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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Tour Sécid, 8ème étage
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Guadeloupe (FWI)

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PROJET DE STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION OHADAC

Article 7

Incompatibilités

1. Les membres du Conseil arbitral ne pourront pas intervenir en qualité d'arbitres, ni de conseils ni d'avocats de partie, lors de procédures soumises à un arbitrage administré par le CCA.

2. Dans l'hypothèse où un membre du Conseil arbitral se verrait, y compris de manière indirecte, concerné par une quelconque procédure d'arbitrage pendante devant le CCA ou impliqué dans cette dernière, il devra le communiquer immédiatement au secrétaire, en s'abstenant de toute participation aux débats ou à l'adoption de décisions par le CCA, qui seraient susceptibles d'exercer une influence sur la procédure en cours et, il ne pourra ni recevoir ni consulter de quelconques informations ou documents relatifs à une telle procédure.

Article 8

Critères de désignation

1. Dans l'exercice des compétences attribuées au CCA pour la désignation et la nomination d'arbitres, ce dernier appliquera des critères d'excellence et d'efficacité, en désignant des arbitres dont les compétences seront avérées eu égard au litige concerné et dont la disponibilité et l'engagement envers l'arbitrage seront indubitables.

2. À de telles fins, le CCA sollicitera à l'arbitre ou aux arbitres susceptibles d'être désignés, une déclaration relative au nombre de procédures arbitrales en cours dans lesquelles ces derniers auraient été désignés ou proposés. Si ce nombre s'avérait supérieur à trois (3), le Centre procédera à l'appréciation d'une telle circonstance. Dans le cas où ledit nombre résulterait supérieur à cinq (5), il s'abstiendra de désigner l'arbitre. Les arbitres désignés concluront un engagement de ne pas être, simultanément, membre de plus de cinq (5) tribunaux arbitraux.

3. Une commission spéciale, désignée par le CCA, procédera à une évaluation des arbitres étant intervenus lors des procédures administrées par ses soins, en prenant en considération la qualité de la sentence de même que la diligence témoignée par ces derniers au cours de la procédure arbitrale. De telles appréciations demeureront secrètes et il en sera tenu compte par le Centre Cour lors d'ultérieures désignations.

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Projet de statuts du Centre Caribéen d'Arbitrage et de Conciliation OHADAC.pdf