Article 6
Nombre d'arbitres
Si les parties à la convention d'arbitrage n'avaient pas décidé du nombre d'arbitres (un ou trois) et, si dans les 15 jours suivant la date de réception par le défendeur de la notification d'arbitrage, elles n'en étaient pas convenues, trois arbitres seront désignés.
Article 7
Désignation des arbitres
1. Si les arbitres doivent être au nombre de trois, chacune des parties en désignera un, dans les dix (10) jours suivants, puis les deux co-arbitres désigneront le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral.
2. Si la désignation doit porter sur un arbitre unique, celle-ci sera effectuée d'un commun accord. À défaut de parvenir à un tel accord, la désignation incombera à l'Autorité de désignation.
3. L'Autorité de désignation nommera le troisième arbitre ou l'arbitre unique, en adressant aux parties une liste d'au moins trois noms. Dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, chacune des parties retournera ladite liste à l'Autorité de désignation après y avoir rayé le nom ou les noms des personnes auxquelles elle ferait objection et avoir procédé à l'énumération des noms restants par ordre de préférence.
4. À l'issue de la réception des listes transmises par chacune des parties, l'Autorité de désignation nommera l'arbitre unique ou le troisième arbitre, selon la coïncidence des noms conformément à l'ordre de préférence indiqué par les parties ou, à sa discrétion en l'absence d'aucune coïncidence.
5. La proposition d'un arbitre devra faire mention de ses prénoms et patronymes, de sa nationalité, de son adresse, de sa profession, ainsi que des qualifications sur lesquelles reposerait sa désignation en qualité d'arbitre.
6. En tout état de cause, l'Autorité de désignation devra adopter les mesures nécessaires afin de nommer un arbitre indépendant et impartial, dont la nationalité sera distincte de celle des parties.
Article 8
Indépendance et impartialité des arbitres
1. Les arbitres proposés par les parties ou, le cas échéant, par l'Autorité de désignation, devront se prononcer sur leur nomination dans le délai qui leur sera indiqué. Leur acceptation emportera l'engagement de mener à terme la procédure arbitrale dans les délais requis, avec une totale indépendance et impartialité.
2. Chacun des arbitres, dans son acceptation, devra émettre une déclaration d'indépendance et d'impartialité. Dans cet acte, il devra révéler une quelconque circonstance susceptible de susciter le moindre doute quant à son indépendance ou son impartialité, en mentionnant, tout particulièrement, les liens personnels, commerciaux et professionnels, directs et indirects, que ledit arbitre entretiendrait avec les autres arbitres, les parties, leurs représentants légaux et leurs avocats.
3. Au vu de la déclaration d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre, la personne l'ayant désigné pourra rejeter sa nomination, sans que la récusation de ce dernier par l'une quelconque des parties soit nécessaire.
4. Si, lors de quelque étape de la procédure arbitrale que ce soit, la survenance de circonstances nouvelles pouvait soulever des doutes quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, celui-ci devra en informer immédiatement les parties et, le cas échéant, l'institution en charge de l'administration de la procédure.
Article 9
Récusation
1. Les arbitres pourront être récusés s'il existe des circonstances suscitant des doutes sur leur impartialité et leur indépendance.
2. La demande de récusation devra être motivée, au moyen d'un acte écrit, qui exposera les faits et les circonstances allégués et elle devra être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la proposition de désignation ou, le cas échéant, de la désignation elle-même.
3. Une partie ne pourra pas récuser l'arbitre proposé par ses soins, à moins que les motifs de la récusation n'aient été portés à sa connaissance que postérieurement à la désignation de ce dernier.
4. La récusation sera notifiée à la partie adverse, à l'arbitre récusé, ainsi qu'aux autres membres du tribunal arbitral. Lorsque l'arbitre récusé aurait été nommé par l'Autorité de désignation, cette dernière recevra également cette même notification.
5. Si l'arbitre récusé acceptait la récusation ou parvenait à un accord afin de se retirer, lui-même procédera à sa propre renonciation. Toutefois, cette renonciation n'emportera pas l'acceptation de la validité des motifs de récusation.
6. Si l'arbitre ou la partie l'ayant proposé manifestait son désaccord à l'égard de la récusation, cette divergence sera résolue :
- Par les deux autres arbitres, si le tribunal arbitral avait déjà été constitué.
- Par l'Autorité de désignation, si le tribunal arbitral n'avait pas encore été constitué.
- Par le Conseil arbitral du CCA, si l'arbitre avait été désigné par l'Autorité de désignation.
Article 10
Remplacement des arbitres
1. La renonciation, l'acceptation de la récusation ou le décès d'un arbitre, donnera lieu à son remplacement.
2. Pour la désignation de l'arbitre remplaçant, il sera procédé conformément aux modalités visées à l'article 7.
3. En cas de remplacement de l'arbitre unique ou du président du tribunal arbitral, l'ensemble des démarches précédemment effectuées devra être renouvelé. Dans l'hypothèse où un arbitre distinct de ceux susmentionnés serait remplacé, le tribunal arbitral procédera à l'audition des parties et prononcera, de manière discrétionnaire, la poursuite de la procédure à compter dudit remplacement ou le renouvellement des actes antérieurement réalisés.
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Téléchargements
Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf