Article 11
Règles applicables à la procédure
1. La procédure arbitrale sera régie par les règles établies par les parties dans la convention d'arbitrage, ainsi que par le présent règlement.
2. Le tribunal arbitral pourra prononcer des ordonnances de procédure, après consultation des parties, qui établiront le calendrier de la procédure et régiront des aspects ou circonstances de cette dernière n'ayant pas été prévus dans le présent règlement.
3. Le tribunal arbitral garantira l'équité entre les parties au cours de la procédure arbitrale, en assurant leur droit de débattre des faits et fondements juridiques relatifs au litige.
4. Lors de la conduite de la procédure arbitrale, le tribunal s'efforcera d'agir avec une diligence maximale afin d'accélérer les démarches, éviter des frais inutiles et garantir aux parties le respect du principe du contradictoire.
5. Durant la procédure arbitrale, le tribunal veillera à la confidentialité des actes réalisés et pourra adopter les mesures qu'il considérera opportunes afin de préserver les secrets commerciaux et industriels, de même que les informations confidentielles.
6. À la demande de l'une quelconque des parties, le tribunal arbitral pourra décider de l'intervention, à la procédure, d'un tiers qui aurait été partie à la convention d'arbitrage.
Article 12
Siège de l'arbitrage
1. Le siège de l'arbitrage sera déterminé par les parties dans la convention d'arbitrage ou dans l'acte de mission.
2. À défaut de détermination par les parties du siège arbitral, le tribunal, après consultation de ces dernières, fixera ledit siège en considération des circonstances de la procédure.
3. Le tribunal arbitral pourra tenir des audiences au lieu qu'il estimera pertinent, sauf accord contraire des parties.
4. Le tribunal arbitral pourra effectuer des inspections portant sur des biens, lieux ou documents à l'endroit qu'il considérera nécessaire, en en informant les parties suffisamment à l'avance afin qu'elles puissent être présentes lors de tels actes.
5. Le tribunal arbitral pourra tenir des réunions de consultation ou délibérer en tout lieu qu'il jugera approprié.
6. La sentence sera réputée avoir été prononcée au siège de l'arbitrage, indépendamment du lieu où elle aurait été rédigée.
Article 13
Langue de l'arbitrage
1. La langue de l'arbitrage sera celle décidée par les parties dans la convention d'arbitrage.
2. À défaut d'accord entre les parties, la langue sera déterminée par le tribunal arbitral en tenant compte de la langue du contrat, de celle des échanges maintenus entre les parties à l'égard la matière objet du litige ou, au vu de toute autre circonstance revêtant un caractère significatif.
3. Les mémoires en demande, en défense et tous autres documents présentés par les parties devront être rédigés dans la langue de l'arbitrage.
4. Le tribunal arbitral pourra ordonner que les documents annexés aux mémoires en demande, en défense ou à tous autres actes ou instruments complémentaires, produits dans le cadre de la procédure dans leur langue d'origine, soient accompagnés d'une version traduite dans la langue de l'arbitrage.
Article 14
La demande
1. Le mémoire en demande sera présenté par le demandeur dans un délai de trente (30) jours à compter de la constitution du tribunal arbitral, à moins qu'il n'ait été joint à la notification d'arbitrage.
2. Le mémoire en demande sera directement transmis par le demandeur au défendeur ainsi qu'au tribunal, en adressant une copie de ce dernier à chacun des arbitres.
3. Dans le cas de l'arbitrage institutionnel, une copie sera en outre déposée au Secrétariat du Centre.
4. Il ne sera pas nécessaire que la demande réitère les données déjà contenues dans la notification d'arbitrage. Toutefois, elle devra faire mention, au moins, des éléments suivants :
- Une liste de l'ensemble des faits sur lesquels se fonde la demande.
- Les points litigieux.
- Une référence aux accords, contrats et fondements légaux sur lesquels repose la demande.
- La prétention précise à laquelle il est sollicité au tribunal arbitral de faire droit.
- La somme réclamée, en indiquant la devise dans laquelle tout paiement ou indemnisation devrait être acquitté.
- L'indication des preuves que le demandeur entendrait produire.
5. Le demandeur pourra joindre à son mémoire en demande tous les documents qu'il considérera pertinents.
6. Si le tribunal arbitral ou le Secrétariat, le cas échéant, estimait que la demande n'a pas été correctement présentée, conformément aux dispositions susvisées, il accordera au demandeur un délai de 10 jours pour sa régularisation, à l'expiration duquel la demande sera archivée, sans préjudice du droit de ladite partie à présenter une nouvelle demande.
Article 15
La réponse
1. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la demande, le défendeur devra présenter par écrit sa réponse au demandeur de même qu'à chacun des arbitres.
2. Dans sa réponse, le défendeur devra répondre à chacun des moyens soulevés dans le mémoire en demande.
3. Le défendeur pourra joindre à son mémoire en défense, l'ensemble des documents qu'il jugera pertinents, ainsi que se référer aux documents ou preuves qu'il produira ultérieurement.
4. Dans sa réponse, le défendeur pourra formuler une demande reconventionnelle fondée sur le même contrat qui serait objet du litige ou, réclamer un quelconque droit résultant de ce dernier aux fins de compensation.
5. Le mémoire en demande reconventionnelle devra comporter l'indication des mêmes éléments que ceux requis pour la demande, tels que visés au paragraphe 4 de l'article précédent.
Article 16
Jonction et modifications
1. En cas de présentation d'une pluralité de demandes, relatives ou issues du même contrat, à l'égard duquel une procédure d'arbitrage, régie par le présent règlement, serait déjà pendante entre les mêmes parties, le tribunal arbitral pourra, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, ordonner la jonction de la nouvelle demande à la procédure arbitrale pendante, sous réserve que l'acte de mission n'ait pas encore été conclu.
2. Dans l'hypothèse d'une jonction de demandes à une même procédure, l'une des parties, quelle qu'elle soit, pourra solliciter, auprès du tribunal arbitral, de procéder à une modification ou d'apporter un complément à sa demande ou à sa réponse, dont la recevabilité sera accueillie favorablement par ledit tribunal de manière raisonnable, à moins qu'il ne décide de l'absence de bien-fondé de la modification au motif du retard de sa présentation, du préjudice susceptible d'être causé à la partie adverse ou en raison de toutes autres circonstances. En tout état de cause, une demande ne saurait être modifiée dans sa totalité, dans la mesure où elle emporterait une contradiction avec la convention d'arbitrage ou l'exclusion de son champ d'application.
Article 17
Compétence
1. Le tribunal arbitral, à la demande des parties, sera habilité à se prononcer sur sa propre compétence ainsi que sur l'existence, la validité et l'efficacité de la convention d'arbitrage.
2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral ou le défaut de validité de la convention d'arbitrage devra être soulevé dans le mémoire en défense ou la demande reconventionnelle.
3. En cas de défaillance de la partie défenderesse, le tribunal statuera d'office sur sa propre compétence.
4. Lors de l'appréciation de la validité de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral considérera la clause compromissoire comme un contrat indépendant des autres stipulations contractuelles. La nullité du contrat n'emportera pas la nullité de la clause compromissoire.
5. La validité de la convention d'arbitrage sera déterminée conformément à la législation choisie par les parties afin de régir cette dernière et, à défaut d'un tel choix, conformément à la législation de l'État au sein duquel le siège de l'arbitrage est situé ou, conformément à la législation applicable au fond du litige.
6. L'exception d'incompétence, fondée sur un excès de l'étendue des pouvoirs octroyés au tribunal arbitral, devra être soulevée dès la survenance de l'acte qui l'aurait motivée.
7. L'exception d'incompétence sera tranchée par le tribunal arbitral, à titre de question préliminaire et spéciale, en vertu d'une sentence partielle. Néanmoins, si le tribunal arbitral considérait qu'il ne possède pas encore tous les éléments nécessaires à cette fin, il pourra poursuivre la procédure et se prononcer sur une telle exception dans la sentence définitive.
Article 18
Acte de mission
1. Une fois le tribunal arbitral constitué et après avoir tranché, le cas échéant, les exceptions soulevées par les parties relatives à la compétence du tribunal arbitral ou à la validité de la convention d'arbitrage, le président du tribunal arbitral convoquera ces dernières à une audience préliminaire dans le but de discuter et de rédiger l'acte de mission. Cette audience sera tenue dans un délai de trente (30) jours à compter de la constitution du tribunal arbitral ou, le cas échéant, de la décision sur sa compétence.
2. L'acte de mission devra, notamment, comporter les mentions suivantes :
- L'identification des parties et de leurs représentants.
- L'adresse à laquelle les notifications devront être transmises.
- Les antécédents et un résumé succinct des faits.
- L'exposé sommaire des prétentions et demandes des parties.
- La liste des pièces produites par les parties.
- Le montant des réclamations des parties.
- La liste des points litigieux devant être résolus par le tribunal arbitral.
- La référence à la convention d'arbitrage ainsi qu'à la compétence du tribunal arbitral.
- La détermination du caractère que revêt l'arbitrage, à savoir un arbitrage en droit ou en équité. En cas d'arbitrage en droit, la législation applicable au fond du litige devra être indiquée. De même, en cas d'arbitrage en équité, les pouvoirs octroyés au tribunal arbitral à cette fin devront être précisés.
- Le siège et la langue de l'arbitrage.
- Les règles applicables à la procédure.
- La constitution du tribunal arbitral.
- Les mesures conservatoires sollicitées, le cas échéant.
- Les autres décisions qui seraient sollicitées par les parties ou que le tribunal arbitral considérerait nécessaires.
3. Lors de l'audience préliminaire elle-même, les parties et le tribunal arbitral conviendront du contenu d'une ordonnance de procédure comportant le calendrier des actes de procédure ultérieurs.
4. Dans la convocation de l'audience préliminaire, le tribunal remettra aux parties le projet d'acte de mission. Au cours de l'audience, le président du tribunal invitera les parties à formuler leurs observations sur le projet d'acte de mission, en leur indiquant la possibilité de modifier d'un commun accord l'un quelconque des points y afférents. À l'issue de l'audition des parties, le tribunal arbitral rédigera l'acte de mission définitif qui sera souscrit par ces dernières ainsi que par les arbitres.
Article 19
Autres mémoires (réplique et duplique)
1. L'ordonnance de procédure établira la date pour la présentation, par la partie demanderesse, de son mémoire en réplique au mémoire en défense, ainsi que celle de la réponse par la partie défenderesse à la réplique (mémoire en duplique). Sauf avis contraire du tribunal arbitral, de tels mémoires seront présentés dans un délai de trente (30) jours, le premier à compter de la notification de l'ordonnance de procédure et le second à compter de la réception du mémoire en réplique.
2. Dans leurs mémoires en réplique et duplique, les parties pourront compléter, respectivement, leurs mémoires en demande et en défense avec les arguments et les références qu'elles estimeront opportuns, en alléguant les fondements de leurs prétentions conformément au droit applicable au fond du litige et en proposant l'administration de preuves additionnelles qu'elles jugeraient nécessaires.
3. Les parties ne pourront pas présenter de nouveaux documents ayant pour objet de modifier leurs prétentions ou de présenter de nouvelles demandes, à moins qu'en raison de la survenance de circonstances revêtant un caractère extraordinaire, le tribunal arbitral l'estimerait pertinent.
Article 20
Mesures conservatoires
1. À la demande de l'une quelconque des parties, le tribunal arbitral pourra ordonner les mesures provisoires qui s'avéreront nécessaires eu égard à l'objet du litige, telles que des interdictions, des mesures de protection ou de conservation de biens ou, le dépôt de biens entre les mains d'un tiers.
2. De telles mesures provisoires pourront être adoptées en vertu d'une sentence provisoire et le tribunal arbitral pourra solliciter l'octroi d'une garantie pour sûreté du paiement des coûts occasionnés par lesdites mesures.
3. Le tribunal arbitral pourra, à sa discrétion, décider de la répartition des coûts afférents aux demandes de mesures provisoires, dans toute sentence provisoire ou dans la sentence définitive.
4. Le tribunal arbitral, d'office ou à la demande d'une partie, pourra modifier, suspendre ou lever une quelconque mesure conservatoire ayant été adoptée. Les parties seront tenues de communiquer au tribunal arbitral la survenance de quelque circonstance que ce soit susceptible de porter atteinte à la légitimité ou à l'exécution de la mesure conservatoire adoptée.
5. Les parties pourront solliciter, auprès des autorités judiciaires, l'adoption de mesures provisoires et conservatoires, sans préjudice de l'efficacité de la convention d'arbitrage et du déroulement des actes de la procédure arbitrale. Les parties seront sans l'obligation de communiquer l'adoption de ces mesures au tribunal arbitral.
6. Lorsque l'adoption de mesures provisoires de protection s'avérerait urgente pour une partie, sans que le tribunal arbitral ait encore été constitué, cette dernière pourra solliciter, auprès de la CCA, la désignation d'un arbitre d'urgence, en accord avec les règles énoncées dans la section II du présent règlement.
Article 21
Preuves
1. Chaque partie assumera la charge de la preuve des faits sur lesquels s'appuie sa demande, sa demande reconventionnelle ou son mémoire en défense.
2. Le tribunal pourra enjoindre à l'une des parties de remettre, tant à ce dernier qu'aux autres parties, un résumé des documents et des autres preuves qu'elle entendrait produire au soutien de sa demande, de sa demande reconventionnelle ou de son mémoire en défense.
3. À tout moment au cours de la procédure, le tribunal arbitral pourra enjoindre aux parties de présenter d'autres documents ou d'autres preuves qu'il considérera nécessaires ou appropriés.
4. Le tribunal arbitral se prononcera sur la recevabilité des preuves, leur pertinence et l'administration y afférente et, il appréciera librement leur caractère opérant afin de statuer sur les faits litigieux.
Article 22
Experts
1. Indépendamment des experts ayant été proposés par les parties, le tribunal arbitral pourra, s'il l'estimait nécessaire, nommer un ou plusieurs experts afin que ces derniers l'informent, par écrit, de certaines matières objet du litige ou liées à celui-ci.
2. Le tribunal arbitral communiquera aux parties une copie des missions confiées à l'expert. Les parties fourniront audit expert toutes informations significatives ou présenteront tous documents ou biens susceptibles d'être sollicités par ce dernier aux fins de leur inspection par ses soins. Une quelconque controverse entre une partie et l'expert, eu égard à la pertinence des informations ou des biens sollicités, sera tranchée par voie de décision du tribunal.
3. À l'issue de la réception du rapport d'expertise, le tribunal en communiquera une copie aux parties, lesquelles seront invitées à exprimer par écrit leur opinion à cet égard. Les parties seront en droit d'examiner tout document que l'expert aurait invoqué dans son rapport.
4. Suite à la remise du rapport et à la demande de l'une quelconque des parties, l'expert pourra être entendu lors d'une audience au cours de laquelle les parties pourront l'interroger. L'une des parties, quelle qu'elle soit, pourra présenter d'autres experts dans le but d'opposer leur déclaration à des éléments objet de controverse.
Article 23
Audiences
1. Le tribunal arbitral pourra, d'office ou à la demande d'une partie, décider de la tenue d'audiences dans le but de mener à bien l'administration des preuves ou d'entendre des allégations orales. Après avoir entendu les parties, le tribunal déterminera le lieu, le jour et l'heure de la tenue des audiences, en communiquant ces informations aux parties avec un préavis suffisant.
2. Dans le délai fixé par l'ordonnance de procédure, ou requis par le tribunal arbitral, chaque partie fournira à ce dernier ainsi qu'aux autres parties, les noms et adresses des témoins qu'elle entendra présenter, l'objet sur lequel leur témoignage portera et la langue dans laquelle ils témoigneront.
3. Le tribunal arbitral procédera aux démarches nécessaires à l'interprétation du témoignage oral ou à la transcription de l'audience.
4. Les audiences seront tenues à huis-clos, hormis dans l'hypothèse où les parties en décideraient autrement. Le tribunal pourra prier un ou plusieurs témoins, quels qu'ils soient, de se retirer durant l'audition d'autres témoins. Le tribunal pourra également déterminer l'ordre et les modalités conformément auxquels les témoins seront interrogés.
5. La preuve testimoniale pourra également être produite sous forme de déclarations écrites et signées par les témoins et experts, sans préjudice du droit pour la partie adverse d'effectuer un contre-interrogatoire.
Article 24
Défaillance
1. Si le défendeur ne présentait pas son mémoire en défense dans le délai imparti, sans justifier d'un motif suffisant à la satisfaction du tribunal arbitral, ce dernier pourra poursuivre l'arbitrage. Cette même règle s'appliquera à défaut de présentation de l'un quelconque des autres mémoires de procédure (mémoire en réponse à la demande reconventionnelle, mémoire en réplique et mémoire en duplique, le cas échéant).
2. Si l'une des parties, dûment notifiée, ne comparaissait pas à une audience et qu'elle ne justifiait pas d'un motif suffisant à la satisfaction du tribunal arbitral, l'arbitrage sera poursuivi.
3. Si l'une des parties, ayant été dûment enjointe de produire des preuves ou d'adopter de quelconques autres mesures dans le cadre de la procédure, n'y procédait pas dans le délai imparti par le tribunal arbitral, et ce, en l'absence de motif considéré justifié à la satisfaction du tribunal, celui-ci pourra prononcer la sentence en se fondant sur les preuves dont il disposerait.
4. La défaillance n'emportera pas l'acceptation par le tribunal arbitral des faits ni des fondements allégués par la partie demanderesse.
Article 25
Clôture des débats
1. À l'issue de la production par les parties de leurs documents et suite à l'administration des preuves, le tribunal arbitral décidera de la clôture des débats en le communiquant à ces dernières. À cette fin, il pourra solliciter aux parties de présenter leurs conclusions finales ou, avec leur accord, décider que de telles conclusions seront formulées oralement au cours de la dernière audience.
2. Le tribunal arbitral, d'office ou à la demande d'une partie, pourra ordonner, en cas de concours de circonstances exceptionnelles, la réouverture des débats avant que ne se soit écoulé le délai obligatoire pour le prononcé de la sentence.
Article 26
Renonciation au droit d'objection
Une partie sera réputée avoir renoncé à son droit d'objection lorsqu'elle poursuivra l'arbitrage, si, tout en sachant qu'une disposition ou une condition imposée par le présent règlement n'a pas été respectée, elle n'avait pas exprimé promptement son objection face à une telle inexécution.
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in
/var/www/vhosts/ohadac.com/httpdocs/class/class.strtools.php on line
717
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in
/var/www/vhosts/ohadac.com/httpdocs/class/class.strtools.php on line
717
Téléchargements
Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf