d'administration de l'arbitrage, à savoir six mille dollars (6.000 $ USD).


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Téléchargements

Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf