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L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Compte-rendu de l'Atelier sur la Loi Modèle OHADAC de Droit International Privé du Congrès OHADAC de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, des 21 et 22 septembre 2015

22 10 2015

photo1Lors du congrès OHADAC qui s'est tenu les 21 et 22 septembre derniers à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, un atelier était consacré à « Loi Modèle OHADAC de Droit International Privé », dont environ 80 % du texte se retrouve dans la Loi de Droit International Privé n° 544-14 de décembre 2014 de la République Dominicaine.

La « Loi Modèle OHADAC de Droit International Privé » a été rédigée par l'équipe d'universitaires et de chercheurs dirigée par le Professeur José Carlos Fernandez Rozas.

Ce panel avait pour modérateur :

  • Phillipe-Henri Dutheil, Avocat, Président de la Commission des Affaires européennes et Internationales du Conseil National des Barreaux (France),

et pour intervenants :

  • Bertrand Ancel, Professeur émérite, Université Panthéon-Assas (Paris II) - France,
  • José Carlos Fernandez Rozas Professeur de Droit à l'Université Complutense - Madrid - Arbitre International - Espagne,
  • Rafael Arenas Garcia, Professeur de Droit à l'Université Autonome de Barcelone - Catalogne - Espagne,
  • Angel Espiniella Menéndez, Professeur de droit à l'Université d'Oviedo - Principauté des Asturies - Espagne.

Dans son propos liminaire, le modérateur, Philippe-Henri DUTHEIL, a rappelé d'une part, que le Conseil National des Barreaux Français comprend 82 élus, est la plus haute institution qui en France, fédère l'ensemble des 164 barreaux, et d'autre part, qu'il avait été associé à l'élaboration du processus de l'OHADA.

Il ajoutait qu'à son sens, l'Union Européenne est en train de se déliter et que les juristes et les avocats ont une responsabilité majeure pour résoudre ce problème sociétal, étant entendu que l'harmonisation du droit des affaires en Europe est un outil fondamental de reconstruction de l'Union Européenne.

Il concluait en indiquant que l'initiative de l'OHADAC est un projet technique qui sous-tendu par l'émergence d'un projet d'une plus grande envergure, présentant au moins deux enjeux majeurs :

  • le progrès dans l'accès à la justice,
  • la refondation du lien sociétal, du lien spontané.

Bertrand Ancel intervenait ensuite sur « L'esprit de la Loi Modèle de l'OHADAC portant sur le droit international privé ». En guise de propos introductif, il rappelait que :

  • la Loi Modèle de Droit International Privé comporte 80 articles et revêt une certaine complexité, tout en étant une entreprise de très longue haleine, estimant que les résultats attendus seront effectifs dans plusieurs années,
  • si l'on veut établir des relations transfrontières dans la Caraïbe, on se trouve nécessairement confronté à l'existence de plusieurs ordres juridiques et il est délicat de satisfaire tous les systèmes juridiques en même temps,
  • la sécurité juridique consiste à prévoir, pour pallier l'imprévisibilité.
  • le groupe de travail a privilégié l'autonomie des individus et l'indépendance des États.

1° - L'autonomie des personnes privées (physiques ou morales) :

photo2Il indiquait que l'esprit de la loi modèle OHADAC de droit international privé se condense en une formule : la libre circulation des personnes et de leurs intérêts dans un espace caraïbe harmonisé, laquelle prétend se réaliser par la promotion de l'autonomie des particuliers dans un régime de libéralisme raisonné et contrôlé, ouvrant, sur le plan de rapports internationaux, de nouvelles occasions d'expression pour les personnes privées, dans le respect de valeurs communes.

Il précisait que cette volonté privée est promue, car au moment où les individus veulent contracter, ils font le choix du droit applicable et dès le départ, la Loi Modèle OHADAC met en avant la notion de « résidence habituelle » qui permet l'affirmation de l'individualité, au lieu de la collectivité.

Il ajoutait qu'une autre manifestation de cette autonomie réside dans le fait que les parties peuvent choisir la loi applicable et que le fait de choisir la loi ou le juge représente une manifestation supplémentaire de l'autonomie des personnes.

Il concluait sur ce point en indiquant que le groupe de travail a pris le parti de retenir des solutions voisines de celles trouvées dans la Convention Rome II.

2° - L'autonomie des États de l'espace OHADAC :

photo3Il indiquait que compte tenu qu'il est développé dans un cadre régional et qu'il délaisse les voies plus classiques et plus contraignantes des traités internationaux ou des organisations supra-étatiques, le projet a opté pour la technique de la Loi-Modèle de Droit International Privé, qui respect scrupuleusement la liberté de chacun des États concernés, en se bornant à leur adresser des solutions communes et coordonnées destinées à faciliter et fluidifier les relations interindividuelles, et à définir progressivement une identité et une communauté caribéennes autonomes.

Ce faisant, le groupe de travail a voulu éviter la voie qui aurait donné le sentiment aux États qu'il y avait une volonté d'unifier le droit international privé.

José Carlos Fernandez Rozas prenait la parole pour présenter « La Loi Modèle de l'OHADAC sur le droit international privé : lignes directrices, structure et question technique législative » Il rappelait que le droit international des affaires et le droit international privé doivent être distingués et qu'en l'espèce, la Loi Modèle OHADAC de Droit International Privé prétend être un texte, qui, en s'intégrant au Droit des États qui l'adoptent, facilite la modernisation de leur réglementation en matière de relations privées internationales, tout en harmonisant cette réglementation dans la Caraïbe. Il ajoutait que ce double objectif exige que la loi soit à la fois un instrument qui (dans une perspective unilatérale, celle de chacun des États qui l'incorporent), soit parfaitement opérationnelle et réponde dans le même temps aux exigences de l'espace régional en question (la Caraïbe).

Il expliquait qu'il n'existe plus de droit international privé national en Europe, mais un droit international privé communautaire, et que le secteur des obligations contractuelles et non contractuelles constitue une strate supplémentaire qui se situe après les questions d'ordre juridictionnel.

Pour ce qui est du continent américain, il ajoutait qu'il y a toujours eu une tendance à l'harmonisation qui se manifeste premièrement dans les traités de Montevideo, ce même si en Amérique latine, et surtout dans la zone OHADAC, il existe une situation caractérisée par un droit international privé très peu développé, en raison de systèmes juridiques contrastés.

Il précisait que pour l'élaboration de la Loi Modèle de Droit International Privé, les systèmes juridiques représentés dans les 44 pays de la zone OHADAC ont été étudiés, mais la conférence de La Haye de droit international privé a également servi de source d'inspiration.

Il concluait en indiquant que la Loi Modèle bénéficie de l'expérience de l'application d'autres Lois de Droit International Privé et aborde les aspects qui se sont révélés problématiques dans ces derniers textes, de telle façon qu'elle se présente comme la Loi la plus moderne en la matière et offre les solutions les plus adéquates dans la pratique des relations juridiques internationales.

Rafael Arenas Garcia poursuivait sur le thème « La loi modèle de l'OHADAC sur le droit international privé : lignes directrices, structure et question technique législative ». Il soutenait que la Loi Modèle présente d'une part une flexibilité avantageuse, car elle peut s'adapter au changement, ce d'autant plus que le droit international privé a besoin d'une certaine dose d'universalité, et d'autre part, elle doit être considérée comme un outil efficace sans préjuger du contraire.

photo4Il précisait que certaines matières sont exclues de la Loi Modèle OHADAC, par exemple, la sécurité sociale, la composante publique prééminente faisant obstacle à ce que cet aspect fût pris en compte.

Angel Espiniella Menéndez terminait cet atelier en intervenant sur le thème : « La loi applicable aux obligations contractuelles et extracontractuelles de la Loi Modèle OHADAC relatif au droit international privé ». En introduction, il indiquait que le Droit applicable aux obligations est un des secteurs d'importance stratégique pour le commerce dans la région Caraïbe et qu'il a été réglementé, avec un certain succès, par la Loi Modèle OHADAC. Il s'agit de l'une des propositions normatives les plus modernes, actuelles et appropriées sur la scène mondiale. Il précisait que de par sa rédaction claire et simple, la Loi Modèle peut facilement être utilisée par les praticiens.

Le professeur Espiniella Menedez indiquait que La Loi Modèle OHADAC présente trois grands avantages : le respect de l'autonomie des parties, des solutions souples, et la protection des parties les plus faibles.

Il précisait qu'aux termes de la 5e section du chapitre I du titre III de la Loi Modèle sur les obligations contractuelles, la règle générale est l'application de la loi choisie par les parties, comme expression de l'autonomie de la volonté. Toutefois, si les parties n'ont pas choisi de se référer à un Droit déterminé, la Loi Modèle leur offre, dans son article 46, des solutions supplétives.

Il ajoutait que parallèlement à ces règles générales, la Loi Modèle introduit quelques règles exceptionnelles pour les contrats dans lesquels une partie a une position juridique et financière plus faible, la protection de la partie la plus faible s'appréciant sur la base du critère économique, ou du critère de la subordination. Il citait, à titre d'exemple :

  • le contrat de travail (normalement régi par la loi du pays où habituellement le travail était effectué, sauf s'il existe une autre loi à laquelle il est plus étroitement lié),
  • le contrat de consommation (normalement régi par la loi de la résidence habituelle du consommateur).

photo5Il rappelait que la Loi Modèle propose des solutions dans le domaine extracontractuel en dehors de l'autonomie de la volonté, indiquant qu'en ce domaine, le juge a la faculté de choisir une autre loi et qu'outre sa flexibilité, elle permet d'assurer la protection des parties.

En se référant à l'article 6 du chapitre I du titre III relatif aux obligations contractuelles ; il soulignait d'une part la pertinence, comme règle générale, de la loi choisie par les parties, et d'autre part, la possibilité d'application de la loi de résidence habituelle commune à l'auteur et à la victime (en l'absence de choix de la loi applicable), et, à défaut, l'application de la loi du lieu de survenance du dommage, tout ceci, sans préjudice de la possibilité d'appliquer la loi à laquelle les parties sont le plus étroitement liées.

Un débat animé s'instaurait alors entre intervenants et participants, débat au cours duquel de nombreuses questions ayant trait à la Loi Modèle de Droit International Privé étaient soulevées, tant en ce qui concerne le régime de la preuve, qu'au sujet de la médiation commerciale internationale.

Pour toute autre information, contactez :

Dr. Jean Alain Penda
Courriel : japenda@ohadac.com

Publié le 22/10/2015, 15h48

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