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L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

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AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT OHADAC D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

PARTIE I PRÉAMBULE

1. L'OHADAC et l'arbitrage

L'Organisation pour l'harmonisation du droit commercial dans les Caraïbes (dont l'acronyme est OHADAC) est née en s'inspirant de la stratégie mise en oeuvre et le succès remporté par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (abrégée en OHADA), dans le but de mener à bien un projet visant à procurer un cadre juridique uniforme ou harmonisé contribuant à faciliter les échanges régionaux et internationaux dans la région. C'est ainsi qu'il a été procédé, le 15 mai 2007, à Baie-Mahault en Guadeloupe, à la conclusion d'un document, que l'on pourrait dénommer la Déclaration de l'OHADAC ou de Pointe-à-Pitre, destiné à développer un mouvement porteur d'une grande signification. Dans cette ville située à l'est des Caraïbes, les représentants des secteurs public et privé de la Guadeloupe et des pays membres du Forum caribéen des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CARIFORUM) se réunirent, faisant suite à l'invitation de la région guadeloupéenne, de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ainsi que de l'Association caribéenne de l'industrie et du commerce (CAIC - Caribbean Association of Industry and Commerce).

Cette réunion entre différentes collectivités territoriales françaises d'outre-mer et les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM - Caribbean Community) bénéficia de la présence de hauts représentants d'organismes régionaux caribéens. Ainsi, ladite réunion comptait, parmi ses participants, le Secrétaire général des CARICOM/CARIFORUM, le Secrétaire général de l'Association des États de la Caraïbe (AEC), le Président de la CAIC, le secrétaire d'État à la Justice d'Haïti, ainsi que des représentants du cabinet de la ministre du Commerce et de l'Industrie d'Haïti, de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), du ministre de la Justice de la République dominicaine, outre plusieurs autres experts de la région. L'ambassadeur délégué à la coopération régionale Antilles-Guyane et représentant auprès de l'AEC et de la CARICOM, ainsi qu'un représentant de la Commission européenne en Guyane prirent également part à la réunion en qualité d'observateurs.

Les prémisses de la constitution de l'OHADAC furent établies en considération de l'importance de la participation du secteur privé dans le développement des échanges commerciaux et la contribution des agents économiques au processus d'intégration régionale, ainsi que sur le fondement de la nécessaire mobilisation des capacités collectives des organisations représentatives du secteur privé dans un esprit d'étroite collaboration avec les institutions publiques et ce, au soutien des efforts d'intégration économique dans la région.

Or, cette intégration économique et les échanges entre les opérateurs du commerce requièrent une plate-forme juridique, offrant la stabilité et la sécurité nécessaires dans les négociations, la collaboration et les échanges, à savoir là-même où le droit vient jouer son rôle d'instrument de réglementation, de stabilisation et de garantie des relations commerciales internationales.

Les Caraïbes, région singulière en raison de ses caractéristiques géographiques, historiques, culturelles, politiques et ses diverses traditions juridiques, exige, probablement plus que toute autre région du globe, cette stabilité juridique afin de favoriser et contribuer au développement des échanges commerciaux internationaux.

À cette fin, la volonté des États de prêter leur concours à l'harmonisation des législations nationales et pratiques administratives est indispensable, de même que l'est, à titre subsidiaire, la volonté des opérateurs du commerce dans la région de contribuer à créer une sorte de lex mercatoria caribéenne, qui à la manière du droit mou ou sotf law permette de combler les éventuelles carences qui subsisteraient en dépit de l'effort institutionnel.

L'OHADAC est née avec cette volonté et cette détermination indéfectible. En outre et conformément à sa conception initiale, elle n'omet pas que l'arbitrage, comme institution d'aide au commerce international, doit être l'un des protagonistes de ce processus d'unification ou d'harmonisation, ce dont il a été d'ailleurs fait état dans la Déclaration de Pointe-à-Pitre, ainsi que lors de la seconde Conférence de l'OHADAC, tenue à Port-au-Prince en juin 2008.

Ceci est la raison pour laquelle il existe un lien naturel, logique, historique, nécessaire et souhaité, entre le projet OHADAC, la région des Caraïbes, les efforts pour l'intégration, la nécessité d'améliorer et doter les transactions internationales d'une sécurité juridique dans la région et, le mécanisme de l'arbitrage, en tant qu'institution d'aide au commerce international.

Cela n'est pas un hasard si, depuis sa constitution, l'OHADAC considère, comme l'un de ses principaux objectifs, l'initiative de créer un centre d'arbitrage commercial international - ci-après dénommé, le Centre caribéen d'arbitrage de l'OHADAC - et d'élaborer un cadre juridique aux fins d'approbation d'un Règlement d'arbitrage international de l'OHADAC.

Un tel objectif ne relève ni d'un caprice ni d'une idée dépourvue de toutes réflexions et finalités. Il constitue, au contraire, une aspiration nécessaire et saine visant à contribuer, avec détermination et persévérance, au développement des transactions commerciales impliquant les nations du territoire caribéen, comme voie de développement.

Ce territoire possède ses propres caractéristiques, tant du point de vue géographique, qu'historique, politique et culturel. Sa composition s'avère en outre singulière en ce qui concerne la formation des systèmes juridiques des pays qui y sont situés. Il résulte donc de ce qui précède la nécessité indéniable d'une étude et de propositions spécifiques, car cette situation concrète requiert une analyse concrète.

2. La scène de l'OHADAC : les Caraïbes

Les Caraïbes constituent une vaste région baignée par la mer des Caraïbes, qui comprend les territoires insulaires des Grandes Antilles et des Petites Antilles, ainsi que les territoires du littoral caribéen. Sa localisation géographique s'étend de l'est des Petites Antilles jusqu'à l'ouest de l'Amérique centrale, ainsi que du sud du golfe du Mexique et de l'Amérique du Nord jusqu'au nord de l'Amérique du Sud.

Les Caraïbes représentent la scène sur laquelle se projette l'OHADAC et intègrent en leur sein des territoires de caractéristiques différentes. Elles sont en effet une mosaïque de nationalités avec une diversité de langues, de coutumes, de cultures et de traditions juridiques. Son potentiel économique est infini et il convient subséquemment de s'attendre à son développement.

Un simple aperçu de sa composition géographique permet d'apprécier la complexité de la mission de l'OHADAC.

2.1 Îles et archipels

Collectivités territoriales françaises d'outre-mer : 1.080.500 habitants.

  • La Guadeloupe : 404.000 habitants.
  • La Martinique : 402.000 habitants.
  • Saint-Martin : 36.000 habitants.
  • Saint-Barthélemy : 8.500 habitants.

Territoires britanniques d'outre-mer : 209.100 habitants.

  • Anguilla : 13.500 habitants.
  • Les Bermudes : 66.000 habitants.
  • Les îles Caïmans : 70.000 habitants.
  • Les îles Turques-et-Caïques : 30.600 habitants.
  • Les îles Vierges : 23.100 habitants.
  • Montserrat : 5.900 habitants.

Territoires dépendant des Pays-Bas : 335.000 habitants.

  • Les Antilles néerlandaises : 225.000 habitants.
  • Aruba : 110.000 habitants.

Territoires dépendant des États-Unis : 4.125.000 habitants.

  • Les îles Vierges : 125.000 habitants.
  • Porto Rico : 4.000.000 habitants.

Pays de tradition française : 10.035.000 habitants.

  • Haïti : 10.035.000 habitants.

Pays de tradition anglo-saxonne : 5.167.200 habitants.

  • Antigua-et-Barbuda : 69.000 habitants.
  • Les Bahamas : 302.000 habitants.
  • La Barbade : 280.000 habitants.
  • La Dominique : 69.200 habitants.
  • La Grenade : 90.000 habitants.
  • La Jamaïque : 2.740.000 habitants.
  • Saint-Christophe-et-Niévès : 39.000 habitants.
  • Saint-Vincent-et-les-Grenadines : 118.000 habitants.
  • Sainte-Lucie : 160.000 habitants.
  • Trinité-et-Tobago : 1.300.000 habitants.

Pays de tradition espagnole : 21.342.000 habitants.

  • Cuba : 11.242.000 habitants.
  • La République dominicaine : 10.100.000 habitants.

2.2 Territoires continentaux

Département et région français d'outre-mer : 230.000 habitants.

  • La Guyane : 230.000 habitants.

Pays de tradition anglo-saxonne : 1.272.000 habitants.

  • Le Belize : 372.000 habitants.
  • Le Guyana : 900.000 habitants.

Pays de tradition néerlandaise : 630.000 habitants.

  • Le Suriname : 630.000 habitants.

Pays de tradition espagnole : 223.056.500 habitants.

  • La Colombie : 45.300.000 habitants.
  • Le Costa Rica : 4.600.000 habitants.
  • Le Guatemala : 14.000.000 habitants.
  • Le Honduras : 7.800.000 habitants.
  • Le Mexique : 112, 336.500
  • Le Nicaragua : 5.500.000 habitants.
  • Le Panama : 3.320.000 habitants.
  • Le Venezuela : 30.200.000 habitants.
TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA POPULATION DES CARAÏBES PAR LANGUE ET TRADITION CULTURELLE
ÎLES CONTINENT TOTAL
FRANÇAIS 11.115.500 230.000 11.345.500
ESPAGNOL 21.342.000 223.056.500 244.398.500
ANGLAIS 5.376.300 1.272.000 6.648.300
NÉERLANDAIS 335.000 630.000 965.000
ANGLAIS ÉTATS-UNIS 4.125.000 - 4.125.000

Tel qu'en témoigne le tableau ci-dessus, il s'agit d'un espace rassemblant plus de 266 millions d'habitants, doté d'un potentiel économique considérable et, dont le développement doit représenter une réalité au cours des années à venir.

3. Les efforts pour l'intégration

De nombreuses choses ont été dites sur la question des mouvements d'autodétermination et d'indépendance dans les territoires ex-coloniaux des Caraïbes, qu'il s'agisse des Grandes ou des Petites Antilles, de même que sur les maintes tentatives de parvenir à des regroupements caribéens fondés, tantôt sur l'expérience coloniale commune, tantôt sur des mouvements plus modernes. Il n'y a donc pas lieu d'exposer ici ce sujet de manière prolixe et approfondie, mais simplement d'indiquer que José Martí a été le précurseur de ces idées lorsque, aux aguets de l'unité entre Cuba et Porto Rico, il voyait dans celle-ci « les deux ailes d'un oiseau ».

Il existait déjà au XXe siècle, plus particulièrement en 1947, un mouvement dans les Antilles d'héritage britannique à la recherche d'unité et à la tête duquel se trouvaient la Jamaïque ainsi que Trinité-et-Tobago. Préalablement à l'indépendance de ces différents territoires, une confédération de la majeure partie des Antilles britanniques avait été instaurée en vue de créer une unité politique, administrative et économique.

Puis, une conférence tenue à Londres en 1953 donna naissance à la Fédération des Caraïbes britanniques, qui fut postérieurement ratifiée par les territoires concernés. Cette conférence constitua une Administration fédérale avec un gouverneur général, ainsi qu'un organe législatif composé d'une chambre haute et d'une chambre basse. À l'issue des élections fédérales organisées en 1958, Sir Grantley Adams, natif de la Barbade, fut élu Premier ministre du premier Parlement des Antilles. La capitale fédérale fut établie à Port-d'Espagne. Dans ce louable esprit aspirant à l'unité des Caraïbes et dans l'espoir d'une nouvelle indépendance avec un gouvernement autonome au sein du Commonwealth britannique, des différences inter-régionales apparurent entre ses deux principaux protagonistes, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, qui contrarièrent ce projet.

En 1962, la Jamaïque organisa un referendum sur la confédération, qui plébiscita un vote à son encontre, lequel fut, en outre, suivi de la décision de retrait de Trinité-et-Tobago en 1962. Ces deux événements signèrent la fin inéluctable de la confédération, telle qu'elle avait été initialement ambitionnée.

Plus tard, les efforts déployés durant 15 années de démarches en faveur de l'intégration régionale donnèrent naissance à la Communauté caribéenne (CARICOM), instituée par le Traité de Chaguaramas, entré en vigueur en 1973. Ses premiers signataires furent la Barbade, la Jamaïque, le Guyana, ainsi que Trinité-et-Tobago. Cette organisation se substitua à l'Association de libre-échange des Caraïbes (CARIFTA - Caribbean Free Trade Association), ayant existé de 1965 à 1972 et qui avait été constituée afin de nouer un lien stable entre les pays anglophones des Caraïbes suite à la dissolution de la Fédération des Indes occidentales.

Les trois objectifs fondamentaux poursuivis lors de la constitution de la CARICOM étaient les suivants :

  1. Stimuler la coopération économique au sein d'un marché commun des Caraïbes.
  2. Établir des relations politiques et économiques plus étroites entre ses États membres.
  3. Promouvoir la coopération en matière d'éducation, de culture et d'industrie entre les pays de ladite Communauté.

La CARICOM regroupe en son sein : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname, ainsi que Trinité-et-Tobago - les Îles Vierges étant, quant à elles, un membre associé. Les pays qui y prennent part en qualité d'observateurs sont : Anguilla, Aruba, les Antilles néerlandaises, les Bermudes, la Colombie, les îles Caïmans, le Mexique, Porto Rico, la République dominicaine et, le Venezuela.

Les principaux organes de la Communauté des Caraïbes sont la Conférence et le Conseil.

Conformément aux desseins brigués par la CARICOM, celle-ci adopte et promeut des mesures qui accélèrent la diversification structurelle de la production industrielle et agricole, sur une base durable et régionalement intégrée. Enfin, elle encourage et développe des politiques et programmes qui facilitent le transport des personnes et des biens.

La structure de la CARICOM repose sur diverses entités internes. Celles-ci incluent le Comité des affaires légales (LAC - Legal Affairs Committee), qui dispense son assistance en matière de traités, de questions relevant du droit international et de l'unification des législations de la Communauté, ainsi que la Cour caribéenne de justice (CCJ - Caribbean Court of Justice) et le Conseil d'enseignement juridique (CLE - Council of Legal Education), lesquels constituent des exemples d'institutions liées à l'application de la justice et du développement du droit.

La CARICOM dispose d'un système d'administration de justice et légale, constitué d'un procureur général, d'un ministre de la Justice, d'un ministre des Affaires Légales, d'un Bureau du Directeur du ministère public, de forces de l'ordre, d'une Commission des services judiciaires et juridiques, ainsi que de barreaux d'avocats.

Le pouvoir judiciaire, dans les pays de tradition européenne continentale, est habituellement composé d'un ministère de la Justice, d'un ministère public et de forces de police. Les juridictions nationales disposent d'une compétence matérielle d'attribution, bien que l'on puisse généralement apprécier des différences dont l'origine se trouve dans la tradition juridique de chacun.

Malgré cet effort d'intégration, la CARICOM, et plus encore toutes les Caraïbes, demeurent une mosaïque bigarrée de traditions juridiques issues de la métropole. À titre de résumé simplifié, l'on peut indiquer qu'il s'agit d'un espace où confluent le droit romano-germanique et le droit français romaniste, selon qu'il s'agisse de collectivités territoriales françaises d'outre-mer ou de pays ayant acquis leur indépendance après la promulgation du Code napoléonien, ce pourquoi ils en ont hérité directement ou par le biais du Code civil espagnol du XIXe siècle. D'autres ont reçu et maintiennent l'influence de la Common Law, anglaise ou américaine, ou encore du droit néerlandais. Cet ensemble représente par conséquent un véritable défi pour tout mouvement codificateur.

En dépit également des efforts déployés et, sans la moindre intention de sous-estimer les progrès accomplis dans différents domaines, la CARICOM en particulier et, les Caraïbes en général, ne bénéficient pas d'un système arbitral uniforme, ni même harmonisé, et moins encore d'une juridiction arbitrale qui leur soit propre, alors que cela constituait un objectif, une aspiration enracinée qui a été exposée dans bon nombre de forums, par bien des dirigeants caribéens et latino-américains.

Or, l'OHADAC se propose d'offrir une telle opportunité, en poursuivant les efforts témoignés au bénéfice de l'intégration.

4. L'arbitrage dans les Caraïbes

Afin d'analyser l'évolution et la situation actuelle de l'arbitrage dans les Caraïbes, il convient de partir, précisément, des différences entre les diverses traditions ou systèmes juridiques existants. Les lois qui régissent les arbitrages « domestiques », internes ou nationaux, à l'instar de la réglementation applicable à la procédure arbitrale dans la majorité des territoires des Caraïbes d'origine anglaise, trouvent en grande mesure leurs antécédents législatifs dans les lois anglaises. Toutefois, chaque nation dispose, en général et hormis de rares exceptions, de sa propre législation, avec les amendements apportés à la version originelle de ses textes légaux.

Une comparaison analytique révèle certaines similitudes dans leur rédaction et système normatif, mettant également en exergue le fait que la législation de la majorité des pays de cette région est issue de la loi d'arbitrage anglaise de 1950, laquelle consolidait, sans modification de caractère substantiel, les précédentes lois anglaises de 1889 et 1934. Ainsi, la législation arbitrale en vigueur, dans la majorité des pays anglophones des Caraïbes, émane de ladite loi de 1950.

Malgré l'existence d'un certain degré d'unité entre les lois d'arbitrage applicables dans lesdits États caribéens anglophones, ainsi que dans d'autres actuellement membres de la CARICOM, la manifestation de la nécessité d'actualiser le modèle des réglementations dans ce domaine a été, durant de nombreuses années, mise en évidence. Les liens commerciaux et culturels croissants entre les territoires des Caraïbes réclament la promulgation d'une législation unifiée en matière de résolution des conflits commerciaux internationaux, ces derniers étant entendus comme ceux qui franchissent les frontières nationales, soit parce que l'une des parties est étrangère, soit parce que l'objet ou le motif du litige est situé ou est né à l'étranger.

La Loi type de la CNUDCI, au paragraphe 3 de son article premier, offre une définition de l'arbitrage international fort judicieuse et globalisante, qui a été reprise par la majorité des législations modernes relatives à l'arbitrage. Ainsi, cette disposition considère que l'arbitrage est international lorsque :

  1. Les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents : ou
  2. un des lieux ci-après est situé hors de l'État dans lequel les parties ont leur établissement :
    1. le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention :
    2. tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit :
    3. les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.

Quant aux États-Unis, les premières lois en matière d'arbitrage, empreintes des caractéristiques modernes, apparurent au cours des années 1920. Ainsi, le Congrès promulgua en 1925 la loi fédérale d'arbitrage (Federal Arbitration Act), laquelle pouvait être appliquée dans la majorité des conflits commerciaux. Puis, en 1955, la Conférence nationale des commissaires aux lois étatiques uniformes (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) adopte l'Uniform Arbitration Act, postérieurement amendée et mise à jour en l'an 2000, sur laquelle repose le système arbitral de Porto Rico et des îles Vierges des États-Unis.

L'influence de la législation anglaise s'est fait sentir au sein des territoires des Caraïbes, en particulier dans ceux anglophones naturellement, mais également dans d'autres territoires. Actuellement, la législation en vigueur en matière d'arbitrage en Grande-Bretagne réside dans la loi d'arbitrage de 1996. Néanmoins, cette législation relativement récente n'a été adoptée que depuis très peu par l'ensemble des pays des Caraïbes de langue anglaise. Seuls quelques-uns y avaient adhéré - tel que cela ressort de la liste examinée ci-après - modernisant ainsi leur législation dans ce domaine. D'autres suivirent, en maintenant toutefois un système fondé sur la loi anglaise de 1950, ce qui est le cas du Guyana ou de Trinité-et-Tobago, dont la lecture des lois permet d'observer la référence rémanente, dans le cas de l'exécution des sentences arbitrales « étrangères », à l'obligation y afférente, conformément au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, qui fut promulgué par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Société des Nations en 1923. Or, une telle réglementation s'avère foncièrement obsolète. En effet, nul n'ignore que cette organisation internationale cessa d'exister avant la Seconde Guerre mondiale. De surcroît, grâce notamment aux efforts de la CNUDCI et de la CCI, la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères fut adoptée en 1958 au sein de l'Organisation des Nations unies, bien que seules s'y réfèrent les législations les plus modernes, comme celles de Belize, des Bermudes, des Îles Vierges britanniques et de la Dominique, par exemple.

Quant à l'exécution des sentences étrangères, le nombre de pays des Petites Antilles, signataires ou ayant ratifié ladite Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, s'avère déficitaire. Certains comme Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique et Trinité-et-Tobago figurent comme signataires du traité. D'autres n'y ont pas adhéré. D'autres encore s'inscrivent dans le champ d'application de la Convention par le biais des États dont ils dépendent, ce qui est le cas des collectivités territoriales d'outre-mer françaises, néerlandaises, ainsi que de celles des États-Unis. De telles circonstances constituent un motif supplémentaire afin de recommander la réalisation d'un examen qui revête un caractère régional ainsi qu'une portée normalisée et commune quant à l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans le cadre des arbitrages internationaux.

L'examen des législations caribéennes relatives à l'arbitrage met en exergue la nécessité urgente de rechercher un modèle unique pour la région.

Une situation différente est observée dans les Caraïbes de tradition espagnole, où des lois modernes d'arbitrage ont été promulguées dans la majorité de ces pays sur le fondement de la Loi type de la CNUDCI, ce qui est le cas du Costa Rica, du Mexique, de la République dominicaine et même de Cuba, qui, bien que ne suivant pas exactement le modèle de la CNUDCI, a modernisé cette institution en 2007.

Une discordance est également appréciée en ce qui concerne les collectivités territoriales d'outre-mer françaises et néerlandaises, où l'arbitrage est régi un décret de 2011 portant réforme de cette institution et par la loi néerlandaise de 2007, respectivement. Dans le cas spécifique des collectivités territoriales d'outre-mer françaises, la tradition de l'arbitrage unie à la modernité des textes légaux applicables leur permet de bénéficier des avantages conférés par la législation, la jurisprudence et les coutumes relatives à une institution qui, bien qu'elle ne soit pas ignorée, est dépourvue d'une pratique reconnue dans d'autres îles voisines des Petites Antilles.

5. Comparaison des lois régionales

Une vision générale des législations nationales en matière d'arbitrage dans les Caraïbes s'avère opportune afin d'identifier, en particulier, les institutions typiques de la procédure arbitrale moderne. Or, toute tentative de réglementation uniforme se doit d'intégrer de telles institutions. Quelques années auparavant, nombre de ces territoires étaient dénués de leur propre législation dans ce domaine. Toutefois, il ressort de la liste figurant ci-après que 34 des 39 territoires, qui sont potentiellement compris au sein de l'OHADAC, disposent désormais d'une réglementation nationale en matière d'arbitrage.

6. Territoires de l'OHADAC : lois en matière d'arbitrage

Anguilla

  • England & Wales Arbitration Act, 1996, Chapter 23 (Loi d'arbitrage de l'Angleterre et du pays de Galles, 1996, chapitre 23).

Les Antilles néerlandaises

  • Arbitrage en Mediation Regels van de Nederlandse Antillen en Aruba, 20/11/2007 (Règles de médiation et d'arbitrage des Antilles néerlandaises et d'Aruba, 20 novembre 2007).

Aruba

  • Arbitrage en Mediation Regels van de Nederlandse Antillen en Aruba, 20/11/2007 (Règles de médiation et d'arbitrage des Antilles néerlandaises et d'Aruba, 20 novembre 2007).

Antigua-et-Barbuda

  • Antigua and Barbuda Arbitration Act, 1975 (Loi d'arbitrage d'Antigua-et-Barbuda, 1975).

Les Bahamas

  • Arbitration Act, 2009 (Loi d'arbitrage des Bahamas, 2009).

La Barbade

  • Barbados International Commercial Arbitration Act, 2007 (Loi d'arbitrage commercial international de la Barbade, 2007).

Le Belize

  • Belize Arbitration Act, 2000 (Loi d'arbitrage du Belize, 2000).

Les Bermudes

  • Bermuda International Conciliation and Arbitration Act, 1993 (Loi de conciliation et d'arbitrage internationaux des Bermudes, 1993).

La Colombie

  • Decreto núm. 1.818 de 1998: Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos de Colombia (Décret nº 1818 de 1998 : Statut des mécanismes alternatifs de résolution des conflits en Colombie).
  • Reglas de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Règles de procédure du Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce de Bogota).

Le Costa Rica

  • Ley nº. 8937, de 27/04/2011, sobre Arbitraje Comercial Internacional (Loi costaricaine nº 8937 du 27 avril 2011 relative à l'arbitrage commercial international).

Cuba

  • Decreto-Ley nº. 250, de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (Décret-loi nº 250, de la Cour cubaine d'arbitrage commercial international).

La Dominique

  • Dominica Arbitration Act, 1998 (Loi dominicaine d'arbitrage, 1998).

La Guadeloupe

  • Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

La Guyane

  • Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

Le Guyana

  • Guyana Arbitration Act, 1916 (Loi d'arbitrage du Guyana, 1916).

Le Guatemala

  • Decreto nº 67-95: Ley de Arbitraje de Guatemala (Décret nº 67-95 : Loi d'arbitrage du Guatemala).
  • Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Règlement de conciliation et d'arbitrage du Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce du Guatemala).

Haïti

  • Haiti Arbitration Law (législation arbitrale haïtienne). Décret du 28 décembre 2005 portant réforme du Livre IX du Code de Procédure Civile Haïtien.

Le Honduras

  • Decreto nº 161-2000: Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras (Décret nº 161-2000 : Loi de conciliation et d'arbitrage du Honduras).

Les îles Caïmans

  • Arbitration Law, 2012 (Loi d'arbitrage, 2012).

Les îles Turques-et-Caïques

  • Arbitration Ordinance 7 of 1974 (Ordonnance 7 d'arbitrage de 1974).

Les îles Vierges britanniques

  • Arbitration Act, 17/12/13 (Loi d'arbitrage, 17 décembre 2013).

Les îles Vierges des États-Unis

  • Uniform arbitration Act, 2000 (Loi uniforme sur l'arbitrage, 2000).

La Jamaïque

  • Jamaica Arbitration Act, 1900 with amendment in 2004 (Loi d'arbitrage de la Jamaïque de 1900, réformée en 2004).

La Martinique

  • Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

Montserrat

  • England & Wales Arbitration Act, 1996 (Loi d'arbitrage de l'Angleterre et du pays de Galles, 1996,).

Le Mexique

  • Ley de Arbitraje Comercial, de 22 de julio de 1993 que modifica e incorpora artículos al Título IV del Libro V del Código de Procedimiento Civil, Artículos 1415 al 1463 (Loi d'arbitrage commercial du 22 juillet 1993, qui modifie et insère des articles au Titre IV du Livre V du Code de procédure civile, articles 1415 au 1463).
  • Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (Règles d'arbitrage du Centre d'arbitrage du Mexique).
  • Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación para las Américas (Règlement du Centre d'arbitrage et de médiation pour les Amériques).
  • Reglamento de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Règlement d'arbitrage de la Chambre nationale de Commerce de la ville de Mexico).

Le Nicaragua

  • Ley nº. 540 de 25 de mayo de 2005 : Ley de Mediación y Arbitraje de Nicaragua (Loi nº 540 du 25 mai 2005 : Loi de médiation et d'arbitrage du Nicaragua).

Le Panama

  • Decreto-Ley nº. 5 de 8 de julio de 1999: Ley de Arbitraje de Panamá (Décret-loi nº 5 du 8 juillet 1999 : Loi d'arbitrage du Panama).
  • Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Règlement du Centre de conciliation et d'arbitrage du Panama).
  • Reglamento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Centro de Solución de Conflictos (RCESCON) de Panamá (Règlement du Centre d'arbitrage, conciliation et médiation du Centre de résolution des conflits du Panama).

Porto Rico

  • Puerto Rico Law of Commercial Arbitration - PRAL. Loi d'arbitrage de Porto Rico, nº 376 du 8 mai 1951. Le Code de procédure civile portoricain possède un chapitre complet en matière d'arbitrage, fort similaire à la version actuelle de l'Uniform Arbitration Act des États-Unis, approuvée en 1955 et modifiée en 2000.

La République dominicaine

  • Ley nº. 489-08 sobre Arbitraje Comercial de la República Dominicana (Loi nº 489-08 sur l'arbitrage commercial de la République dominicaine).

Saint-Martin

  • Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

Saint-Barthélemy

  • Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

Trinité-et-Tobago

  • Act Relating to Arbitrations, 1939 (Loi relative à l'arbitrage, 1939).
  • Act. No. 8, Mediation, 2004 (Loi nº 8 sur la médiation, 2004).
  • Laws of Trinidad Tobago, Chapter 501, 2012 (Lois de Trinité-et-Tobago, chapitre 501, 2012).

Le Venezuela

  • Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, 1998 (Loi d'arbitrage commercial du Venezuela, 1998).
  • Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Caracas).

7. Réglementations généralement admises

Non seulement l'arbitrage dans les Caraïbes a été soumis aux influences susmentionnées lors de la conception, la rédaction et la promulgation des lois nationales, mais il convient en outre de remarquer, en ce qui concerne son instrumentation pratique - à savoir son application par les juridictions arbitrales locales et même, à l'occasion de la conception de certaines desdites lois -, leur « force obligatoire », par la voie de l'application pratique de certains des principaux règlements d'arbitrage existants.

En effet, l'arbitrage commercial international possède ses propres règles et, à l'instar de ceux qui pratiquent un sport déterminé, les arbitres, les avocats et les organisations tutélaires de l'arbitrage, n'hésitent pas à se nourrir des meilleures expériences en la matière. Il s'agit d'une réalité qui s'applique également à l'arbitrage.

L'arbitrage naît et se forme à partir de l'autonomie de la volonté des parties, mais il est placé sous le giron des États. Les procédures, qui doivent être employées afin d'engager une procédure fondée sur un différend spécifique, passent par les accords ayant été préalablement adoptés par les parties. Par la suite, soit cette procédure reçoit l'empreinte d'une institution, soit elle est rédigée et créée par les parties elles-mêmes, ce qui est le cas du dénommé arbitrage ad hoc. Ainsi, en passant par la volonté des parties au litige et par l'appui institutionnel que ces dernières auraient choisi, l'on pourra aboutir, en son temps, à une décision qui, de surcroît, sera susceptible de revêtir un caractère internationalement exécutoire, comme s'il s'agissait d'une décision de justice de droit commun. L'ensemble de ceci expose et matérialise amplement des manifestations de volonté, le caractère discrétionnaire de l'accord des parties et l'appui étatique en faveur de cette volonté.

Ceci est la raison pour laquelle, sous réserve que les parties établissent leurs règles et reconnaissent, dans le même temps, les limites posées à cette liberté, tout sera en ordre. De telles limites résident, d'une part, dans les lois impératives auxquelles les parties ne peuvent conventionnellement déroger (puisque, somme toute, la convention d'arbitrage n'est autre qu'un contrat) et, d'autre part, dans les lois impératives en matière d'arbitrage qui sont applicables dans le lieu où la procédure arbitrale est engagée, ainsi que celles du pays ou du territoire impliqué dans ladite procédure. Il en résulte, dès lors, que la loi spécifique d'arbitrage qui régit le conflit ainsi que les lois d'ordre public international poseront une limite à la liberté des parties. S'il n'y a certes pas lieu d'exposer ici un texte doctrinal, il convient en revanche d'argumenter la raison justifiant que les arbitres, en dépit de leur vaste liberté et leurs pouvoirs discrétionnaires aux fins de résolution du différend, sont tenus de respecter certaines limites qui vont constituer ou que nous pourrions dénommer « les règles du tribunal arbitral ». Outre celles établies par la convention d'arbitrage, il ne s'agit que de quelques limites en vertu desquelles il n'existe pas de règles externes imposées prima facie qui empêcheraient l'arbitre de conduire et de contrôler sa propre procédure.

En somme, les règles, méthodes et procédures, émanant des règlements des institutions qui bénéficient d'une vaste expérience internationale de même qu'une longue tradition dans le domaine de l'arbitrage, ont contribué à créer une espèce de lex mercatoria arbitrale, que les parties s'approprient souvent lors d'une procédure déterminée ou qui, en d'autres occasions, alimente la formation d'une coutume arbitrale dans un territoire, ou encore, qui marque le chemin réglementaire adopté par une institution arbitrale.

En appliquant ce concept aux Caraïbes et à l'issue de consultations et d'études sur les réglementations nationales et les procédures, il est possible d'affirmer qu'il existe quatre catégories de règles classiques qui émanent d'importantes institutions arbitrales, dont l'influence et l'application sont actuellement significatives aux Caraïbes. Celles-ci sont les suivantes :

  1. Le Règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage international de Londres - London Court of International Arbitration (LCIA), du 1er janvier 1998.
  2. Le Règlement de l'Association américaine d'arbitrage - American Arbitration Association (AAA), modifié et en vigueur depuis le 15 septembre 2005.
  3. Le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est sis à Paris.
  4. Le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (dont l'acronyme est CNUDCI en français et, l'acronyme anglais, plus connu, est UNCITRAL).

Il importe d'ores et déjà d'indiquer, bien que nous ne traitions pas encore de la partie consacrée à l'explication de chacune des normes des réglementations proposées, que celles-ci ont été précisément rédigées à partir des dénominateurs communs aux lois d'arbitrage nationales, en y intégrant le meilleur de chacun de ces règlements, grâce aux connaissances empiriques des différents intervenants et arbitres consultés.

Comme chacun sait, les règles standard d'une organisation ou d'une autorité en charge de la tutelle ou de l'administration des arbitrages ne sauraient être utilisées qu'avec le consentement exprès de l'institution concernée et, seulement après l'accord de paiement des tarifs établis.

Comparaison des règles internationales : une comparaison schématique de ces principaux règlements internationaux d'arbitrage auxquels il est fait appel couramment et qui exercent une influence sur la formation des lois nationales dans les Caraïbes, nous permet d'identifier leurs similitudes et différences.

PARTIE II L'ARBITRAGE DE L'OHADAC

8. Pourquoi un arbitrage de l'OHADAC :

Le projet de l'OHADAC pour l'harmonisation du droit commercial dans les Caraïbes, dès sa conception initiale et tel que précédemment indiqué, a fait de l'arbitrage commercial international, l'un de ses objectifs. Bien que la dénomination elle-même du projet se réfère à l'« harmonisation » (terme qui revêt une signification et une portée en matière de codification qui sont distinctes de la notion d'uniformité substantielle), l'idée initiale a été celle d'une Cour d'arbitrage commercial international propre à la zone latino-américaine et caribéenne.

Cette finalité ne doit pas être une source de préoccupations pour les chambres de commerce qui sont tutélaires à ce jour des arbitrages dans la région, ni pour les juridictions arbitrales internationales, nationales ou celles les plus célèbres mondialement. Les raisons en sont évidentes car, depuis de nombreuses années, l'arbitrage constitue un instrument précieux d'aide au commerce international, en tant que mode alternatif de résolution des conflits nés dans le cadre des relations commerciales internationales, ce qui le traduit en une aspiration saine, tant de la part des institutions dédiées au soutien des commerçants, que de celle de certains pays qui souhaitent disposer de leur propre juridiction arbitrale. Il existe, en effet, suffisamment d'espace pour tous et, si la concurrence est certes licite et admise, une telle concurrence n'aura toutefois pas lieu, puisqu'il est question d'efforts assidus au bénéfice des activités économique dans la région, destinés davantage aux petites et moyennes entreprises, pour lesquelles il n'est pas fondé de devoir saisir des juridictions arbitrales situées en terres lointaines et qui sont inexpérimentées eu égard à la situation spécifique du territoire concerné et ses caractéristiques.

La nature juridique de l'arbitrage de même que sa conception contractuelle ou juridictionnelle ont fait l'objet de nombreuses discussions, celles-ci sont toutefois dépourvues d'intérêt au vu de l'optique que nous poursuivons, les théories relatives à la nature juridique étant un héritage de la scolastique médiévale encore sous-jacente dans l'esprit du juriste de notre temps. Notre intérêt réside dans la prétention de disposer d'un arbitrage dont les caractéristiques spécifiques soient adaptées aux demandes des pays de la région et à leurs relations commerciales internationales. Un tel intérêt est, au demeurant, commun à tout mouvement d'intégration politique ou commerciale (tels que la CARICOM, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques - ALBA, ou autres).

L'harmonisation du droit commercial en matière d'arbitrage peut conduire à trois chemins distincts, à savoir deux visant un arbitrage institutionnalisé et un visant un arbitrage ad hoc : une loi type pour les pays de la région, comme voie d'une postérieure codification nationalement harmonisée (à savoir une harmonie dans la variété législative) ou, une juridiction arbitrale commune. Elle peut également conduire à un règlement d'arbitrage ad hoc.

Dès lors, les premières questions soulevées ont été les suivantes :

  • Loi type ou règlement d'arbitrage : Et, arbitrage institutionnel ou ad hoc :
  • Institution en charge de l'administration de l'arbitrage avec un règlement applicable à sa juridiction arbitrale et pourvue d'un siège spécifique ou, règlement sans juridiction arbitrale pour un arbitrage ad hoc :

L'idée de la loi type a été rejetée dès l'origine, cette voie ayant déjà été ouverte et bien affermie grâce à la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage, à partir de laquelle une vingtaine de pays latino-américains et caribéens ont promulgué leurs propres lois nationales. Néanmoins et malgré cela, dans d'autres pays qui représentent la majorité, les législations nationales se fondent sur des critères particulièrement disparates. Au surplus, une loi type ne contribue qu'à l'ordonnancement de l'arbitrage interne lequel, même s'il bénéficie de projections internationales, part d'une juridiction arbitrale nationale, qui devra recueillir, afin d'être le centre d'admission des arbitrages de la zone, l'acceptation des autres pays ou opérateurs du commerce. À cela, il convient d'ajouter la louable finalité poursuivie par l'OHADAC, déjà mentionnée à maintes reprises, qui réside, comme l'on sait, dans le fait que l'arbitrage commercial international puisse revêtir deux modalités : institutionnel et ad hoc. L'arbitrage institutionnel est celui qui est administré par une institution permanente d'arbitrage, en d'autres termes, par une juridiction arbitrale permanente disposant d'un siège spécifique. L'arbitrage ad hoc, en revanche, se caractérise par l'absence de juridiction arbitrale et par le fait qu'à partir d'un règlement d'arbitrage, les parties désignent les arbitres puis ces derniers le président et, à défaut de nomination par lesdits arbitres de ce président, il incombe à une autorité de désignation d'y procéder. Il n'existe pas de siège prédéterminé, ni de règlement applicable à la procédure, les parties ou les arbitres désignés par celles-ci les choisissant lors de chaque espèce.

Ces alternatives ont fait l'objet d'une appréciation méticuleuse, en partant toujours du principe selon lequel l'arbitrage constitue le mode alternatif par excellence de résolution des conflits nés à l'occasion de transactions internationales et qu'il s'est converti à ce jour en une formule idoine aux fins de résolution des différends du commerce international, chose déficitaire dans les Caraïbes.

Cependant, les plus célèbres juridictions arbitrales internationales, comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, sont saisies, chaque année, de centaines de procédures auxquelles les parties sont caribéennes. L'OHADAC n'a aucun inconvénient à ce que les opérateurs du commerce aient recours à des juridictions arbitrales internationales, notamment car celles-ci ont acquis un prestige mérité en offrant un service d'administration des procédures arbitrales avec efficience et qualité, prestige déjà atteint de par leur pouvoir de révision des sentences aux fins de vérification de la conformité des procédures aux exigences formelles et légales établies. La longue tradition et la riche expérience dont bénéficient ces juridictions arbitrales (comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI) ne sont nullement rejetées, méprisées, ou ignorées, mais, au contraire, admirées, respectées ainsi que prises en exemple à l'égard de tout ce qui peut être intégré lors de la conception d'un projet d'arbitrage, comme le font d'autres juridictions arbitrales nationales ou internationales.

Nonobstant ce qui précède, ces principales institutions arbitrales internationales, dont la tradition et l'expérience sont majeures, se trouvent non seulement géographiquement éloignées de la région des Caraïbes, mais sont également parfois étrangères aux caractéristiques des pays caribéens. Or, ainsi que nous l'avons indiqué auparavant, les Caraïbes constituent une région certes hétérogène mais bien définie et, ses nations partagent des intérêts communs.

Pour ces motifs, l'objectif essentiel de l'OHADAC vise, d'une part, à rapprocher l'arbitrage du lieu contractuel et du contexte du litige et, d'autre part, à former et aguerrir des arbitres experts dans cette zone et connaisseurs des caractéristiques de ces territoires. Il n'est pas anodin d'affirmer qu'un arbitre capable de résoudre, à raison et avec bien-fondé, un différend dans certaines matières, se trouve parfois démuni face au contexte du litige, lorsque la nature de l'action à l'origine du conflit est issue de coutumes ou de droits enracinés dans certains territoires, qui sont en tous points étrangers à ses tâches coutumières et sa façon de percevoir ou d'apprécier les institutions, les faits et les choses.

Cela constitue précisément l'un des avantages de l'arbitrage sur les organes juridictionnels nationaux, à savoir la possibilité de choisir l'arbitre qui possède une connaissance non seulement de la procédure et du droit ou de la loi applicable, mais également de la matière objet du différend, ainsi que des caractéristiques et des situations qui ont une incidence sur les faits litigieux. Nul n'ignore qu'une juridiction arbitrale institutionnelle est une chose et qu'un tribunal arbitral en est une autre. Certes, une procédure arbitrale administrée par une juridiction ou institution arbitrale située en Europe, par exemple, peut se dérouler dans une quelconque ville ayant été choisie comme siège de la procédure. Toutefois, en général et indépendamment du fait qu'en vertu de l'autonomie de la volonté les parties sont en droit de choisir l'arbitre unique ou de désigner un arbitre, la pratique démontre que les arbitres qui sont fréquemment désignés sont ceux dont la participation aux procédures engagées devant ces importantes juridictions arbitrales s'avère particulièrement assidue. Or, en se professionnalisant de la sorte, le nombre de procédures dans le cadre desquelles ils interviennent, excède parfois les capacités réelles dont ils jouissent quant à leur expérience en la matière. Il est ainsi habituel d'observer des noms qui se répètent dans des arbitrages portant sur des domaines dont la nature est telle que les procédures y afférentes n'ont rien à voir les unes avec les autres. S'il est, en effet, possible d'acquérir des compétences multidisciplinaires, ainsi que de diriger et conduire simultanément plusieurs affaires différentes à la fois, il n'en demeure pas moins que la spécialisation représente l'un des avantages les plus substantiels de l'arbitrage eu égard aux organes juridictionnels nationaux et, qui perd toute sa signification en de tels cas. Il s'avère nécessaire de veiller aux connaissances que possède l'arbitre ainsi qu'à son indépendance et impartialité indéniables envers les parties, si l'on aspire à maintenir l'arbitrage à la place d'honneur qu'il est parvenu à occuper.

L'autre objectif de l'OHADAC est de fournir un cadre juridique qui permette, au moyen de mécanismes et diverses techniques d'harmonisation, l'instauration d'une plate-forme juridique offrant la plus grande sécurité juridique possible aux opérateurs du commerce, facilitant ainsi les échanges commerciaux dans les Caraïbes. En ce sens, l'opportunité de disposer d'un Centre de promotion de l'arbitrage et d'un Règlement caribéen d'arbitrage ad hoc doit contribuer à ce processus de rapprochement juridique, culturel et économique, qui engage les États impliqués.

Le projet présenté à l'OHADAC ambitionne la conception d'un arbitrage commercial international octroyant aux parties et aux opérateurs juridiques des avantages supérieurs, comparés à ceux fournis par les alternatives actuellement existantes. À cet égard, la conception de l'arbitrage qui est visée se fonde sur cinq principes essentiels :

  1. Indépendance et autonomie de l'arbitre à l'égard des parties.
  2. Rapidité de la procédure avec des délais brefs et sans retards.
  3. Efficience du tribunal arbitral en n'admettant pas d'arbitres participant simultanément à un nombre excessif de procédures.
  4. Encouragement de l'arbitrage ad hoc en conciliant la procédure avec les souhaits des parties.
  5. Promotion d'une culture arbitrale dans la région au moyen de la divulgation, l'échange, l'organisation d'événements et de cours pédagogiques contribuant à la formation d'experts locaux.

Même si l'autonomie des parties devrait être l'essence de tout modèle d'arbitrage commercial international, force est hélas de constater que, dans de nombreux cas, la procédure arbitrale n'est pas, à ce jour, conçue pour servir les intérêts des parties et des opérateurs, mais plutôt les finalités poursuivies par les institutions arbitrales, les arbitres et les avocats. Il n'est pas rare que les parties se sentent victimes de leur propre procédure arbitrale. Le projet de l'OHADAC s'efforce de reconquérir l'essence de l'arbitrage commercial international au bénéfice des intérêts des opérateurs eux-mêmes. Ce principe d'autonomie non seulement se traduit, en termes de technique juridique, en une procédure arbitrale garantissant aux parties les plus larges pouvoirs de disposition et d'auto-composition, mais il exige en outre que le pouvoir discrétionnaire des arbitres lors de la gestion de la procédure et de la solution au fond soit circonscrit à de justes limites, en respectant scrupuleusement le mandat conféré par les parties. Toutefois, la réalisation de cet objectif requiert, en particulier, l'engagement d'une institution arbitrale qui assure la promotion de l'arbitrage, le divulgue, en fasse connaître les meilleures expériences internationales, intervienne en qualité d'autorité de désignation lors d'arbitrages ad hoc et à la demande, le cas échéant, des parties, administre les procédures arbitrales, en garantissant à tout moment l'autonomie, la neutralité et l'impartialité, et qui fasse prévaloir les intérêts des parties sur ceux du tribunal arbitral lui-même ou de la propre institution administrant la procédure.

D'un point de vue strictement formel, un système arbitral ne peut se fonder exclusivement sur l'attention prêtée aux intérêts des parties. La formule arbitrale doit offrir aux opérateurs du commerce une solution efficace et juste, en termes de prévisibilité et de neutralité. L'efficacité impose une procédure arbitrale simple, rapide et économique. Ainsi, la garantie du bon déroulement de l'arbitrage exige, tout d'abord, un modèle différent d'engagement de l'arbitre à l'égard de la procédure, qui s'affranchisse des abus de plus en plus fréquents lors de la désignation réitérée d'arbitres cumulant davantage de procédures que celles dont ils ont la capacité et le devoir de mener à bien, ce qui conduit parfois à un cadre d'irresponsabilité. Il n'est pas inhabituel de remarquer, lors d'une procédure arbitrale, que la tenue d'audiences de plaidoiries ou d'administration des preuves soit retardée ou renvoyée à une date ultérieure au motif d'autres engagements professionnels auxquels sont tenus les arbitres ou l'un d'entre eux. De telles circonstances peuvent être admises de manière raisonnable, mais la professionnalisation excessive des arbitres et leur désignation réitérée, tantôt par les parties, tantôt par la juridiction arbitrale elle-même, à défaut de nomination, conduisent à cette regrettable situation. Nombreuses sont les prestigieuses instances internationales d'arbitrage dans le cadre desquelles, une fois la procédure achevée, les parties sont contraintes d'attendre des mois et même une année afin que le tribunal arbitral prononce sa sentence. Actuellement, la durée admise comme raisonnable pour que s'achève un arbitrage international d'une certaine complexité, oscille autour de deux années, sans compter les retards susceptibles de se produire ultérieurement en raison des procédures d'intervention et de contrôle judiciaires de la sentence pour son exequatur. En termes économiques, ces retards dans les procédures arbitrales causent de graves préjudices aux parties et doivent être corrigés au moyen de différentes actions consistant à réduire les délais de procédure de manière raisonnable, à accélérer la procédure grâce au savoir-faire de l'institution et, à exiger aux arbitres un dévouement et un zèle supérieurs à ceux qui sont, à ce jour, considérés comme acceptables.

De surcroît, l'efficacité exige des coûts de l'arbitrage qui soient raisonnables, tant en ce qui concerne son administration que les honoraires des arbitres. Un système arbitral efficace doit tendre vers la désignation d'arbitres dont la compétence et le prestige soient avérés. Nonobstant cela, la déclaration d'impartialité et de disponibilité de temps constitue l'essence de la capacité fidèle, réelle et efficiente de mener à bien le mandat octroyé par les parties en confiant leur différend à des personnes indépendantes aux fins de sa résolution. Par ailleurs, les mécanismes de calcul des honoraires des arbitres sur la base d'un pourcentage de la somme litigieuse doivent être rectifiés, au moyen d'une détermination desdits honoraires fondée sur des critères plus raisonnables et proportionnés, en estimant à sa juste mesure la compensation au titre des services prêtés. Assurément, la désignation du siège arbitral est un autre élément significatif pour l'efficacité de l'arbitrage, dont les parties doivent dûment tenir compte. Ainsi, le déroulement de l'arbitrage dans la région des Caraïbes doit, en principe, contribuer à réduire les coûts y afférents.

Il est nécessaire que les parties puissent être assurées de bénéficier d'une justice équitable et de qualité, fondée essentiellement sur la sécurité juridique et la prévisibilité. À cette fin, la désignation des arbitres doit constituer une garantie de compétence et de professionnalisme. Dans la mesure où le Règlement d'arbitrage de l'OHADAC est susceptible de régir l'attribution de cette fonction, le système proposé ne répond pas à un système de « listes » à numerus clausus, dont la configuration souffre de rigidité et pâtit, dans de nombreux cas, d'un mauvais fonctionnement. Lors de la désignation des arbitres, l'expérience arbitrale ne doit pas avoir une valeur déterminante égale ni à celle de la maîtrise des questions de fond devant être élucidées par leurs soins ni, en particulier, à celle de leurs connaissances accréditées de la matière spécifique dont traite l'arbitrage ainsi que du droit applicable au fond du litige. Un arbitre expert dans la matière litigieuse est préférable à un spécialiste en droit de la procédure arbitrale et, paradoxalement, il est la garantie d'efficience accrue dans la gestion des expertises et des preuves, l'ensemble de ceci conduisant à une meilleure qualité de la sentence.

En effet, une justice de qualité doit être exigeante au moment de concevoir tant la procédure arbitrale que la rédaction de la sentence arbitrale. Les garanties de défense ne sont pas exclusives aux procédures dont sont saisis les organes juridictionnels nationaux. Une procédure arbitrale garante de la qualité procédurale des parties à cette dernière facilite, dans le même temps, la reconnaissance internationale d'une sentence, dont la structure et les fondements sont tenus de respecter le mandat conféré par lesdites parties. Enfin, la qualité de l'ensemble de la procédure doit s'appuyer sur des normes des plus rigoureuses quant à l'impartialité et l'indépendance des arbitres, lesquelles ne sauraient avoir pour écho leur immunité ou exonération de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions.

L'adoption d'un Règlement d'arbitrage de l'OHADAC prétend fournir aux opérateurs du commerce, aux avocats, aux professeurs, aux organes de la pratique juridique et, en général, à toutes personnes intéressées ou impliquées dans les affaires internationales dans la région des Caraïbes, un instrument parfaitement adapté afin de recourir à l'arbitrage commercial international en tant que mode alternatif de résolution des différends qui naissent des relations transfrontalières.

9. Un règlement d'arbitrage permettant indistinctement un arbitrage ad hoc ou un arbitrage institutionnel

9.1 Quels avantages présente, pour l'OHADAC, l'arbitrage ad hoc par rapport à l'arbitrage institutionnel :

La création d'une Cour permanente d'arbitrage requiert nécessairement un financement, au moins jusqu'à ce qu'elle soit saisie d'un nombre d'espèces lui permettant de s'autofinancer. Elle nécessite un siège, des locaux pour ses bureaux et la tenue des audiences, un personnel dédié au secrétariat, une structure de direction, ainsi que des secrétaires ou conseillers qui administrent les arbitrages lui étant soumis. Il s'agirait d'une Cour « en franche concurrence » avec les juridictions arbitrales nationales de la région et, de toute évidence, avec les juridictions arbitrales internationales. L'arbitrage est, jusqu'à un certain point, pour les juridictions arbitrales permanentes, une opération qui requiert d'être rentable et qui est alimentée par les frais d'arbitrage acquittés par les parties, selon un barème de tarifs établi. Ces revenus doivent permettre à la Cour de supporter les coûts de l'arbitrage et de satisfaire les honoraires des arbitres. Cette nouvelle Cour de l'OHADAC nécessite un financement durant un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'elle recueille l'acceptation des commerçants et des avocats dans les Caraïbes.

Pour cette raison, bien que l'idée retenue puisse être celle d'un arbitrage institutionnel, qui offre habituellement l'avantage d'aider les parties lors de la conception et du déroulement de leur arbitrage, il a été prévu d'avoir recours aux deux modalités, car les parties préfèrent parfois, pour certaines raisons, un arbitrage ad hoc.

L'idée d'un arbitrage institutionnel, à travers une Cour, un Centre arbitrage ou un organisme permanent présuppose certaines définitions concernant, en particulier, son siège, son personnel et son budget, qui lui permettent de débuter ses activités. En outre, l'aspect positif de l'arbitrage institutionnel réside dans le fait que l'OHADAC se propose de divulguer et de promouvoir l'arbitrage et, pour ce faire, il requiert un centre professionnel.

Il ressort d'une étude récente des documents en vertu desquels sont conclus des opérations internationales, des investissements et des contrats internationaux, que la problématique majeure réside dans les erreurs rencontrées lors de la stipulation des solutions aux fins de résolution des différends. Ceci est la raison pour laquelle un Centre ou une Cour d'arbitrage s'avère indispensable.

Les déficiences arbitrales les plus fréquemment observées dans la région sont les suivantes :

  1. Une convention d'arbitrage défaillante, inefficace ou inapplicable (plus connue sous la dénomination de « clause pathologique »).
  2. Le choix de juridictions arbitrales inappropriées.
  3. Des sièges arbitraux inadéquats.
  4. Un arbitrage ad hoc, sans connaissance de la clause type, qui conduit à l'absence de désignation des éléments requis pour sa viabilité.

Tel qu'en témoigne ce qui précède, les vastes pouvoirs octroyés aux parties par l'autonomie de la volonté s'avèrent insuffisants afin de concevoir leur propre convention d'arbitrage. Il importe de préciser certains éléments permettant d'éviter une clause non seulement pathologique, mais également lacunaire afin de pouvoir épuiser les droits que la loi ou le règlement confère aux parties lors de la conception de leur arbitrage. À défaut d'avoir stipulé de tels éléments, il incombe à la cour d'arbitrage ou au tribunal arbitral de préciser ces derniers, tels que :

  1. Le nom de l'institution en charge de l'administration arbitrale.
  2. Le siège de l'arbitrage (qui doit être une ville et non un pays).
  3. La loi applicable au fond.
  4. La loi applicable à la procédure et les règles de celle-ci.
  5. La ou les langues qui seront utilisées.
  6. Le délai ou terme de présentation de la demande d'arbitrage (condition nécessaire afin de pouvoir arbitrer un différend).
  7. L'obligation (éventuelle) d'épuiser d'autres voies.
  8. Le nombre d'arbitres.
  9. Les modalités ou la méthode de désignation de l'arbitre unique ou du troisième arbitre.
  10. Les restrictions imposées face à d'éventuels recours.
  11. L'autorité de désignation (en cas d'arbitrage ad hoc).
  12. Les modalités de satisfaction des dépens (à défaut d'être régies par le règlement, comme ce qui est le cas pour l'arbitrage ad hoc).

Faute de cela, les parties s'évertuent fréquemment à stipuler inutilement des éléments déjà établis dans le propre règlement de la juridiction arbitrale, dans les lois du pays qui s'avèrent applicables, ainsi que dans les traités internationaux. L'ensemble de ceci, bien que l'on puisse penser que « ce qui abonde ne vicie pas », constitue souvent de vaines itérations qui, parfois, de par leurs inexactitudes ou contradictions, rendent inopérantes les dispositions qui étaient applicables d'office en vertu du règlement choisi.

Un règlement d'arbitrage doit permettre aux parties d'éviter de tels problèmes, que l'on ait recours à un arbitrage institutionnel ou ad hoc. C'est en ce sens qu'est conçu le projet de Règlement d'arbitrage de l'OHADAC.

10. Le siège du Centre et le siège de l'arbitrage

La création d'un Centre caribéen d'arbitrage suppose implicitement la détermination de son siège. Ceci mérite une analyse succincte qui synthétise les nombreuses études réalisées aux fins d'élaboration de la proposition soumise.

10.1 Le siège de l'arbitrage

La notion de siège dans l'arbitrage international désigne, en général, un lieu où sont concrètement effectués les actes matériels afférents à la procédure arbitrale, comme l'audition des parties, les preuves testimoniales ou la signature de la sentence arbitrale.

En outre, sa localisation détermine la compétence juridictionnelle de l'État dont les cours et tribunaux devront trancher les difficultés susceptibles d'être posées aux arbitres dans l'exercice de leur fonction arbitrale, cours et tribunaux qui pourront également être saisis d'éventuelles actions à l'encontre de la sentence.

Le lieu de l'arbitrage emporte la détermination juridique :

  1. De la loi qui régit la procédure arbitrale et qui, à son tour, exerce une incidence sur la convention d'arbitrage.
  2. De la constitution et la compétence du tribunal arbitral.
  3. Du déroulement de l'instance.
  4. De la teneur de la sentence.
  5. Des causes de nullité de la sentence.
  6. Des motifs de rejet de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence.
  7. De l'ensemble de ce qui concerne l'intervention et l'assistance des juges lors de la procédure arbitrale.

Le lieu de l'arbitrage est, de surcroît, un facteur déterminant de la considération de son caractère international et, il en est ainsi lorsque le lieu convenu dans la convention d'arbitrage est situé hors des frontières de l'État dans lequel les parties sont établies.

Par ailleurs, il détermine la nationalité de la sentence, ce qui revêt une importance significative à l'heure de solliciter sa reconnaissance et son exécution. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence peuvent être refusées dans l'hypothèse où la convention d'arbitrage ne serait pas valable conformément à la loi du lieu du prononcé de celle-ci.

Au surplus, dans certains États, le lieu du prononcé de la sentence conditionnera son caractère exécutoire, puisqu'il existe des ordres juridiques qui n'exécutent que des sentences ayant été rendues dans certains États. En cela, il est décisif que le siège de l'arbitrage (à savoir une ville et non un pays) soit situé dans un État signataire de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Parmi les divers facteurs à prendre en considération pour la détermination d'un siège arbitral adéquat, il convient de signaler, notamment, ceux suivants :

  1. L'adéquation entre la loi du lieu de l'arbitrage et la procédure arbitrale et ce, malgré la débilitation de ce critère en raison du nombre croissant d'États ayant adopté, en tout ou partie, la Loi type de la CNUDCI, contribuant de la sorte à une harmonisation du déroulement des procédures. Ainsi, un État dont la législation s'est inspirée de ladite Loi type sera considéré comme un État disposant d'un corpus normatif moderne en matière d'arbitrage et favorable à cette institution juridique.
  2. L'existence d'un traité multilatéral ou bilatéral en vigueur entre l'État au sein duquel se déroule l'arbitrage, et le ou les États dans lesquels la sentence sera susceptible de devoir être exécutée. À cet égard, la référence de rigueur en la matière est la Convention de New York susmentionnée, notamment les dispositions de son article V, qui conduisent à l'adoption de solutions uniformes par les différents juges étatiques en matière d'annulation des sentences arbitrales, en ce sens que ne seront pas accueillies des causes distinctes de celles énoncées dans la disposition précitée.
  3. La situation géographique de l'objet du litige et la proximité des preuves.
  4. Le degré d'intervention et de collaboration dans la procédure arbitrale des juges, conformément à la législation locale.
  5. Les voies de recours prévues par la législation locale à l'encontre des sentences arbitrales.
  6. L'éventuelle existence de dispositions locales à caractère impératif, dont la violation peut emporter la nullité de la sentence.
  7. La recherche d'un lieu neutre, car un siège arbitral ainsi déterminé contribue à ce qu'aucune des parties ne puisse se réfugier derrière les bénéfices que lui confère son propre système juridique.
  8. La proximité du lieu avec le domicile des parties afin de faciliter les déplacements.
  9. La disponibilité de services d'appui.
  10. La stabilité politique, la sécurité personnelle, l'absence de menaces de mutineries ou de situations de guerre.

Il convient de préciser que l'on se réfère ici au siège de l'arbitrage et non au siège de l'institution arbitrale. Ce dernier ne doit pas nécessairement coïncider avec le siège de la procédure, que les parties peuvent librement choisir sans être tenues de le faire correspondre à celui de l'institution en charge de l'administration de l'arbitrage, lorsqu'elles ont recours à un arbitrage institutionnel.

Il importe que le siège de la procédure, ou siège de l'arbitrage, corresponde toujours et nécessairement à un lieu déterminé. Il n'est pas suffisant de choisir un État, puisqu'en fixant le siège, l'on détermine un certain organe juridictionnel national qui, de la sorte, est individualisé, afin d'exercer le contrôle judiciaire de la procédure. Il en résulte que le choix du siège implique des conséquences d'une importance substantielle pour le déroulement de l'arbitrage et pour la viabilité elle-même de la sentence arbitrale, ce pourquoi un tel choix va bien au-delà de la recherche d'une situation géographique agréable où la procédure peut être menée à bien (tourisme arbitral).

Il est nécessaire d'examiner également la législation de l'État concerné en matière d'arbitrage afin d'établir à quel point sa réglementation peut être favorable à une telle procédure et, d'observer enfin l'attitude des cours et tribunaux nationaux dudit État à l'égard de l'institution juridique de l'arbitrage. Il convient de rappeler que le siège de l'arbitrage constitue le critère d'attribution de la compétence judiciaire internationale aux fins d'annulation de la sentence. Dès lors, l'acceptation par les tribunaux de droit commun des prémisses fondamentales sur lesquelles repose l'arbitrage s'avère indispensable. Un interventionnisme judiciaire ou une judiciarisation de l'arbitrage s'avère fatidique pour qu'un lieu puisse être choisi comme un siège arbitral approprié.

Au vu de ces prémisses, s'agissant de la confiance, plus ou moins élevée, envers l'application de la loi locale par les juges qui effectuent le contrôle à l'origine, il convient de prendre en considération le fait que le siège est le fruit du libre choix des parties, ce qui n'est pas le cas de l'État dans lequel l'exécution de la sentence doit être réalisée.

Dès lors, le juge de l'exequatur ne devra s'attacher qu'aux éventuelles erreurs à caractère international commises dans la sentence arbitrale, en assumant, dans cette matière, une compétence discrétionnaire, laquelle ne saurait recevoir application lorsque le défaut entachant la sentence obéit à un critère revêtant un caractère exclusivement local.

10.2 Le siège de l'institution d'arbitrage

Le déroulement de l'arbitrage commercial international repose incontestablement sur certains postulats qui en constituent le fondement et, dont la présence dans un pays déterminé doit permettre la possibilité que celui-ci soit choisi comme siège d'arbitrage possible, non seulement comme siège d'une éventuelle procédure, mais plus encore comme siège d'une institution permanente d'arbitrage.

De tels postulats nécessaires au déroulement de l'arbitrage avec l'efficacité que requiert ce dernier, tels que précédemment mentionnés en ce qui concerne la procédure arbitrale, peuvent également être exigés à l'égard du lieu du siège du Centre, afin de pouvoir évoluer dans un cadre légal approprié offrant une confiance aux opérateurs du commerce ainsi qu'aux avocats ayant recours à l'arbitrage.

Les principales caractéristiques qui permettent d'identifier un lieu comme siège possible de l'institution d'arbitrage, sont les suivantes :

  1. La situation géographique et l'accès à ce lieu depuis les pays de la région.
  2. L'existence d'une législation en conformité avec les principes modernes de l'arbitrage.
  3. La présence et la validité de l'autonomie de la volonté (principe essentiel sur lequel repose l'ensemble de l'échafaudage arbitral) :
  4. La reconnaissance, le soutien et l'aide judiciaire, sans interventionnisme à outrance, sur des fondements légaux et jurisprudentiels adéquats.
  5. La nécessité de la création d'une jurisprudence nationale favorable et concordante avec les principes essentiels internationalement admis en matière d'arbitrage commercial international, à savoir une sorte de jus cogens arbitral.
  6. Le développement et la multiplication (ou prolifération) d'une culture générale favorable à l'arbitrage.
  7. La sécurité des citoyens, ainsi que la stabilité politique et sociale.

Nombreuses sont ces caractéristiques - piliers du développement de l'arbitrage dans un lieu déterminé - qui sont présentes au sein du siège proposé dans le projet de Statuts. En outre, comme nouveauté et en correspondance avec les particularités de dispersion géographique des différents territoires des Caraïbes, il est proposé que le Centre puisse créer des sous-sièges, dans lesquels un petit bureau ou un simple secrétaire auxiliaire soit en mesure de recevoir les demandes d'arbitrage, rapprochant ainsi l'attention prêtée à la procédure du lieu contractuel ou litigieux.

11. Règlement d'arbitrage ad hoc

L'arbitrage ad hoc s'est développé, principalement, à partir du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), entré en vigueur en vertu de la Résolution 31/98 adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, le 15 décembre 1976.

Le Règlement de la CNUDCI a permis une transition de l'arbitrage ad hoc vers un rapprochement avec l'arbitrage institutionnel. L'élaboration d'un règlement sans juridiction arbitrale institutionnelle implique l'absence d'une organisation permanente tutélaire de l'arbitrage, ainsi que celle du secrétariat qui prête son assistance lors du déroulement de la procédure. Néanmoins, il existe un règlement préétabli qui énonce les règles procédurales et évite que les parties soient tenues de stipuler celles-ci dans leur contrat. En effet, la simple référence à l'arbitrage ad hoc de la CNUDCI suffit à l'applicabilité de son Règlement, les parties n'étant contraintes que de remplir les espaces laissés en blanc afin de déterminer le siège, la loi applicable, le nombre d'arbitres et l'autorité de désignation aux fins de nomination des arbitres ou du troisième arbitre exerçant les fonctions de président, à défaut de choix.

Cependant, l'intégration par la CNUDCI, dans son Règlement, d'une série de mesures de « transparence » a conduit à ce que de nombreux opérateurs du commerce et avocats le considèrent actuellement comme non approprié à l'arbitrage commercial international. Ils jugent, en effet, que la procédure arbitrale est privée ainsi de l'une des caractéristiques principales identificatrices et déterminantes de l'arbitrage, comme l'est la confidentialité, ce qui le place en retrait au profit de procédures engagées devant des organes juridictionnels nationaux. Or, cette situation tend à créer un vide dans le monde de l'arbitrage commercial international que peut parfaitement combler, avec succès, le Règlement de l'OHADAC.

La mise en oeuvre de l'arbitrage ad hoc doit s'avérer plus aisée dans le cadre de l'OHADAC. Il s'agit d'un Règlement mis à la disposition des opérateurs du commerce et des avocats, lesquels en y ayant recours activent une procédure conforme aux dispositions de ce dernier. Le tribunal arbitral assume alors lui-même les tâches de secrétariat, bien qu'il puisse les sous-traiter, et la Centre caribéen n'agit qu'en qualité d'autorité de désignation afin de résoudre le défaut de choix d'arbitre ou du président du tribunal arbitral ou encore, en tant qu'organe chargé de trancher des divergences quant au siège ou autres matières déterminées par ledit Règlement.

Le Règlement d'arbitrage de l'OHADAC qui est proposé a été, sans conteste, alimenté par ce qu'il y a de meilleur dans le Règlement de la CNUDCI et autres règlements ainsi que pratiques arbitrales dont l'application avec succès est avérée. Parmi ceux-ci, l'on peut citer l'acte de mission du Règlement de la CCI, les règles issues des règlements de la Cour de Londres (LCIA) et de l'Association américaine d'arbitrage (AAA) dont la fonctionnalité est bien établie, ainsi que les règles prises en considération lors de la rédaction du Règlement de l'OHADAC.

Cependant, à l'instar des autres matières objet d'harmonisation par l'OHADAC, la particularité juridique des pays des Caraïbes recommande de prêter une attention particulière à ce domaine. En matière d'arbitrage, les pays compris dans la zone de l'OHADAC présentent des contextes fort différents. Des pays comme Cuba (où l'arbitrage commercial international a déjà 50 ans), le Mexique, le Panama, le Venezuela et la République dominicaine ont adopté des lois d'arbitrage, dont certaines sont modernes et de promulgation récente. Ces derniers ont en outre acquis une expérience pratique, disposent de leur propre juridiction arbitrale (nombreux étant ceux qui bénéficient, au demeurant, de plus d'une juridiction arbitrale), ont développé une culture générale en ce domaine et, sont signataires des principales conventions internationales en matière d'arbitrage, notamment, celles de New York de 1958 et de Genève de 1961. Un nombre réduit des pays de cette région n'ont pas, pour leur part, promulgué de lois d'arbitrage et d'autres ne possèdent pas leur propre juridiction arbitrale, l'institution pouvant être parfois marquée par l'ingérence de la pratique juridictionnelle étatique. En ce sens, il importe de voir l'arbitrage comme ce qu'il est, à savoir une option, un mode alternatif de résolution des différends, et non pas comme une camisole de force.

Par ailleurs, afin de parvenir à un texte consensuel et assimilable par l'ensemble des opérateurs du trafic commercial dans les pays de cette région, il est indispensable de tirer profit des avantages que peuvent offrir les règlements les plus connus et de dépasser les erreurs ou limites qui ont été rencontrées.

Ceci est la raison pour laquelle le Règlement qui est proposé part de l'arbitrage ad hoc, ce qui permet son entrée en vigueur immédiate et facilite, dès ses débuts, son application, tout en comblant un vide dans cette modalité arbitrale. Il s'agit d'un Règlement que les parties peuvent parfaitement appliquer sans devoir comparaître devant le Centre caribéen ou une autre institution arbitrale, si ce n'est afin de déterminer l'autorité de désignation qui complétera la volonté des parties dans le cadre d'un arbitrage ad hoc.

Sans préjudice de ce qui précède et en instaurant un arbitrage ad hoc, immédiatement placé entre les mains des opérateurs du commerce et des avocats, l'OHADAC ne renonce pas pour autant à l'idéal d'une institution d'arbitrage, mais progresse de manière parallèle. Le Règlement, avec ses propres caractéristiques (sui generis), laisse la porte ouverte aux parties afin que, lorsque les conditions seront réunies, elles puissent volontairement et expressément saisir le Centre caribéen d'arbitrage et bénéficier de ses services d'administration de l'arbitrage. L'on pourrait affirmer qu'il s'agit d'un Règlement « ambidextre », qui combine dans un seul corps normatif, la réglementation extensive et détaillée de la procédure arbitrale devant des arbitres indépendants de toute institution (arbitrage ad hoc) et qui permet, en concomitance, son application à la procédure arbitrale dont le Centre caribéen serait en charge de l'administration sous réserve d'une demande en ce sens émanant des parties, en respectant, auquel cas, les adéquations visées dans la partie II du Règlement.

PARTIE III STRUCTURE DU RÈGLEMENT

La structure du Règlement d'arbitrage commercial international de l'OHADAC est divisée en sections ou chapitres qui coïncident exactement avec ceux prévus dans le Rapport technique ayant été précédemment soumis et approuvé. La structure et la teneur définitive du Règlement ont été maintenues à l'issue de l'analyse des données et des informations recueillies en matière d'arbitrage dans les Caraïbes à laquelle ont procédé le rapporteur et son équipe d'experts.

Le Règlement est accompagné d'une clause compromissoire type, afin de soumettre les litiges à son application, conformément à deux modalités : l'arbitrage ad hoc ou celui administré par le Centre caribéen. Le modèle de clause compromissoire énonce les conditions spécifiques applicables à chaque modalité. Elle informe, en outre, les parties de la nécessité de stipuler le nombre d'arbitres, le siège, la loi applicable et, l'autorité de désignation. Il ne s'agit en pratique que d'un rappel des aspects primordiaux de l'arbitrage car seuls les espaces laissés en blanc doivent être remplis par les parties, ce qui permet d'éviter la rédaction de clauses pathologiques portant atteinte à la viabilité de l'arbitrage.

Contrairement à l'arbitrage ad hoc traditionnel, le Règlement de l'OHADAC offre aux parties qui y ont recours aux fins de résolution d'un litige déterminé, la possibilité de bénéficier des services du Secrétariat de l'organisation, auquel cas la section II dudit Règlement reçoit application et la procédure se convertit en un arbitrage administré par le Centre, ou bien elles se voient proposer, en l'absence de choix des arbitres ou du président du tribunal arbitral, les fonctions de l'Autorité de désignation.

Les projets qui sont présentés ci-après se fondent sur les principes et techniques précédemment décrits. Il importe de relever que, lors de leur rédaction, il a été dûment tenu compte, non seulement des acquis de la pratique arbitrale internationale la plus émérite, mais également de la diversité culturelle et juridique qui, en matière d'arbitrage, transparaît dans la législation et la pratique des États caribéens consultés. Cela a ainsi permis d'élaborer une formule adéquate à la résolution des différends internationaux, dotée d'un corpus normatif qui résulte attractif et convaincant pour l'ensemble des Caraïbes.

PARTIE IV BASE DE DONNÉES DE L'OHADAC RELATIVE À L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Le Règlement d'arbitrage ad hoc de l'OHADAC est complété par une base de données dont dispose cette dernière en matière d'arbitrage commercial international dans les Caraïbes. Ce matériel actualisé porte sur les législations des principaux pays de la région en ce domaine, ainsi que sur les juridictions arbitrales les plus importantes, leur siège, leur règlement et peut, si cela est jugé opportun, inclure une liste d'arbitres susceptibles d'être désignés.

La connaissance des caractéristiques essentielles de l'arbitrage commercial international en Amérique latine et aux Caraïbes constitue une référence nécessaire pour la pratique arbitrale dans la région caribéenne. En conséquence, le Règlement est accompagné, tel que précédemment indiqué, d'une base de données sur l'arbitrage commercial international en Amérique latine et aux Caraïbes. Cette dernière est mise à la disposition des opérateurs du commerce et des avocats en vue de leur fournir de précieuses informations afin de pouvoir décider du siège de la procédure arbitrale et choisir les arbitres.

La base de données de l'OHADAC consiste en un recueil, disponible sur Internet, de toutes les lois d'arbitrage des Caraïbes. Un tel service propose en outre des informations relatives aux conventions internationales auxquelles chacun des territoires caribéens a adhéré (comme la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la Convention européenne de Genève de 1961 sur l'arbitrage commercial international et, la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international signée à Panama en 1975). Il offre également des renseignements, dans la mesure où la collecte des données y afférentes s'est avérée possible, sur les principales juridictions arbitrales de chaque pays, leur siège, coordonnées et, règlement applicable. En ce qui concerne les lois, la base de données indiquera leurs date et modalités de promulgation.

De surcroît, les consultations pourront être réalisées en sélectionnant des filtres limitant l'affichage de toutes les informations stockées. Ce service sera disponible à travers un site Internet. L'accès à ce dernier par des utilisateurs n'ayant pas procédé à leur enregistrement préalable pourra faire l'objet de restrictions, si cela est considéré préférable. De plus, ce site accueillera une section consacrée à l'actualité, alimentée par les nouvelles et les progrès des différents groupes de travail de l'OHADAC, des articles d'opinion sur le sujet, ainsi que par toutes autres actualités significatives en matière d'arbitrage dans les Caraïbes. D'autres informations jugées pertinentes pourront également y être publiées, notamment à l'égard de l'ensemble du système de travail mis en oeuvre au profit de l'harmonisation, à savoir les projets susceptibles d'être présentés dans ce domaine.

Par ailleurs, un tel site Internet peut être parfaitement intégré aux réseaux sociaux, en permettant, si cela s'avère souhaitable, la publication de commentaires par les internautes. Un espace de discussion, dans l'onglet relatif à la présentation du Centre caribéen, pourra être dédié à un forum de questions posées par des internautes auxquelles les réponses pourront être fournies en temps réel ou ultérieurement, tant depuis chez soi que depuis le lieu de travail. Ledit site pourra publier des circulaires informatives, qui seront également transmises par courrier électronique aux utilisateurs enregistrés, relatives aux nouveautés quant à l'état d'avancement du projet de l'OHADAC, aux travaux du Centre caribéen, aux cours de formation programmés, aux événements organisés, de même que tous autres renseignements considérés d'utilité pour le développement du projet.

Ledit site Internet est d'ores et déjà construit et, ainsi que cela a été annoncé dans le Rapport technique, il permettra d'intégrer des nouveautés technologiques afin d'accroître ou restreindre son interactivité avec les utilisateurs, en fonction des exigences requises et des besoins réels y afférents.

Aux fins d'un positionnement optimal de la base de données de l'OHADAC, telle qu'elle a été conçue et décrite ci-dessus, la possibilité d'instaurer un lien entre celle-ci et le site Internet officiel de l'OHADAC pourra être envisagé.

PARTIE V PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT

12.1 Dispositions préliminaires

Comme cela est d'usage, le Règlement commence par la détermination de son champ d'application (à l'instar de ce que font ses homologues de l'AAA ou de la CNUDCI). Néanmoins, puisqu'il s'applique, de manière préférentielle et avant tout, à l'arbitrage ad hoc, il n'adopte pas le choix de définir l'institution ou la Cour d'arbitrage (contrairement à ceux de la CCI, la LCIA ou, la CCACI). Dans son paragraphe 2, il offre simplement la possibilité de recourir à l'arbitrage administré par la Cour caribéenne, en opérant un renvoi dans ce cas aux dispositions applicables à une telle procédure qui sont énoncées dans la Section II. Il a, en effet, été jugé préférable de confier aux Statuts le soin de définir ladite Cour. Enfin, le paragraphe 3 se réfère clairement au jeu du Règlement, en tant que norme volontairement adoptée par les parties, et des dispositions légales impératives applicables à l'arbitrage (tel que l'énonce également l'art. 1er des règles de l'AAA).

L'article 2 est consacré, quant à lui, à des définitions explicatives puis, l'article 4 énonce les règles relatives au régime de communications et de notifications, ainsi qu'à la computation des délais. De telles dispositions sont d'une importance majeure afin de pouvoir engager et poursuivre la procédure. Au surplus, elles perfectionnent la rédaction et la teneur de celles adoptées par la CNUDCI et l'AAA, en intégrant le meilleur dans ce domaine des règles tant de la CCI que de la LCIA1.

Conformément au système adopté, l'arbitrage est introduit au moyen d'une notification, à laquelle il doit être répondu sous 30 jours. La notification d'arbitrage et sa réponse sont distincts de la demande et des autres actes inhérents à la substance du litige, lesquels ne sont échangés qu'une fois le tribunal arbitral constitué. Cependant, les mémoires de la procédure et les délais sont simplifiés. À l'instar du Règlement de la CCI, la possibilité d'une demande de prorogation du délai imparti pour la réponse est prévue, laquelle ne doit comprendre ni les décisions relatives au nombre d'arbitres, ni leur désignation, ni le lieu de l'arbitrage pas plus que la langue employée et ce, dans le but de différer ces précisions procédurales et progresser plus rapidement.

12.2 Constitution du tribunal arbitral

Cinq articles sont consacrés à la constitution du tribunal arbitral, au nombre d'arbitres, à leur indépendance et impartialité, à leur récusation et, à leur substitution. En ce qui concerne le nombre d'arbitres, le Règlement adopte la règle en vertu de laquelle, sauf accord contraire, le tribunal sera composé de trois arbitres, ce qui va à l'encontre d'autres dispositions bien connues (telles que celles des textes de la CCI, la LCIA, l'AAA ou, de la CIMA), ainsi que de la majorité les lois et des règlements consultés. Il n'empêche que la pratique internationale démontre que l'arbitrage de trois arbitres, bien que son coût puisse s'avérer plus élevé, offre une stabilité accrue et assure le maintien d'un équilibre. Au demeurant, la préférence pour l'arbitrage de trois arbitres face au silence gardé par les parties, est reprise dans d'autres lois et règlements d'arbitrage en Amérique latine et aux Caraïbes (comme ceux de la BICA ou de la CCACI, entre autres).

Une importance spéciale est octroyée à la déclaration d'indépendance et d'impartialité, qui constitue un aspect fondamental, ce pourquoi il convient d'y attacher une attention toute particulière. En effet, la Cour ou le tribunal arbitral, le cas échéant, doit se montrer attentif à une quelconque manifestation d'un lien éventuel entre l'arbitre et l'une des parties. Aucun doute, aussi faible soit-il, ne saurait demeurer quant à leur indépendance et leur impartialité. Une mention spéciale est opérée à l'égard des liens personnels, commerciaux et professionnels, directs ou indirects, de l'arbitre avec les autres arbitres, les parties, leurs représentants légaux et avocats. Au vu de la déclaration d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre, la partie l'ayant désigné sera en droit de rejeter sa nomination sans que ce dernier ne doive être récusé par l'une quelconque des parties. Cette faculté est également susceptible d'être exercée par le tribunal arbitral ou la Cour, le cas échéant. Un tel mécanisme de sécurité et de transparence doit être maintenu tout au long de la procédure2.

12.3 Procédure arbitrale

Les normes régissant la procédure arbitrale occupent 16 articles du Règlement et elles représentent le fondement essentiel de ce dernier. Le tribunal arbitral sera libre de rendre des ordonnances de procédure, après consultation des parties, et il fixera le calendrier. Les conditions de la demande, la réponse, la réplique et la duplique sont restreintes en comparaison avec tout autre modèle, car ce chapitre constitue une synthèse des meilleurs modèles existants. Il a été choisi d'adopter un système de désignation des arbitres qui privilégie l'autonomie de la volonté des parties, ainsi que celle des arbitres lors de la désignation du troisième arbitre président. L'Autorité de désignation ou la Cour, s'il y a lieu, n'intervient que pour suppléer l'absence d'accord des uns ou des autres. En contrepartie, le Règlement s'efforce d'éviter, en réduisant les délais, que le processus de nomination des arbitres ne soit utilisé afin de retarder ou de bloquer la procédure arbitrale. Le fondement de ces règles participe également des principes essentiels d'autonomie, d'efficacité et de rapidité. Le système de liste d'arbitres propres à l'institution a été rejeté, afin de faire prévaloir la liberté des parties. Dans le cadre de la conduite de la procédure, le tribunal arbitral s'efforcera d'agir avec la plus grande diligence afin de hâter la réalisation des actes y afférents, d'éviter des frais inutiles et, de garantir aux parties le respect du principe du contradictoire. Le tribunal veillera également, au cours de la procédure, à la confidentialité de celle-ci et pourra adopter les mesures qu'il estimera opportunes afin de préserver des secrets commerciaux et industriels, de même que des informations confidentielles. Une fois le siège fixé par les parties, ou le cas échéant par le tribunal arbitral, des réunions de consultation ou des délibérations pourront être tenues dans tout lieu considéré approprié.

En application du principe « compétence de la compétence » (kompetenz-kompetenz), le tribunal est en droit de décider de sa propre compétence ainsi que de l'existence, la validité et l'efficacité de la convention d'arbitrage, en accord avec les lois et règlements modernes en la matière (notamment, ceux de la CCI, la LCIA, l'AAA et, la CNUDCI)3.

Les règles de rédaction et d'approbation de l'acte de mission4 ont été élaborées à partir d'une synthèse des meilleurs modèles existants. La pratique internationale considère que la tenue d'audiences, dans la mesure où les circonstances le permettent, s'avère absolument bénéfique. La teneur de l'acte de mission, sans pour autant représenter un carcan pour la procédure, arrête et détermine la litis en y intégrant les éléments litigieux, de même qu'elle concrétise certains aspects significatifs de la procédure. La détermination précise de l'objet de l'arbitrage permet d'éviter qu'un mandat excessif ne soit octroyé aux arbitres, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de la sentence. Elle permet également d'établir les faits sur lesquels doivent porter les pièces probatoires, en préservant ainsi la procédure d'une surcharge inutile lors de la présentation de ces dernières. De même, la détermination préalable de la loi applicable au fond du litige, y compris en vertu d'une sentence partielle, s'avère essentielle afin de fixer l'objet du débat entre les parties dans leurs échanges de mémoires procéduraux (demande, réponse, reconvention, réplique et duplique) et ce, tout au long de l'arbitrage. Le respect du principe du contradictoire est ainsi garantit, de même que sont évités d'éventuels recours à l'encontre de la sentence pour des motifs liés à l'imprévisibilité des fondements juridiques de cette dernière ou à l'absence de débat sur des questions essentielles de la loi applicable au fond ou au contenu de l'objet litigieux.

À la demande de l'une quelconque des parties, le tribunal arbitral pourra ordonner des mesures provisoires s'avérant nécessaires eu égard à l'objet du conflit, telles que des interdictions, des mesures aux fins de protection ou conservation des biens ou, le dépôt de biens entre les mains d'un tiers. Ces mesures provisoires pourront être adoptées en vertu d'une sentence avant dire droit et le tribunal pourra solliciter une garantie pour sûreté du paiement des coûts occasionnés par de telles mesures. Cette faculté, présente dans les règlements modernes en la matière5, facilite l'exécution ultérieure de la sentence et confère au tribunal arbitral l'autorité qu'il requiert en tant que tel. Naturellement et conformément au principe d'intervention judiciaire lors de la phase pré-arbitrale ou même au cours de l'arbitrage, les parties pourront solliciter auprès des autorités judiciaires l'adoption de mesures provisoires et conservatoires, sans préjudice de l'efficacité de la convention d'arbitrage et de la poursuite du déroulement de la procédure. En ce qui concerne l'adoption de mesures conservatoires, les parties peuvent également faire appel à la figure juridique de l'arbitre d'urgence (ce que la CCI a également prévu dans son Règlement).

12.4 Sentence

Les règles relatives au prononcé de la sentence arbitrale, visées à l'article 27, sont adaptées aux modèles les plus utilisés dans la pratique de l'arbitrage commercial international. La disposition précitée procède à une estimation d'un délai relativement court, à savoir d'une durée de deux mois à compter de la clôture des débats, afin que le tribunal arbitral rende sa décision. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et de manière particulièrement motivée, que le tribunal accordera une prorogation de ce délai d'un seul mois supplémentaire, puisque la rapidité de la procédure doit être une constante essentielle si l'on aspire à ce que l'arbitrage fonctionne véritablement comme une aide ou un soutien substantiel porté aux transactions commerciales internationales. Cette rapidité revêt effectivement une importance capitale dans le monde des affaires internationales, quelle que soit l'ampleur des activités économiques concernées.

S'agissant du droit applicable au fond du litige, le Règlement suit la tendance la plus actuelle dans le domaine de l'arbitrage commercial international6. Le postulat de départ réside dans la primauté de l'autonomie de la volonté, en tant que faculté légale octroyée aux parties afin de choisir la loi applicable, et il leur est également permis de se référer à la lex mercatoria. Le tribunal arbitral, à défaut de choix, déterminera librement les règles de conflit qu'il estimera applicables. À l'instar de ce que prévoient les principaux règlements internationaux, les règles de conflit ont été préférées plutôt que d'investir les arbitres d'un pouvoir discrétionnaire excessif quant au choix de la loi applicable sans qu'une quelconque référence soit nécessaire. Il a été considéré qu'en matière d'arbitrage, notamment d'arbitrage en droit (et non pas en équité), les pouvoirs de l'arbitre doivent être réglementés et ne revêtir qu'exceptionnellement un caractère discrétionnaire. Si le paragraphe 4 de l'article 30 représente certes une nouveauté dans un règlement arbitral, il n'en demeure pas moins que cette disposition est le reflet d'une tendance manifeste dans la pratique arbitrale qui peut contribuer à garantir la sécurité juridique. En effet, une analyse de cette pratique arbitrale démontre que la prise en considération des normes impératives étatiques et internationales est présente comme une sorte de principe général du droit international privé comparé. L'opinion en ce sens de la Chambre de commerce international, intervenant en qualité d'amicus curiae devant la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Mitsubishi Motors Corp. c. Soler Chrysler-Plymouth Inc, 473 U.S. 614, est particulièrement révélatrice. Cette opinion est exprimée en ces termes : « [...] there is a growing tendency of international arbitrators to take into account the antitrust laws and other mandatory legal rules expressing public policy enacted by a State that has a significant relationship to the facts of the case, even though that State's law does not govern the contract by virtue of the parties' choice or applicable conflicts rules ». À cet égard, le Règlement envisage, en principe, une limitation des normes impératives d'une loi qui présente un lien étroit avec le contrat, en s'inspirant pour ce faire de la formulation de l'article 9 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). L'application par l'arbitre des normes susmentionnées ne réside pas tant dans leur caractère d'ordonnancement politique ou souverain, mais davantage dans le lien étroit existant entre le contrat et un État, ce qui contraint les parties à prévoir leur application. Une telle application est justifiée par les expectatives légitimes des parties et, dans le même temps, par le contenu d'une mesure légale qui est exportable ou acceptable conformément aux principes généraux qui régissent le commerce international. De fait, il est parfaitement possible, et même habituel, que les parties elles-mêmes stipulent dans le contrat des clauses qui conditionnent son efficacité au respect de certaines normes impératives du pays d'exécution contractuelle, peu importe que celles-ci coïncident ou non avec la lex contractus. De telles stipulations par les parties ne sont pas indispensables afin que l'arbitre applique ou prenne en considération la norme impérative, car, dans de tels cas, la possibilité d'une telle application devient en réalité une obligation inéluctable. Quoi qu'il en soit, l'essentiel dans l'arbitrage commercial est que le jeu de la norme impérative et de l'autonomie de la volonté soit conséquent avec une pratique généralement admise et adapté aux prérogatives homologables des politiques publiques, sans aucune discrimination en raison du modèle économique adopté par l'État concerné. Il ne s'agit pas que le contenu de la mesure ou de la norme soit universellement accepté ou reconnu, mais qu'il le soit « généralement », dans le sens d'une sorte de jus cogens. Par ailleurs, l'application de la norme doit bien évidemment répondre aux expectatives des parties.

Le Règlement traite ensuite des cas qui requièrent une sentence partielle ou une sentence d'accord entre les parties, pour lesquels il simplifie et réduit également les délais pour l'interprétation, la correction ou la rectification de la décision, l'ensemble de ceci au bénéfice de la rapidité et de l'efficacité de la procédure arbitrale.

Il incombe, en outre, au tribunal arbitral de fixer les dépens de l'arbitrage dans la sentence. Ces derniers seront déterminés de manière raisonnable et les tarifs établis dans les annexes seront applicables à la fixation des honoraires et des coûts d'administration, tarifs qui s'avèrent extrêmement modiques eu égard à ceux de toute autre cour d'arbitrage international. Une pareille modicité est également appliquée à la somme devant être acquittée à titre de provision pour les frais d'administration afin que la procédure puisse être engagée.

12.5 Arbitrage institutionnel

La Section II du Règlement est consacrée à l'arbitrage institutionnel et à l'activité de la Cour caribéenne d'arbitrage en sa qualité d'Autorité de désignation. Dans l'exercice de ses fonctions d'administration d'une procédure arbitrale pour la résolution des différends qui lui sont soumis, la Cour n'intervient pas elle-même, mais par l'intermédiaire des tribunaux arbitraux constitués d'un ou trois arbitres, conformément aux dispositions des articles 6 à 10 du Règlement.

La Cour disposera d'un Secrétariat en charge du contrôle des termes et délais de la procédure, en communiquant au tribunal arbitral un quelconque incident ou en l'avertissant de l'expiration des délais impartis. Il appartiendra, en outre, au secrétaire d'accorder, le cas échéant, une prorogation pour le prononcé de la sentence, si une demande en ce sens émanait du tribunal arbitral.

Lors des arbitrages institutionnels, la Cour n'intervient ni dans le contenu ni dans la solution donnée au litige, son activité étant en effet circonscrite à l'approbation de l'acte de mission soumis par le tribunal arbitral et du projet de sentence, en se limitant exclusivement à une appréciation des aspects formels ou de légalité conformément aux normes impératives qui s'avéreraient applicables dans le lieu du siège de l'arbitrage.

La Cour devra également connaître de toute rectification, explication ou modification de la sentence, ainsi que déterminer le siège ou la langue de l'arbitrage à défaut de choix des parties, après avoir entendu ces dernières.

Une importante fonction de la Cour consistera également en la désignation de l'arbitre unique ou d'un co-arbitre, en l'absence de choix effectué par les parties, ainsi que du troisième arbitre, qui exercera en qualité de président du tribunal arbitral. Il lui incombera, par ailleurs, de désigner l'arbitre d'urgence, lorsqu'une demande en ce sens aura été présentée par les parties ou l'une d'entre elles, ainsi que de fixer les coûts de l'arbitrage et le montant de la provision de fonds pour les frais et les honoraires des arbitres.

PARTIE VI ANNEXES

Le Règlement d'arbitrage de l'OHADAC est complété par quatre annexes qui sont les suivantes :

1. Modèle de clause compromissoire (Annexe 1). Sa finalité est de soumettre les litiges à l'application du Règlement, conformément à deux modalités alternatives que sont l'arbitrage ad hoc ou celui administré par le Centre caribéen. Le modèle de clause compromissoire énonce les conditions spécifiques à chaque procédure et indique aux parties la nécessité de convenir du nombre d'arbitres, du siège, de la loi applicable et, de l'Autorité de désignation. Il s'agit, en pratique, d'un rappel des stipulations des aspects primordiaux de l'arbitrage, puisqu'elles doivent seulement remplir des espaces laissés en blanc, ce qui évite la rédaction de clauses pathologiques entraînant l'absence de viabilité de l'arbitrage.

2. Déclaration d'indépendance et d'impartialité (Annexe 2). Ce document est crucial pour la sélection et l'acceptation d'un arbitre lors de toute procédure arbitrale. Sa rédaction vise les deux alternatives suivantes : l'une, lorsque l'arbitre n'a rien à déclarer, à savoir qu'il manifeste l'absence d'une quelconque circonstance susceptible de susciter des doutes quant à son entière indépendance, et : l'autre, lorsque l'arbitre doit révéler des liens passés ou actuels qu'il a entretenus ou qu'il maintient avec les parties, leurs représentants, leurs avocats ou d'autres arbitres.

3. Tarifs d'honoraires. OHADAC (Annexe 3). Il s'agit d'un tableau qui permet la détermination des honoraires des arbitres, soit par le tribunal arbitral dans le cas de l'arbitrage ad hoc, soit par le Centre dans le cas de l'arbitrage institutionnel. Un tel barème n'est pas fondé sur un système de pourcentages appliqués au montant litigieux. Il se base, au contraire, sur des sommes fixes lesquelles, bien qu'oscillant en fonction du montant litigieux, ne sont pas appliquées avec automatisme (contrairement au système de pourcentages). En effet, l'organe qui détermine les honoraires, que ce soit le tribunal arbitral, son président ou le Centre, selon qu'il s'agisse d'un arbitrage ad hoc ou institutionnel, peut procéder à une appréciation des tâches accomplies par l'arbitre, en fonction de la complexité de la procédure et du nombre d'heures consacrées à chaque espèce, afin de déterminer ainsi la somme qu'il convient d'appliquer, dans le respect des minimum et maximum établis pour chaque segment du montant litigieux indiqué dans le tableau.

Les honoraires fixés sont certes modiques, mais toutefois suffisants. En outre, ils sont inférieurs à ceux de toutes les juridictions arbitrales consultées, afin que l'arbitrage de l'OHADAC soit efficace et n'implique pas de coûts exorbitants.

4. Tarifs des coûts d'administration (Annexe 4). À l'instar du tableau précédent, celui-ci fait état d'une estimation des coûts des arbitrages, dans un ordre croissant du degré d'importance du litige et, toujours avec des chiffres beaucoup plus réduits que ceux appliqués par d'autres juridictions arbitrales internationales.

Lesdits tarifs peuvent être fixés tant par le tribunal arbitral en cas d'arbitrage ad hoc, que par le Secrétariat du Centre dans l'hypothèse d'un arbitrage institutionnel. En définitive, de telles sommes visent à couvrir les coûts et frais occasionnés par la procédure, dont nombre d'entre eux résultent absolument nécessaires, comme ceux résultant des traductions, des services de messagerie pour l'envoi de documents, ainsi que d'autres inhérents au bon déroulement d'une procédure de cette nature.

PARTIE VII STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D'ARBITRAGE

Le projet de Statuts présenté est simple, mais sa teneur est suffisante afin que le Centre puisse débuter ses activités et fonctionner correctement jusqu'à ce que la pratique, témoin de vérité, recommande leur modification.

Le texte énonce tout d'abord les fonctions qui constituent la devise fondamentale de l'objectif poursuivi par l'arbitrage de l'OHADAC : promouvoir l'arbitrage dans la région, divulguer le Règlement, contribuer à la formation d'arbitres et de spécialistes, agir en qualité d'Autorité de désignation lors d'arbitrages ad hoc et, à l'avenir, lorsque les conditions seront réunies, administrer les arbitrages lui étant expressément soumis par les parties.

Il est clairement indiqué que le Centre demeure indépendant à l'égard de toute institution ou organisme, de même que le demeurent les arbitres envers le Centre dans l'exercice de leur fonction visant à rendre la justice arbitrale.

Il est proposé de fixer son siège dans la ville de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, en considération de l'application sur ce territoire de la loi française en matière d'arbitrage ainsi de son excellente réglementation arbitrale. Il s'agit, en même temps, d'un lieu qui remplit les autres conditions relatives à un siège, telles que celles-ci ont été décrites auparavant dans l'exposé des motifs du Règlement. Seule la distance séparant la Guadeloupe des territoires plus occidentaux des Caraïbes pourrait éventuellement être un inconvénient pour certaines parties domiciliées dans cette zone plus occidentale (comme le Costa Rica, Cuba, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, etc.). Néanmoins, cette circonstance est précisément la raison pour laquelle il est proposé que la Cour puisse créer d'autres sièges secondaires ou des sous-sièges situés dans d'autres territoires. Un sous-siège de la Cour à La Havane, à Saint-Domingue ou à Panama peut en effet être une solution à l'inconvénient susmentionné.

Ses organes de gouvernement ont été conçus avec une structure modeste, aux fins d'une efficacité et d'une diligence accrues lors de la prise de décision. Parmi eux, le Conseil et les séances plénières sont dotés d'une certaine mesure dans la périodicité de leurs réunions, ce qui n'est pas le cas du Congrès dont l'organisation d'une réunion annuelle pourrait s'avérer excessivement laborieuse. Sans préjudice de ce qui précède, il est considéré qu'au début, il doit en être ainsi, afin de procéder, une fois la première année écoulée, aux ajustements nécessaires.

Le Secrétariat sera, quant à lui, au coeur du contrôle des arbitrages administrés par le Centre et il assurera la préparation des réunions du Conseil, des séances plénières, en prêtant en outre son assistance au Président.

Une attention toute particulière doit être prêtée à la désignation des arbitres à défaut de choix des parties, ainsi qu'à l'appréciation des conditions d'indépendance et d'impartialité de ces derniers. Il importe, en effet, de veiller à éviter tout engagement, antécédent, relation ou lien pouvant susciter des doutes à l'égard de cette indépendance, impartialité et neutralité de l'arbitre. Celui-ci doit être en mesure de servir pleinement la cause qui lui est confiée, à savoir résoudre des différends ou des litiges soumis à l'appréciation de personnes indépendantes, dans le respect constant d'une totale disposition envers la justice et l'équité.

Les Statuts, à l'issue de leur approbation, devront être révisés au cours de la première année, ce qui, bien que n'ayant pas été inclus dans le texte, peut être ajouté comme disposition finale.

À Madrid, le 5 mai 2014

« An VII de l'OHADAC »

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AAA : American Arbitration Association (Association américaine d'Arbitrage ou son Règlement d'arbitrage international de 2006).

ABAC : Antigua and Barbuda Arbitration Act, 1975 (Loi d'arbitrage d'Antigua-et-Barbuda de 1975).

AMRNA : Arbitrage en Mediation Regels van de Nederlandse Antillen (Règles d'arbitrage et de médiation des Antilles néerlandaises de 2007).

AOTCI : Arbitration Ordinance of the Turks and Caicos Islands (Ordonnance d'arbitrage des îles Turques-et-Caïques de 1974).

AUOHADA : Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

BAA : Bahamas Arbitration Act, 2009 (Loi d'arbitrage des Bahamas de 2009).

BIA : Bermuda International Conciliation and Arbitration Act, 1993 (Loi d'arbitrage et de conciliation internationaux des Bermudes de 1993).

BICA : Barbados International Commercial Arbitration, 2007 (Loi d'arbitrage commercial international de la Barbade de 2007).

BZA : Belize Arbitration Act, 2000 (Loi d'arbitrage du Belize de 2000).

CCA : Centre caribéen d'arbitrage.

CCACI : Decreto-Ley nº. 250 de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (Décret-loi nº 250 de la Cour cubaine d'arbitrage commercial international).

CCM : Código de Comercio de México, artículos 1415 al 1480, modificados por Decreto de 27/1/11 (Code de commerce du Mexique, articles 1415 à 1480, modifiés par le Décret du 27 janvier 2011).

CENAC : Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Règlement de conciliation et d'arbitrage du Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce du Guatemala).

CG : Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, Genève, 21 avril 1961.

CIAL : Cayman Islands Arbitration Law, 2012 (Loi d'arbitrage des îles Caïmans de 2012).

CIMA : Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (Cour civile et commerciale d'arbitrage de Madrid).

CNUDCI : Commission des Nations unies pour le droit commercial international.

CPC : Code de procédure civile français.

CPCH : Code de Procédure Civile Haïtien.

CPCN: Code de Procédure Civile Néerlandais, Livre IV en matière de législation arbitrale, 1986.

DAA : Dominica Arbitration Act ,1998 (Loi d'arbitrage de la Dominique de 1998).

DROM-COM : Départements et régions d'outre-mer ainsi que collectivités d'outre-mer régis par le Décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

EWAA : England & Wales Arbitration Act, 1996 (Loi d'arbitrage de l'Angleterre et du pays de Galles de 1996).

GAA : Guyana Arbitration Act, 1998 (Loi d'arbitrage du Guyana de 1998).

HAL : Haiti Arbitration Law (législation arbitrale haïtienne), Décret portant réforme du Livre IX du Code de Procédure Civile Haïtien, 2005.

JAA : Jamaica Arbitration Act, 2004 (Loi d'arbitrage de la Jamaïque de 2004).

LAC : Ley de Arbitraje de Colombia, Ley 1563, de 12/7/12 (Loi d'arbitrage de la Colombie, Loi nº 1563 du 12 juillet 2012).

LACR : Législation Arbitrale du Costa Rica. Ley nº. 7.727 sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social de Costa Rica, 1997 (Loi nº 7.727 sur la résolution alternative des conflits et la promotion de la paix sociale au Costa Rica, de 1997).

LAG : Ley de Arbitraje de Guatemala, Decreto nº 67-95, 1995 (Loi d'arbitrage du Guatemala, décret nº 67-95 de 1995).

LAH : Ley de conciliación y Arbitraje de Honduras, Decreto nº 161-2000, 2000 (Décret nº 161-2000, Loi de conciliation et d'arbitrage du Honduras de 2000).

LAN : Ley nº. 540 de Mediación y Arbitraje de Nicaragua, 2005 (Loi nº 540 de médiation et d'arbitrage du Nicaragua de 2005).

LAP : Ley de Arbitraje de Panamá, Decreto-Ley nº 5, 1999 (Loi d'arbitrage du Panama, décret-loi nº 5 de 1999).

LARD : Ley nº. 489-08 sobre Arbitraje Comercial de la República Dominicana, 2008 (Loi nº 489-08 sur l'arbitrage commercial de la République dominicaine de 2008).

LAV : Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, 1998 (Loi d'arbitrage commercial du Venezuela de 1998).

LCIA : London Court of International Arbitration (Cour d'arbitrage international de Londres).

LTCNUDCI : Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985.

RAO : Règlement d'arbitrage de l'OHADAC.

RCAM : Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (Règles d'arbitrage du Centre d'arbitrage du Mexique).

RCAMCA : Règlement du Centre d'arbitrage et de médiation pour les Amériques.

RCANACO : Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación para las Américas (Règlement d'arbitrage de la Chambre nationale de commerce de la ville de Mexico).

RCCB : Reglas de procedimiento del Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de comercio de Bogotá (Règles de procédure du Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce de Bogota).

RCCC : Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce de Caracas).

RCCI : Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de 2012.

RCCR : Reglamento del Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio de Costa Rica (Règlement du Centre de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce du Costa Rica).

RCECAP : Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Règlement du Centre de conciliation et d'arbitrage du Panama).

RCESCON : Reglamento del Centro de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Centro de Solución de Conflictos de Panamá (Règlement du Centre d'arbitrage, conciliation et médiation du Centre de résolution des conflits de Panama).

RCIMA : Règlement d'arbitrage de la CIMA.

RCNUDCI : Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976.

ROHADA : Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 11 mars 1999.

TTAA : Trinidad and Tobago Arbitration Act, 2012 (Loi d'arbitrage de Trinité-et-Tobago de 2012).

UAA : Uniform Arbitration Act, USA, 2000 (Loi uniforme d'arbitrage des États-Unis de 2000).

1 Cf. RCNUDCI, art. 2 et 3 ; RCCI, art. 3 ; LCIA ; AAA, art. 2 ; CIAL, art.4 ; LCIA ; ROHADA, art.12 ; CENAC, art. 15 et 16 ; LACR, art. 42 ; LTCNUDCI, art. 3.1 ; LAG, art.6 ; CCM, art. 1418 et 1419 ; LAN, art. 25 ; LARD, art. 6 ; AMRNA, art.7 ; RCAMCA, art. 4 et 5 ; RCAM, art. 4 et 5 ; RCCR, art. 3 ; RCANACO, art.2 ; RCCB, art. 16.

2 Cf. RCNUDCI, art. 12 et 13 ; RCCI, art. 11 ; AAA, art.17 ; LCIA, art. 19, ABAC, art. 24 et 25 ; BICA, art. 34, 35 et 36 ; BIA, art. 34 ; EWAA, art.23 ; LTCNUDCI, art. 12 et 13 ; LAV, art. 35 à 40 ; CCACI, art. 19 ; JAA, art. 6 et 7 ; LAP, art. 16 ; LAG, art. 16 et 17 ; RCANACO art 15 à 17.

3 Cf. RCNUDCI, art. 23 ; RCCI, art. 6.4 ; AAA, art. 7 ; LCIA, art. 23 ; EWAA, art. 12 ; LTCNUDCI, art. 16 ; BICA, art. 19 ; LACR, art. 37 et 38 ; AUOHADA, art. 11 ; LARD, art. 37 et 38 ; LAG, art. 21 ; CPCN, art. 1052 et 1053 ; JAA, art. 8 ; ROHADA, art. 21 ; RCANACO, art. 26. ; LAN, art.42 ; LAP, art 11 à 17.

4 Cf. RCCI, art. 18 ; ROHADA, art. 15 ; RCAM, art. 24.

5 Cf. RCNUDCI, art. 26 ; RCCI, art. 23 ; LCIA, art. 25 ; AAA, art. Art.21 ; LAN, art. 43 ; BICA, art. 20-30 ; CCACI, art. 34 et 35 ; LAG, art. 22 ; LARD, art. 21 ; LAV, art. 26 ; RCANACO, art. 31 ; RCAM, art. 28 ; CIAL, art. 24.

6 Cf. RCNUDCI, art. 35 ; RCCI, art. 17 ; LCIA, art 22 ; AAA, art.28 ; LTCNUDCI, art.28 ; LAG, art. 36 et 37 ; LAN, art. 54 ; CCACI, art. 22 et 29 ; LAP, art. 26 et 27 ; RCANACO, art. 40: ROHADA, art. 17 ; LAH, art. 88 ; JAA, art. 963 ; CIAL, art. 55 ; BICA ; art. 22, 23 et 24.

Téléchargements

Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf