Article 27
Délai pour le prononcé de la sentence
1. Le tribunal arbitral disposera de deux mois à compter de la clôture des débats afin de délibérer et rendre sa sentence définitive.
2. En présence de circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral pourra proroger ce délai pour une période de 30 jours supplémentaires, en faisant état, dans le texte de la sentence, des motifs d'une telle prorogation.
Article 28
Décisions
1. Lorsque le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, les décisions seront adoptées à la majorité.
2. À défaut de majorité, les décisions, au cours de la procédure et de la sentence, seront adoptées par le président du tribunal arbitral.
3. L'arbitre ayant un avis discordant à l'égard de la sentence approuvée à la majorité ou prononcée par le président, pourra présenter son opinion divergente ou une sentence dissidente.
Article 29
Formes et effets de la sentence
1. Outre la sentence définitive, le tribunal arbitral pourra prononcer des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
2. La sentence sera rendue par écrit et sera définitive, insusceptible de recours et aura force obligatoire à l'égard des parties. Les parties s'engageront à exécuter la sentence sans délai.
3. Le tribunal arbitral exposera les motifs sur lesquels se fonde la sentence, Ã moins que les parties ne soient convenues d'une absence de motivation.
4. La sentence sera signée par les arbitres et comportera l'indication de la date ainsi que du lieu de son prononcé. En cas d'arbitrage par trois arbitres et, à défaut de signature de l'un d'entre eux, la sentence fera mention du motif de l'absence d'une telle signature.
5. La sentence ne pourra être révélée au public qu'avec le consentement des deux parties.
6. Le tribunal arbitral communiquera aux parties les copies de la sentence signées par les arbitres.
7. Si la législation de l'État au sein duquel la sentence était prononcée requérait son enregistrement ou son dépôt par le tribunal arbitral, celui-ci satisfera cette condition dans le délai imparti par ladite législation.
Article 30
Droit applicable
1. Le tribunal arbitral ne se prononcera en équité (ex aequo et bono) que si les parties en seraient ainsi convenues expressément et, sous réserve que la législation applicable à la procédure arbitrale le permette.
2. Le tribunal arbitral appliquera au fond du litige la législation expressément choisie par les parties. À défaut d'un tel choix, il fera application de la législation résultant des règles de conflit de loi qu'il considérera applicables, en faisant état des motifs de son choix.
3. En tout état de cause, le tribunal arbitral prendra en considération les stipulations contractuelles conclues entre les parties ainsi que les usages commerciaux internationaux s'avérant applicables.
4. Le tribunal arbitral pourra prendre en considération les normes impératives d'un État présentant des liens étroits avec le contrat à l'origine du litige, lorsque les obligations des parties devront être exécutées dans ledit État et, sous réserve que la teneur de ces normes réponde à des intérêts publics généralement reconnus.
Article 31
Sentence d'accord entre les parties
1. À tout moment préalable au prononcé de la sentence, les parties pourront décider de mettre un terme à la procédure arbitrale en vertu d'un accord et solliciter, auprès du tribunal arbitral, le prononcé d'une sentence transactionnelle.
2. Conformément à la volonté des parties, le tribunal arbitral prononcera la sentence transactionnelle, en se limitant à faire état de la demande des parties et en y mentionnant les clauses de l'accord écrit.
3. La sentence transactionnelle devra être signée par les parties et les arbitres.
Article 32
Interprétation et rectification de la sentence
1. Dans les trente jours suivant le prononcé de la sentence, le tribunal arbitral pourra corriger, d'office, les erreurs formelles, typographiques et de calcul, dont serait entachée cette dernière.
2. La correction pourra également être effectuée à la demande d'une partie, qui pourra être présentée dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la sentence. Cette demande sera communiquée à la partie adverse afin que, dans un délai de dix (10) jours à compter de sa réception, elle puisse formuler ses observations.
3. Le tribunal effectuera les corrections dans un délai maximal de quinze (15) jours. De telles corrections figureront dans une sentence additionnelle ou dans un addendum à la sentence définitive, qui en fera partie intégrante.
4. Les parties, conformément au même délai et à la même procédure précédemment établis, pourront solliciter une interprétation des parties du contenu de la sentence qu'elles estimeraient confuses ou entachées d'un manque de clarté.
5. Les parties pourront solliciter, conformément au même délai et à la même procédure visés dans cet article, que le tribunal arbitral statue sur les prétentions non résolues dans la sentence définitive.
Article 33
Sentence additionnelle
1. Dans les dix (10) jours suivant la notification de la sentence, l'une quelconque des parties pourra solliciter auprès du tribunal arbitral, qu'il rende une sentence additionnelle à l'égard des prétentions formulées dans le cadre de la procédure arbitrale mais à l'égard desquelles il aurait été omis de statuer dans la sentence.
2. Le tribunal arbitral communiquera cette circonstance à la partie adverse afin qu'elle se prononce, dans un délai de dix (10) jours, sur la demande de sentence additionnelle.
3. Si le tribunal arbitral estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et considère que l'omission de statuer peut être rectifiée sans besoin d'audiences ultérieures ni de preuves supplémentaires, il complétera sa sentence dans les vingt (20) jours suivants.
4. La sentence additionnelle respectera les dispositions établies aux articles précédents.
Article 34
Sentence partielle
1. Les sentences partielles rendues par le tribunal arbitral, quel que soit le stade de la procédure au cours duquel elles seraient prononcées, seront considérées comme faisant partie intégrante de la sentence définitive.
2. En cas de contradiction entre une sentence partielle et une sentence définitive, les dispositifs des sentences partielles seront réputés avoir été modifiés ou annulés conformément au sens établi par la sentence définitive.
3. Dans l'hypothèse d'une pluralité de parties, le tribunal arbitral pourra prononcer une sentence définitive unique ou des sentences définitives partielles.
Article 35
Décision relative aux dépens
1. Le tribunal arbitral déterminera les dépens de l'arbitrage dans la sentence. Ces derniers comprendront :
- Les honoraires de chaque arbitre.
- Les frais exposés par les arbitres à l'occasion de l'arbitrage.
- Les coûts résultant de l'assistance requise par le tribunal arbitral, y compris ceux relatifs aux experts, transcriptions des audiences, traductions ou autres, ayant été raisonnablement encourus.
- Les coûts et les frais occasionnés par une demande de mesure conservatoire.
- Les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence, s'il y a lieu. Et,
- Les honoraires et frais, le cas échéant, de l'Autorité de désignation.
2. Le tribunal arbitral pourra répartir les dépens entre les parties s'il considère que ce partage est juste et raisonnable.
3. Il pourra également condamner une seule partie au paiement des dépens, auquel cas il devra décider quelle partie doit faire l'objet une telle condamnation ou dans quelle proportion plus élevée il lui incombe de supporter lesdits dépens.
4. Lorsque le tribunal arbitral imposerait à une partie le paiement de la totalité des dépens, il pourra inclure dans ces derniers le coût de la représentation légale supporté par la partie n'ayant pas été condamnée, à condition que ce coût ait été réclamé au cours de la procédure arbitrale et sous réserve que le tribunal considère qu'un motif suffisant le justifie.
Article 36
Provision pour frais de l'arbitrage
1. La présentation de la demande arbitrale devra être accompagnée du justificatif de paiement d'une somme de deux mille dollars américains (2.000 $ USD), à titre d'avance à valoir sur les frais d'administration. Cette avance ne sera pas remboursable et elle sera imputée, à titre d'acompte, sur le montant de la provision pour les frais de l'arbitrage incombant à la partie demanderesse.
2. Une fois constitué, le tribunal arbitral pourra enjoindre les parties de déposer une somme dont le montant correspondra à la couverture des frais prévisibles de l'arbitrage jusqu'à l'approbation de l'acte de mission et, dont l'estimation inclura les honoraires minimaux des arbitres ainsi que les frais de la procédure arbitrale jusqu'à cette date.
3. Au cours de la procédure, le tribunal arbitral pourra exiger aux parties de procéder à des dépôts additionnels.
4. Le somme correspondant à la provision au titre des dépens pourra être modifiée et adaptée par le tribunal arbitral au vu du déroulement de la procédure, en tenant compte des variations du montant litigieux, des frais et honoraires, ainsi que de la complexité du litige.
5. La provision fixée devra être acquittée à parts égales par les parties demanderesse et défenderesse. Les avances versées seront imputées, en tant que paiements partiels, sur les sommes dues à titre de provision.
6. Si, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la communication de l'injonction du tribunal arbitral, les dépôts requis n'avaient pas été acquittés dans leur totalité, ledit tribunal informera les parties de cette circonstance afin que chacune d'elles puisse réaliser le paiement exigé. À défaut de satisfaction d'un tel paiement, le tribunal arbitral pourra ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.
7. Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral remettra aux parties un relevé de compte des dépôts reçus et remboursera le solde non utilisé, s'il y a lieu.
8. Une partie pourra acquitter les sommes dues par une autre partie à titre de provision, en poursuivant la procédure arbitrale en défaillance de la partie débitrice. Si cette dernière venait finalement à satisfaire ladite provision, elle interviendra alors en qualité de partie à la procédure sans nécessité de renouveler les actes déjà effectués.
Article 37
Honoraires des arbitres
1. Les honoraires du tribunal arbitral seront raisonnables et tiendront compte du montant litigieux, de la complexité du différend, du temps consacré par les arbitres à la procédure, ainsi que de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.
2. Si les parties étaient convenues d'une Autorité de désignation ou lorsque celle-ci aurait été désignée par le CCA et que ladite Autorité ait publié un barème d'honoraires des arbitres pour les procédures internationales administrées par ses soins, le tribunal arbitral, lors de la détermination de ses honoraires, prendra en considération ce barème dans la mesure où il le considérera approprié au vu des circonstances de l'espèce.
3. Si cette Autorité de désignation n'avait pas publié de barème d'honoraires des arbitres pour les procédures internationales, l'une quelconque des parties pourra solliciter auprès de ladite Autorité, à tout moment, qu'elle émette une déclaration en établissant les principes habituellement suivis aux fins de détermination des honoraires pour les litiges internationaux dans le cadre desquels l'Autorité désigne des arbitres. Si l'Autorité de désignation consentait à fournir une telle déclaration, le tribunal arbitral, lors de la fixation de ses honoraires, tiendra compte de ces informations, sous réserve qu'il les considère appropriées au vu des circonstances de l'espèce.
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Téléchargements
Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf