Article 41
Autorité compétente aux fins d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et la détermination subséquente des conditions d'ouverture, de déroulement et de clôture de cette procédure relèveront de la compétence unique et exclusive des autorités de l'État ou du territoire dans lequel se situe le centre principal d'intérêts de l'entité.
Article 42
Reconnaissance d'une procédure unique d'insolvabilité à l'encontre de l'entité déclarée insolvable
1. La procédure d'insolvabilité, engagée à l'étranger en vertu des dispositions de l'article précédent, devra être reconnue indépendamment de toute voie de recours formée dans un autre État ou territoire et, elle aura force obligatoire en produisant des effets équivalents comme s'il s'agissait d'une procédure interne d'insolvabilité, pour toute matière non expressément régie par la présente loi.
2. Dans l'hypothèse où l'entité disposerait d'un ou plusieurs établissements dans différents États ou territoires, distincts du centre principal d'intérêts de l'entité, les dispositions de l'article 41 recevront application, tout acte contraire étant réputé nul.
3. L'ensemble de ce qui précède est établi sans préjudice de la coordination et la collaboration nécessaires entre les différentes autorités compétentes, ainsi que celles de l'administrateur judiciaire, eu égard à la protection des intérêts des créanciers et à la sauvegarde des actifs de l'entité déclarée insolvable dans d'autres États ou territoires. Les autorités compétentes devront agir et fournir l'assistance requise à l'administrateur judiciaire, comme s'il s'agissait d'une procédure d'insolvabilité engagée au sein de leur propre ordre juridique, sans préjudice des dispositions énoncées au titre IV de la loi type de l'OHADAC relative au droit international privé.
Article 43
Reconnaissance exceptionnelle d'une procédure secondaire à l'égard de l'entité déclarée insolvable
1. À titre exceptionnel et au vu du caractère significatif des biens ou du montant des dettes de l'entité déclarée insolvable par le biais d'un établissement permanent situé dans un État ou territoire étranger, une procédure secondaire pourra être engagée devant les autorités compétentes de l'État ou du territoire dans lequel se trouverait cet établissement permanent. La procédure secondaire ne pourra être formée que lorsqu'une demande en ce sens aura été présentée de manière expresse et motivée auprès des autorités compétentes du lieu où se situe le centre principal d'intérêts et, sous réserve qu'une telle demande ait été autorisée par ces dernières, quand bien même l'autorisation serait dénuée d'un caractère ferme et définitif. Ladite procédure secondaire pourra être engagée :
- par l'administrateur judiciaire de l'entité déclarée insolvable devant l'autorité compétente de l'État ou du territoire dans lequel serait situé un établissement permanent : ou
- par un ou plusieurs créanciers, ayant contracté avec l'entité déclarée insolvable par le biais de l'établissement permanent, auquel cas l'administrateur judiciaire devra être entendu, ce dernier étant en droit d'accepter ou de s'opposer à la demande des créanciers.
2. Les autorités compétentes ayant engagé la procédure secondaire et leur administrateur judiciaire devront agir en coordination et collaboration avec les autorités compétentes de l'État ou du territoire où la procédure principale aura été formée de même qu'avec l'administrateur judiciaire de l'entité déclarée insolvable, afin de mener la procédure secondaire en coordination avec la procédure principale et au bénéfice de cette dernière, en tout état de cause. En particulier, la clôture de la procédure secondaire au moyen d'un plan de redressement, d'un concordat, d'une liquidation ou d'une mesure similaire devra constituer le résultat le plus opportun au regard de la procédure principale. Il en résulte que l'administrateur judiciaire de la procédure principale devra, dans tous les cas, être entendu, tout en pouvant s'opposer et intenter un recours, en engageant les procédures offertes par la loi applicable à la procédure secondaire, à l'encontre de toute décision de clôture qu'il considérerait ne pas être la plus adéquate eu égard à la procédure principale.
Article 44
Coopération et communication entre les autorités
1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'étranger, en vertu des dispositions de l'article 41 produira les effets que lui attribue la loi applicable, sans aucune formalité additionnelle, à compter de la date d'ouverture de cette procédure, sans préjudice des prévisions énoncées au titre IV de la loi type de l'OHADAC relative au droit international privé.
2. Le Registre des procédures d'insolvabilité devra être tenu dûment à jour. Les autorités compétentes lors des différentes phases de la procédure devront indiquer, en tout état de cause, les informations relatives à la liquidation, au plan redressement, au concordat ou à une mesure similaire qu'elles prétendraient adopter. Elles devront également faire état des informations concernant les droits des créanciers quant à de telles décisions, l'adoption ou non de la liquidation, du plan de redressement, du concordat ou de la mesure similaire, de même que l'existence ou non de voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision. Les éléments informatifs essentiels seront la dénomination de l'entité débitrice, l'autorité compétente, la nature de la procédure engagée, la date d'ouverture de cette dernière, les coordonnées de l'entité débitrice, l'administrateur judiciaire, les coordonnées de celui-ci, le délai imparti et les conditions minimales aux fins de communication des créances.
3. À défaut de création dudit Registre ou en cas de suspension de sa mise à jour durant un délai supérieur à un mois, les autorités compétentes qui auraient engagé une procédure d'insolvabilité conformément aux dispositions de l'article 41, afin de protéger les créanciers et les actifs sis dans d'autres États ou territoires, devront immédiatement notifier l'ouverture de cette dernière aux autorités compétentes de tout autre État ou territoire au sein duquel le débiteur disposerait d'un établissement permanent ou les créanciers de l'entité déclarée insolvable disposeraient de leur centre principal d'intérêts, afin que lesdites autorités puissent, le cas échéant, inscrire une telle procédure dans leurs registres respectifs.
Article 45
Droits et obligations de l'administrateur judiciaire
1. Les droits, fonctions et obligations de l'administrateur judiciaire, nommé dans le cadre de la procédure d'insolvabilité engagée en vertu des dispositions de l'article 41, seront ceux conférés par la loi applicable, sans autre restriction que celles prévues par les normes impératives ou d'ordre public.
2. Dans l'éventualité où la loi locale accorderait à l'administrateur judiciaire des droits d'une portée plus étendue, ceux-ci lui seront reconnus et il jouira, pour les actes circonscrits à la procédure d'insolvabilité, des mêmes droits qu'un administrateur judiciaire nommé conformément aux dispositions de la loi locale.
Article 46
Accès des créanciers étrangers à une procédure engagée conformément aux normes en matière d'insolvabilité d'un autre État ou territoire
Les créanciers étrangers bénéficieront des mêmes droits que les créanciers nationaux en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et leur participation à cette dernière, sans que cela porte atteinte à l'ordre de paiement des créanciers dans le cadre d'une procédure pendante, et ce, conformément aux normes applicables en matière d'insolvabilité.
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Téléchargements
EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf
Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf