AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Article 58

Possession et droits réels.

1. La possession, la propriété et les autres droits réels sur les biens meubles et immeubles sont régis par la loi de l'État dans lequel ils se trouvent.

2. La même loi régit l'acquisition, la modification et la perte de la possession, de la propriété et des autres droits réels, sauf dans le domaine des successions et dans les cas où l'attribution d'un droit réel dépend d'un rapport de famille ou d'un contrat. Le lieu de situation d'un bien s'entend de celui où se trouve le bien objet du droit au moment où intervient l'acte déterminant ces effets juridiques.

358. Les présentes dispositions se déclinent clairement en deux paragraphes séparés. Le premier établit la règle de conflit et son champ fondamental d'application. Le second paragraphe précise que le champ d'application de la règle comprend un autre ensemble de questions qui doivent être considérées comme appartenant au droit réel. En même temps, ce paragraphe apporte des solutions pour délimiter les règles de conflit qui régissent des champs connexes, comme les matières contractuelles, successorales ou familiales445. En outre, le second paragraphe apporte une règle spécifique relative au point de rattachement en vue de répondre au problème du « conflit mobile » qui revêt une importance particulière en matière de droits réels portant sur les biens meubles.

359. En droit comparé, l'adoption comme règle de conflit dans le domaine des droits réels sur les biens corporels, immeubles et meubles, de la règle lex rei sitae est généralisée. Dans le cas des biens immeubles, cette règle de conflit correspond à l'intérêt particulier de l'État sur sa souveraineté territoriale dans le domaine des ressources et, surtout, des biens immeubles. En outre, il favorise le forum ius qui, habituellement dans ce domaine, prévoit des compétences exclusives sur le plan juridictionnel. L'application de cette même règle aux biens meubles est favorisée par des critères d'efficacité économique car elle joue un rôle très important dans la régulation du marché.

Conformément au paragraphe premier, la règle lex rei sitae régit les droits réels pouvant être constitués sur un bien, ainsi que leurs effets face aux tiers, y compris les formalités de publicité qui sont par excellence le moyen pour rendre un droit réel opposable aux tiers.

Bien que la lex rei sitae gouverne l'acquisition, l'altération et la perte des divers droits réels, le second paragraphe précise que ce ne sera pas le cas dès lors que de telles circonstances découlent d'une succession – dans la mesure où il faut s'en tenir à la loi applicable aux successions – ou dans les cas où l'attribution d'un droit réel dépendra d'un rapport de famille ou d'un contrat, ou de situations qui seront régis par les règles de conflit applicables en la matière.

360. La dernière partie du second paragraphe comprend une règle qui précise le point de rattachement au lieu de situation du bien afin de solutionner les cas de conflit mobile, et qui revêtent une importance singulière en rapport avec les droits réels sur les biens meubles. Le lieu de situation d'un bien est celui où se trouve le bien objet du droit au moment où intervient l'acte déterminant ces effets juridiques. Ce critère favorise la prévisibilité des opérateurs à une transaction et correspond à la fonction de régulation du marché qu'apporte le rattachement lex rei sitae, tout en apportant une sécurité des relations internationales.


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