Article 9
Versement des provisions
1. Les provisions pour frais de l'arbitrage, telles qu'établies en annexe au règlement d'arbitrage de l'OHADAC, seront acquittées en numéraire, à moins qu'elles n'excèdent une somme prédéterminée, à titre général, par le Centre, auquel cas une garantie bancaire pourra être octroyée afin de couvrir le montant excédant un tel seuil.
2. Une garantie bancaire pourra également être constituée par une partie afin d'acquitter les provisions correspondant aux sommes dont la partie adverse s'avérerait débitrice.
3. Le CCA définira les conditions devant être réunies lors de l'octroi, par les parties, des garanties bancaires conférées conformément aux paragraphes précédents.
4. Le CCA fixera des provisions spécifiques aux fins du paiement des honoraires ainsi que des frais des experts proposés par le tribunal arbitral.
Article 10
Honoraires des arbitres
1. Le CCA jouit d'une compétence exclusive afin de déterminer les honoraires et frais de l'arbitre conformément aux tarifs qui figurent dans le tableau de l'annexe 3 ou de les fixer, à sa discrétion, dans l'hypothèse où le montant litigieux demeurerait indéterminé. Les accords entre les parties et les arbitres, quant aux honoraires de ces derniers, seront réputés nuls et contraires au règlement d'arbitrage de l'OHADAC.
2. Aux fins de détermination des honoraires et des frais de l'arbitre, le CCA prendra en considération sa diligence, le nombre d'heures de travail requises, ainsi que la complexité tant de ses interventions que de la controverse.
3. Lorsque les arbitres seraient au nombre de trois, les honoraires des trois arbitres ne pourront pas dépasser la limite des honoraires correspondant à ceux d'un arbitrage à arbitre unique multipliés par trois. Néanmoins, sous réserve que ce seuil ne soit pas franchi, le CCA pourra allouer au président du tribunal arbitral des honoraires plus élevés que ceux déterminés au profit des deux autres co-arbitres.
Article 11
Frais d'administration
1. Le CCA fixera les frais d'administration de l'arbitrage conformément aux tarifs établis en annexe 4 du règlement.
2. Des frais additionnels seront requis en cas de suspension de l'arbitrage sollicitée par les parties ou par l'une d'entre elles avec le consentement de l'autre.
3. Dans l'hypothèse où l'arbitrage s'achèverait avant le prononcé de la sentence définitive, le CCA procédera à une réduction des frais d'administration en tenant compte des actes réalisés et du stade de la procédure ayant été atteint.
4. Si, conformément au règlement d'arbitrage de l'OHADAC, l'une des parties présentait une demande de correction, d'interprétation ou de rectification d'une omission de statuer dans la sentence, le CCA pourra établir une provision spécifique afin de couvrir les frais additionnels y afférents et il pourra conditionner le traitement de cette demande au paiement de ladite provision.
5. Les honoraires versés aux arbitres n'incluent ni la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni aucun autre impôt, taxe ou contribution fiscale.
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Projet de statuts du Centre Caribéen d'Arbitrage et de Conciliation OHADAC.pdf