AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Article 72

Notion de décision.

Constitue une décision toute décision prononcée par une juridiction ou une autorité équivalente d'un État, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle que jugement, sentence, arrêt, ordonnance, décret ou mandat d'exécution, et quelle que soit la dénomination donnée à la procédure dont elle découle.

413. Une définition large et flexible du mot décision est insérée ici afin d'intégrer les divers types de décisions susceptibles d'être reconnues ou exécutées en vertu des présentes dispositions. Cette définition comprend, en principe, toute décision sur le fond d'une affaire, tant des sanctions matrimoniales que des décisions de tout autre type. Pour ce faire, au lieu du terme jugement est utilisé celui de décision, car il a une acception juridique moins précise et peut englober une diversité de cas. Quoi qu'il en soit, la définition doit être combinée avec les restrictions spécifiques à la reconnaissance et à l'exécution de quelquesunes de ces décisions. Ainsi, selon les circonstances certains contrôles peuvent conduire à varier en fonction des caractéristiques même des décisions. Dans le même esprit d'ouverture, s'applique l'emploi de l'expression « une juridiction ou une autorité équivalente » afin d'inclure les décisions prises par toute autorité qui est investie de fonctions juridictionnelles en matière de droit privé.

414. La définition du terme « décision » employé à cette fin correspond à celle des instruments internationaux les plus contemporains de référence dans ce domaine. Dans ce sens, une définition similaire peut être trouvée dans l'article 4 de la Convention de 2005 sur les accords d'élection de for adoptée dans le cadre de la Conférence de La Haye de DIPr, ainsi que l'article 23 de l'avant-projet de la convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale du 30 octobre 1999, élaboré au sein de la même institution. Le critère qui inspire la présente loi coïncide avec celui qui prévaut dans les instruments sur la reconnaissance et l'exécution des jugements adoptés au sein de l'Union européenne, déjà par la Convention de Bruxelles de 1968, avec une formulation plus récente contenue dans l'article 2 a) du règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou règlement Bruxelles I (refonte).

Au contraire, l'approche adoptée diffère en partie de celle de la Convention interaméricaine sur l'efficacité extraterritoriale des décisions et sentences arbitrales étrangères du 8 mai 1979. Conformément à son article 1, la Convention permet aux États de limiter l'application des décisions de condamnation en matière patrimoniale, en même temps qu'elle ne prévoit d'appliquer que les décisions mettant fin à la procédure et celles prononcées par les autorités n'exerçant qu'une fonction juridictionnelle, si les États l'ont ainsi déclaré lors de la ratification.


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