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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 7.2.1

Portée du droit à l'exécution

1. Le créancier a le droit à l'exécution de l'obligation, quel que soit son objet.

2. Le droit à l'exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au remplacement, ainsi qu'à tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse.

1. Exécution des obligations pécuniaires

Le premier paragraphe de l'article reconnait au créancier le droit d'exiger l'exécution de tout type d'obligation. La reconnaissance de ce droit est généralement acceptée dans les systèmes juridiques caribéens pour ce qui concerne les obligations pécuniaires.

Dans les systèmes romano-germaniques le créancier peut, en se fondant sur le principe pacta sunt servanda, contraindre le débiteur à exécuter l'obligation à laquelle il est tenu (articles 1.546 du code civil et 870 du code de commerce colombiens : articles 692 du code civil et 463 du code de commerce costaricains : articles 305 du code civil et 329 du code de commerce cubains : article 1.184 des codes civils dominicain et français : article 1.535 du code civil guatémaltèque : article 974 du code civil haïtien : articles 1.386 du code civil et 747 du code de commerce honduriens : articles 1.949 du code civil et 376 du code de commerce mexicains : article 1.885 du code civil nicaraguayen : articles 1.009 du code civil et 759 du code de commerce panaméens : articles 1.077 du code civil et 250 du code de commerce portoricains : articles 1.167 du code civil et 141 du code de commerce vénézuéliens : qui prévoient pour les obligations réciproques la possibilité de choisir entre la résolution ou l'exécution). Ce droit présente peu d'obstacles quand l'obligation consiste à remettre une chose de genre comme de l'argent (article 693 du code civil costaricain : article 3:296 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.847 du code civil nicaraguayen : article 981 du code civil panaméen : article 1.049 du code civil portoricain). Les moyens pour obtenir l'exécution forcée de l'obligation pécuniaire sont régis par les lois procédurales (p. ex. article 527 du code colombien de procédure civile : articles 420 et s. du code mexicain de procédure civile : articles 1.038 et s. du code panaméen de procédure civile : article 527 du code vénézuélien de procédure civile).

De même, en droit de common law lorsque l'obligation inexécutée porte sur le paiement, il existe la action for an agreed sum. Toutefois, cette action pour exiger le paiement de la somme d'argent ne correspond pas exactement au cadre de l'exécution, ni non plus à celui du moyen de réparation, car ce que la partie lésée obtient ne peut pas être autre chose que la somme convenue, plus parfois les intérêts correspondants. Les règles issues du droit anglais régissent deux types d'action : en premier lieu, l'action pour exiger la somme d'argent découlant du contrat, par exemple le prix des biens conformément aux lois relatives à la vente (section 49 du Sale of Goods anglais, des Bahamas, d'Antigua-et-Barbuda, de Montserrat, et de Trinité-et-Tobago : section 50 du Sale of Goods du Bélize : et section 48 du Sale of Goods de la Jamaïque). En second lieu, l'action pour exiger un prix raisonnable pour les biens vendus, conformément à la réglementation sur la vente lorsque le contrat n'a pas fixé le prix (section 8 du Sale of Goods anglais : section 10 du Sale of Goods des Bahamas, d'Antigua-et-Barbuda, de Montserrat, de Trinité-et-Tobago et du Bélize : et section 9 du Sale of Goods de la Jamaïque). Dans le premier cas, la condition fixée est que la propriété doit être passée entre les mains de l'acheteur. Toutefois, quand le prix doit être payé à une date précise, indépendamment de la prise de possession, si l'acheteur ne paie pas, le vendeur peut en exiger le prix même si la propriété n'a pas été transférée à l'acheteur. La législation étatsunienne sur la vente régit également la action for price dans la section 2-709 UCC.

Le droit d'exiger le paiement d'une obligation pécuniaire est régi aussi par les textes de droit uniforme. En effet, en matière de contrat de vente, les articles 62 CVIM et 132 CESL reconnaissent au vendeur le droit de réclamer le paiement du prix. Et d'une façon générale, pour les sommes d'argent, les articles 7.2.1 PU, 9:101 PECL et 3:301 DCFR reconnaissent le droit à l'exécution du créancier. Ces deux derniers articles visent la possibilité, déjà prévue dans les règles anglo-saxonnes relatives à la vente, selon laquelle le créancier, même s'il n'a pas pris possession de la chose, peut exiger l'exécution et recevoir le prix en paiement. Toutefois deux limites sont posées à ce droit : que le créancier puisse avoir réalisé une opération raisonnable de remplacement sans effort ni coût significatif ou que l'exécution ne s'avère pas raisonnable au regard des circonstances de l'espèce.

Par conséquent, le présent article fait écho à tous les systèmes présents dans la zone OHADAC en matière d'obligations pécuniaires. Le présent article s'applique à toutes les obligations pécuniaires, quelle que soit la monnaie dans laquelle le paiement doit être réalisé, et comprend la réclamation des dommages et intérêts lorsqu'ils seront à payer en espèces, ce qui est l'hypothèse normale. Les voies procédurales pour procéder à cette réclamation relèvent des lois nationales.

Malgré la formulation générique du présent article, le droit n'est pas illimité mais l'exercice de ce droit doit s'ajuster au caractère raisonnable. Par conséquent, et dans la même ligne que les PECL et le DCFR, dès lors que les marchandises n'ont pas été livrées ou que les services n'ont pas été prêtés, les présents Principes préfèrent la réalisation d'une opération raisonnable de remplacement, conformément aux règles d'atténuation du préjudice (article 7.4.3 des Principes OHADAC).

2. Exécution d'obligations non pécuniaires

En contrepartie du caractère contraignant ou obligatoire du contrat (article 1.2 Principes OHADAC), le créancier devrait pouvoir exiger l'exécution forcée non seulement des obligations pécuniaires mais également des obligations non pécuniaires. Cependant, l'effet obligatoire du contrat n'est pas commun à tous les systèmes en présence dans la zone caribéenne, puisque si dans les systèmes romano-germaniques l'exécution est admise sans difficulté comme un moyen d'exiger l'exécution de tout type d'obligation, dans la common law, par contre, il s'agit d'un remède exceptionnel.

En effet, dans les systèmes romano-germaniques, la demande d'exécution a traditionnellement été considérée comme le remède principal, émanant du principe pacta sunt servanda, et est reconnue généralement dans tous les codes pour les obligations de donner, de faire et de ne pas faire. Ainsi, dans les droits de tradition romaniste il existe des articles qui reconnaissent le droit au créancier de réclamer au tribunal qu'il contraigne le débiteur à réaliser la remise (obligation de donner une chose déterminée) : ou que cette obligation soit exécutée aux frais du débiteur (obligations de donner une chose générique et obligations de faire) : ou que le débiteur défaillant soit contraint à ses frais de refaire ce qu'il a mal fait (obligations de faire et de ne pas faire) : articles 1.546, 1.610, 1.612 du code civil et 870 du code de commerce colombiens : articles 692, 693, 694, 695, 696 du code civil et 463 du code de commerce costaricains : articles 233, 289, 290 et 291 du code civil cubain : articles 1.184, 1.143 et 1.144 des codes civils français et dominicain : articles 1.535, 1.323, 1.324 et 1.327 du code civil guatémaltèque : articles 974, 933 et 934 du code civil haïtien : articles 1.386, 1.357, 1.359 du code civil et 747 du code de commerce honduriens : articles 949, 2.027, 2.028, 2.064 du code civil et 376 du code de commerce mexicains : articles 1.885, 1.847, 1.849, 1.850, 1.853, 1.856, 1.858 du code civil nicaraguayen : articles 1.009, 981, 983, 984 du code civil et 759, 774 du code de commerce panaméens : articles 1.077, 1.049, 1.051, 1.052 du code civil et 250 du code de commerce portoricains : articles 997-998 du code civil saint-lucien : articles 1.167, 1.266, 1.268 du code civil et 141 du code de commerce vénézuéliens. Et dans la même ligne, figure dans les codes civils néerlandais et surinamais (articles 3:296 et 3:299) l'exécution des obligations autres que de sommes d'argent.

Au contraire, dans le droit anglo-américain les remédes normaux d'action contre l'inexécution sont l'action en réclamation d'une somme d'argent (action for an agreed sum), si l'inexécution est une obligation pécuniaire, et la réclamation de dommages et intérêts (action for damages), dans les autres cas. L'exécution est une solution exceptionnelle et constitue un remède discrétionnaire pouvant être concédé par le juge dans certains cas. Quand la demande en exécution porte sur une obligation de donner ou de faire, le remède est intitulé order ou decree of specific performance. Quand il porte sur une obligation négative (de ne pas faire), il s'agit d'une injunction. Toutefois, la terminologie est variable, puisque parfois le terme injunction est employé pour l'exécution forcée d'obligations positives.

Le caractère exceptionnel du remède [Co-operative Insurance Society Ltd v Argyll Stores Ltd (1997), UKLH 17 : sections 345, 357-369 du Restatement Second of Contracts] fait qu'il n'est reconnu que lorsque l'indemnisation s'avère inappropriée pour pallier l'inexécution [Beswick v Beswick (1968), AC 58], soit par l'impossibilité ou l'extrême difficulté d'évaluer le préjudice, soit parce que la prestation non exécuté est unique et irremplaçable (p. ex. un immeuble déterminé ou un bien meuble qui ne se trouve pas facilement sur le marché ou qui présente pour l'acheteur une valeur affective). Ce fondement, quant à l'exécution, figure également dans les règles applicables à la vente en Angleterre et dans les territoires caribéens placés sous son influence (article 52 du Sale of Goods anglais, de Montserrat, d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, et de Trinité-et-Tobago : article 53 du Sale of Goods du Bélize : et article 51 du Sale of Goods de la Jamaïque).

Toutefois, aux États-Unis les juridictions ont étendu le remède d'exiger l'exécution aux cas de vente de choses de genre dans lesquels la livraison s'avère urgente pour l'acheteur ou dans lesquels l'exécution de substitution s'avère impossible ou très difficile dans les circonstances de l'espèce. Cette tendance a été confirmée législativement dans la section 2-716 UCC. Et bien qu'en droit anglais ce courant ne soit pas clairement identifié, il a parfois fondé quelque décision de justice [Sky Petroleum Ltd v Petroleum Ltd (1974), 1 WLR 576].

En outre, vu qu'il s'agit d'un remède exceptionnel, les juridictions apprécient la pertinence de ce remède au regard, par exemple, de l'équilibre entre le préjudice que l'exécution impose au débiteur et le bénéfice qu'il suscite pour le créancier, du comportement du créancier ou l'équilibre du contrat. En outre, ce remède n'est pas disponible pour les contrats de travail et de services aux personnes [Lumley v Wagner (1852), EWHC (Ch.) J96 : Duff v Russell (1891), 14 NY Supp. 134], ni non plus pour les contrats à exécution successive (contrats de construction et autres prestations de services), du fait qu'il s'avère difficile pour les juridictions d'en contrôler l'exécution (difficulty of supervision). Enfin, ce remède est également exclu, si les parties, du fait de la nature même du contrat, ne peuvent pas s'exiger réciproquement l'exécution.

Ce panorama diversifié des législations nationales impose quelques précautions à l'heure de réglementer l'exécution des obligations non pécuniaires dans les Principes OHADAC. Les différences existant entre les systèmes romano-germaniques et anglo-américains de la zone caribéenne ne sont pas seulement théoriques et il convient d'éviter d'entrechoquer les principes qui s'avèrent fondamentaux dans les différents États. Cela explique le souhait de suivre l'exemple des textes de droit uniforme (article 46 CVIM : article 7.2.3 PU : article 9:102 PECL : article III-3:302 DCFR : article 110 CESL), en reconnaissant le droit d'exiger l'exécution sur le modèle des systèmes romano-germaniques (article 7.2.1), tout en régissant les exceptions sur le modèle de la common law (article 7.2.2).

Il s'agit, ainsi, de reconnaitre les avantages du droit d'exiger l'exécution qui répond à la force obligatoire du contrat et qui est le plus approprié pour satisfaire pleinement le droit du créancier. Mais ce droit de contraindre le débiteur afin qu'il exécute son obligation doit connaitre des limites.

En outre, à l'instar de ce qui se passe pour l'article précédent, les législations nationales définiront les voies de recours possibles pour obtenir l'exécution.

3. Portée du droit à l'exécution

Le second paragraphe du présent article se réfère au cas où l'exécution n'est pas conforme à ce qui a été convenu (exécution défectueuse ou exécution partielle). Pour ces cas, la demande d'exécution suppose qu'il est possible de pallier les défauts d'exécution, soit par la correction ou la réparation de la prestation, soit par le remplacement de la chose défectueuse par une autre conforme.

Dans les systèmes caribéens de tradition romaniste, la réparation ou le remplacement de la prestation défectueuse n'est pas prévu, hormis pour le contrat de vente dans le domaine de la construction, pour lequel la question est traitée de façon traditionnelle à savoir en permettant à l'acquéreur de choisir entre une remise sur le prix ou la résolution (et non pas la correction du défaut). Ces cas sont régis par le droit des contrats à la consommation (p. ex. article 80 de la loi vénézuélienne pour la défense des personnes et l'accès aux biens et services : articles 11, 13 et 29 du décret 3466 de 1982, pour la Colombie).

De même, en droits français et anglais la transposition de la directive 1999/44 reconnait aux consommateurs le droit à réparation ou à substitution du bien non conforme (articles L 211-1 a L 211-18 du Code de la Consommation : et Partie V du Sale of Goods Act de 1979), mais il n'existe pas de règle générale pour les contrats commerciaux. En droit anglo-américain, le remède ordinaire face à l'exécution défectueuse est le versement de dommages et intérêts. Le débiteur peut éviter la responsabilité pour les dommages causés en corrigeant le défaut mais il ne peut pas y être contraint par le créancier.

La réparation de la prestation non conforme est bien régie par le droit néerlandais, tant à titre général (article 7:21 des codes civils néerlandais et surinamais) qu'en matière de contrats à la consommation (article 7:22 des codes civils néerlandais et surinamais). Elle figure également dans les textes de droit uniforme. Ainsi, l'article 46.2 CVIM permet à l'acheteur de demander le remplacement si le défaut de conformité constitue une inexécution essentielle. Dans les autres cas, il conviendra de procéder à la réparation en vertu du paragraphe trois du même article. La CESL prévoit ce droit à titre général à l'article 110.2, et pour les contrats à la consommation à l'article 111. Enfin, le recours est encadré par les articles 7.2.3 PU, 9:102 PECL et III-3:302 DCFR.

Le droit à réparation ou à substitution de la prestation non conforme est soumis, dans les Principes OHADAC, aux mêmes limites que la prétention générale d'exécution, qui sont énumérées à l'article suivant.

Commentaire

Article 7.2.2

Exécution d'obligations non pécuniaires

Il est fait exception au droit à l'exécution d'une obligation non pécuniaire lorsque :

  1. l'exécution est impossible en droit ou en fait : ou
  2. l'exécution présente un caractère strictement personnel : ou
  3. l'exécution ou, s'il y a lieu, les voies d'exécution exigent des efforts ou des dépenses déraisonnables : ou
  4. le créancier, en raison des circonstances, peut en obtenir satisfaction d'une façon plus raisonnable : ou
  5. le créancier n'exige pas l'exécution dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.

Le présent article énonce les limites fixées à l'exigence d'exécution des obligations non pécuniaires, faisant écho aux dispositions des systèmes juridiques présents dans la zone OHADAC et avec les règles de droit uniforme.

La première limite se réfère à l'impossibilité physique ou juridique d'exécuter, qui est une dérogation à l'exécution généralement admise dans tous les systèmes de l'OHADAC. L'impossibilité physique résulte de la perte ou de la destruction de la chose et l'impossibilité juridique résulte de l'interdiction d'exécuter en raison d'une règle de droit, d'une décision administrative, etc. Dans ces cas, la partie lésée conserve les actions en résolution et la réclamation de dommages et intérêts. Si l'impossibilité est seulement provisoire, elle ne constitue pas une véritable limite à l'exercice d'une action en exécution, à moins que l'exécution de la prestation à un moment donné ne soit essentielle pour satisfaire l'intérêt du créancier.

Exemple 1 : À la date du 15 de février, le fabriquant A de pesticides et de fongicides à des fins agricoles du pays X, convient avec l'entrepreneur agricole B, du pays Y, de la livraison de 1 000 unités de son produit pour le 1er avril. À la date d'échéance, A ne livre pas la marchandise, car il manque de stock suffisant pour couvrir la commande. Le 7 avril, B exige l'exécution, mais le 5 du même mois une règle interdisant la vente et l'exportation de produits contenant un composant spécifique utilisé dans la fabrication des pesticides est entrée en vigueur. L'exécution est juridiquement impossible : B devra décider de résoudre le contrat et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Dans le droit uniforme, la limite à l'impossibilité est prévue aux articles 7.2.2 (a) PU : 9:102 (2) (a) PECL : III.-3:302 (3) (a) DCFR : 110.3 (a) CESL.

La deuxième limite est commune également aux systèmes de la zone OHADAC et concerne les cas dans lesquels la prestation consiste à une prestation personnalisée du débiteur.

Cette limite est expressément visée par les articles 1.612.1 du code civil colombien : 790 du code civil costaricain : 290 et 293 du code civil cubain : 1.324 et 1.328 du code civil guatémaltèque : 1.359.1 du code civil hondurien : 2.027.1 a contrario et 2.064 du code civil mexicain : 1.850 du code civil nicaraguayen : et pour le droit anglais par l'article 16 du Trade Union and Labour Relations Act 1974 : articles 69-71 du Employment Protection (Consolidation) Act 1978. Dans les textes de référence, les articles 7.2.2 (d) PU, 9:102 (2) (c) PECL et III.3:302 (3) (c) DCFR traitent de cette exception.

Dans ces situations, forcer le débiteur à exécuter sa prestation constituerait une atteinte à sa liberté. Toutefois, les lois procédurales de certains systèmes juridiques ont adopté des moyens coercitifs indirects envers le débiteur tels que les amendes ou les astreintes du droit français et néerlandais, régies également de manière limitée à l'article 7.2.4 PU.

Les présents Principes ont préféré traiter ces situations en tant que limite au recours à l'exécution, et ne pas recourir aux sanctions pécuniaires pour contraindre l'exécution afin d'éviter de se heurter aux systèmes de common law.

La plus grande difficulté que cette exception amène, porte sur la définition de la prestation à caractère strictement personnel du débiteur. Une interprétation trop extensive conduirait à exclure le recours à l'exécution pour la majorité des obligations contenant une prestation de service (construction d'objets, conseil fiscal ou juridique, services informatiques, etc.). En effet, il est évident que si le créancier choisit de conclure un contrat avec un professionnel en particulier et non avec un autre, c'est parce qu'il a confiance dans ses compétences professionnelles. Toutefois, il est clair qu'à de nombreuses occasions les qualités du débiteur ne s'avèrent pas indispensables, de sorte que toute autre personne présentant des compétences et une expérience analogues pourrait effectuer la prestation au frais du débiteur.

Une prestation à caractère strictement personnel ne consiste pas, non plus, à l'établissement d'un document juridique, puisque si l'acte objet du document est précis sur tous ses éléments essentiels, la déclaration de volonté du débiteur pourra être remplacée par le juge ou l'arbitre, sauf si cela s'avérait incompatible avec la nature même de l'acte juridique (article 3:300 des codes civils néerlandais et surinamais).

Quant aux obligations personnelles de ne pas faire, il est possible d'imposer au débiteur l'inactivité au moyen d'une décision de justice ou d'une sentence arbitrale qui, si elle n'est pas respectée, donnera lieu au versement de dommages et intérêts.

Exemple 2 : L'entreprise de textile A du pays X, et le styliste B, du pays Y, ont inséré dans le contrat de services une clause de non concurrence, dont la durée est de 2 ans à compter de la date de cessation de leur relation juridique. Cinq mois après avoir cessé cette relation, B conclut un contrat pour prêter ses services à l'entreprise C qui opère dans le même secteur que A. Cette dernière saisit le tribunal pour exécution de la clause pour la durée convenue contractuellement. Si B n'exécute pas la décision de justice, il sera tenu de verser des dommages et intérêts.

Dans d'autres circonstances, l'exécution ne sera pas possible en cas d'obligation personnelle de ne pas faire.

Exemple 3 : Reprenant les mêmes faits que l'exemple 1, s'il s'agit d'une clause de confidentialité contractuellement convenue et que B viole le secret professionnel, le seul moyen de défense disponible pour A est l'indemnisation par des dommages et intérêts.

En réalité, le champ d'application de l'exception fait partie des cas où la personne du débiteur est unique et non substituable (artiste ou professionnel irremplaçable), de sorte que la réalisation de la prestation ne peut pas être déléguée à une autre personne, ou dès lors que l'exécution implique une relation confidentielle et personnelle entre les parties au contrat.

Exemple 4 : A, du pays X, charge le peintre de renom B, du pays Y, pour qu'il réalise une peinture murale dans la salle de réunion de l'entreprise. Face à l'inexécution de B, A ne pourra pas réclamer l'exécution, puisqu'il ne peut pas obliger B à réaliser la peinture (cella porterait atteinte à sa liberté personnelle, susceptible de se ressentir dans la qualité de l'Å“uvre) et ne peut pas non plus le remplacer par un autre artiste.

Exemple 5 : A, B et C se sont engagés à constituer une société professionnelle. Toutefois, A décide au dernier moment de ne pas faire partie de la société et ne se présente pas pour signer l'acte de constitution de la société. Les autres associés ne peuvent pas contraindre A à signer, vu que cela reviendrait à lui imposer à s'engager personnellement contre son gré. Le seul remède disponible face à l'inexécution de A est la réclamation de dommages et intérêts.

Les deux limites suivantes, qui font exception à la réclamation de l'exécution, se fondent sur le caractère non raisonnable de la demande. Parfois, l'exécution n'est pas impossible pour le débiteur, ni ne présente de caractère personnel, mais il ne s'avère pas raisonnable d'en réclamer l'exécution sans engendrer pour le débiteur un effort ou un coût excessif, au regard des avantages qu'elle apportera à la partie lésée, ou parce que celle-ci pourra obtenir facilement satisfaction par une prestation de substitution. En définitive, vu que l'exécution peut constituer, dans certains cas, une mesure trop ferme, il faut la pondérer selon chaque cas d'espèce, au regard du caractère raisonnable.

Les exceptions mentionnées rattachent la réglementation de l'exécution aux systèmes de common law. Et, bien qu'elles ne soient pas prévues expressément dans les systèmes OHADAC de tradition française ou espagnole, elles ne sont pas totalement étrangères aux systèmes de common law puisqu'elles peuvent relever du principe de bonne foi et de l'interdiction d'abuser du droit. Elles figurent bien dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 129) et dans les textes de droit uniforme [article 46.3 CVIM : article 7.2.2 (b) et (c) PU : article 9:102 (2) (b) et (d) PECL : article III-3:302 (3) b) DCFR : article 110.3 (b) CESL].

La limite posée par le paragraphe c) est formulée par les termes d'« efforts ou des dépenses déraisonnables », afin d'éviter de n'être comprise que sur le plan économique. La règle englobe les cas où le coût est disproportionné, et également ceux pour lesquels l'exécution génère pour le débiteur des inconvénients excessifs par rapport au bénéfice que la prestation procure au créancier.

Exemple 6 : Dans un contrat de construction pour la réalisation d'une piscine dont les dimensions sont spécifiées dans le contrat, l'entreprise de construction n'exécute pas son obligation et livre une piscine dont les dimensions diffèrent de 10 cm de ce qui a été convenu. L'exécution est réclamée par la propriétaire, mais elle n'est pas envisageable vu le coût économique élevé et l'effort de correction du début qui serait disproportionné pour le bénéfice qu'en tirerait la partie lésée.

Exemple 7 : A loue à B une propriété pour l'utiliser comme terrain d'essai de véhicules « quatre quatre ». Il est établi dans le contrat une clause par laquelle, à la fin du contrat, le terrain doit être restitué en parfait état de lissage. B n'exécute pas cette clause et A demande l'exécution qui, toutefois, n'est pas évaluée. Le fondement du refus d'exécution repose sur le fait que le terrain a été ensuite loué à une entreprise d'activité de loisirs pour faire des pistes de quads et qui a besoin d'un terrain irrégulier. Bien que le coût d'exécution de la clause contractuelle n'est pas très élevé, son exécution ne présente aucun bénéfice pour A. Exiger l'exécution ne s'avère pas raisonnable.

L'exigence d'une exécution par une substitution raisonnable [paragraphe d)] est également importante pour apprécier l'opportunité d'une exécution. Pour évaluer le caractère ou non « raisonnable », il faut non seulement prendre en compte la nature des biens objet du contrat, mais également les circonstances dans lesquelles l'inexécution s'est produite et l'effort qui devrait être fourni par la partie lésée pour trouver un prestataire de substitution.

Finalement, le paragraphe e) du présent article pose une limite indirecte à l'exigence d'exécution au regard de la rapidité de réaction de la partie lésée. Ainsi, celle-ci perdra son droit d'exiger l'exécution si elle n'en fait pas réclamation dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance de l'inexécution.

La règle émane du droit anglais et reprend les articles 46.2 et 3 CVIM, 7.2.2 e) PU, 9:102 (3) PECL et III-3:302 (4) DCFR. Cette règle est analogue à celle contenue à l'article 7.3.3 (3) des présents Principes pour l'exercice des droits à la résolution du contrat et, du fait que celle-ci a pour finalité de protéger le débiteur des inconvénients susceptibles de découler d'un exercice hors délai du droit à l'exécution et d'empêcher les éventuels abus et spéculations de créanciers peu scrupuleux au détriment du marché. Il s'agit d'éviter que la partie qui n'exécute pas n'ait préparé l'exécution (en tenant à disposition la chose ou en ne prêtant pas ses services à une autre personne), jusqu'à ce que le créancier doive lui demander de s'exécuter.

La notion de délai raisonnable et de la nature des biens variera selon chaque contrat ainsi que les circonstances de l'inexécution. Le délai commence à courir à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance ou devait connaitre l'inexécution, si celle-ci est essentielle. Et dans le cas d'inexécution non essentielle, le délai raisonnable commence à courir au moment où cesse le délai supplémentaire accordé pour l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 7.1.6 des Principes OHADAC.

La perte du droit pour réclamation tardive ne doit pas être confondue avec la prescription de l'action, qui limite aussi l'exercice du droit conformément aux dispositions du chapitre 9 des présents Principes.

Commentaire

Téléchargements

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