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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 5.1.1

Contrats à durée indéterminée

1. Une partie peut, unilatéralement et à tout moment, résilier un contrat à exécution successive et à durée indéterminée sans besoin d'invoquer une cause, pourvu qu'elle le notifie moyennant un préavis raisonnable.

2. Pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté, la partie qui décide de résilier le contrat doit uniquement compenser l'autre partie pour les dépenses raisonnables engagées en vue de l'exécution du contrat.

Les systèmes juridiques sanctionnent par la nullité les obligations sine die. Historiquement, les codes civils inséraient habituellement un article relatif au louage de services, par lequel était prohibé le contrat pour la vie, et dont certains d'entre eux subsistent encore aujourd'hui (article 1.780 des codes civils français et dominicain : article 1.550 du code civil haïtien : article 1.754 du code civil hondurien : article 2.995 du code civil nicaraguayen : article 1.335 du code civil panaméen : article 1.569 du code civil saint-lucien).

Nonobstant, il est généralement admis que les parties concluent un contrat dans lequel la durée n'est pas prévue à l'avance, ni ne peut non plus l'être du fait de la nature de l'engagement ou des circonstances, ou dans lequel il est expressément établi que le contrat est conclu pour une durée indéterminée. La validité de ces contrats est subordonnée, de manière générale, dans les systèmes romano-germaniques comme dans ceux de common law, au fait que les parties puissent se libérer unilatéralement (avec ou sans délai de préavis). Ainsi, par exemple, le code civil français établit expressément dans son article 1.780 qu'il n'est possible d'engager ses services qu'à temps. Par conséquent, le louage de services non limité dans le temps pourra prendre fin par la volonté de l'une quelconque des parties contractantes. Et une disposition similaire existe dans l'article 1.755 du code civil hondurien.

Cette possibilité de résilier unilatéralement le contrat est une exception aux principes du respect et de l'irrévocabilité des contrats (article 1.2 des Principes OHADAC et son commentaire), pour les contrats à durée indéterminée.

Les systèmes juridiques de la zone OHADAC, sans contenir une règle générale sur la résiliation des contrats hors du champ du droit de la consommation, contiennent en effet des dispositions pour les contrats à durée déterminée qui naissent pour durer comme, par exemple, le contrat de construction (article 1.794 des codes civils français et dominicain : article 2.011 du code civil guatémaltèque : article 7:764 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.346 du code civil panaméen : article 1.639 du code civil vénézuélien), la société (article 1.246 du code civil costaricain : article 1.865 du code civil dominicain : articles 1.844.7 du code civil français : article 1.634 du code civil haïtien : article 1.879 du code civil hondurien : article 2.720 du code civil mexicain : article 3.285 du code civil nicaraguayen : article 1.391 du code civil panaméen : 1.591 du code civil portoricain : 1.673 du code civil vénézuélien), le contrat de représentation (article 2.189 du code civil colombien : article 1.278 du code civil costaricain : article 409 du code civil cubain : article 2.003 des codes civils français et dominicain : article 1.717 du code civil guatémaltèque : article 1.767 du code civil haïtien : article 1.911 du code civil hondurien : article 2.595 du code civil mexicain : article 3.345 du code civil nicaraguayen : article 1.423 du code civil panaméen : article 1.623 du code civil portoricain : article 1.655 du code civil saint-lucien : article 1.704 du code civil vénézuélien) : le contrat de services en général (article 7:408 des codes civils néerlandais et surinamais), et la commission ou la représentation commerciale (article 1.279 du code de commerce colombien : article 197 du code de commerce portoricain).

Les codes des pays de la Caraïbe issus du droit romano-germaniques prévoient habituellement que dès lors que les parties n'ont pas convenu d'une date précise d'expiration du contrat à durée indéterminée, les parties pourront y mettre fin par notification et moyennant un préavis suffisant. Une disposition qui figure, pour le contrat de louage de choses, dans les articles 1.151 du code civil costaricain, 7:228.2 des codes civils néerlandais et surinamais, 1.717 du code civil hondurien, 2.478 du code civil mexicain, 1.322 du code civil panaméen, 1.560 du code civil saint-lucien et article 1.615 du code civil vénézuélien : pour le contrat commercial d'approvisionnement, dans les articles 977 du code de commerce colombien et 802 du code de commerce hondurien : pour l'hébergement commercial, dans les articles 1.197.2 du code de commerce colombien et 871 du code de commerce guatémaltèque : et pour le contrat d'agence, dans l'article 7:437 des codes civils néerlandais et surinamais.

De la même manière, le droit anglo-américain permet aux parties de se libérer d'un contrat à durée indéterminée (prestation de services de conseil, approvisionnement, licence...), en leur concédant la possibilité de mettre fin unilatéralement au contrat, sans être tenues d'invoquer une cause quelconque et sans nécessité, non plus, de préavis si celui-ci n'a pas été prévu au contrat [Baird Textile Holdings Ltd v Mark & Spencer (2001), EWCA Civ 274 : Crediton Gas Co v Crediton Urban Council (1928), Ch. 147 44 : Jani King (GB) Ltd v Pula Enterprises Ltd (2007), EWHC 2433 QB (2008) : Servicepower Asia Pacific Pty Ltd v Service-power Business Solutions Ltd (2009) EWHC 179 (2010) : sections 3:06 (5) et 3:10 du Restatement Third of Agency : section 118 du Restatement Second of Agency]. Toutefois, la jurisprudence anglaise a considéré que si l'accord ne contient pas de clause prévoyant expressément aux parties la faculté de résilier, elle ne figurera pas systématiquement comme implied term, mais il sera possible d'appliquer la « presumption of perpetual duration » dans les contrats dans lesquels aucune durée déterminée n'est prévue [Llanelly Ry & Dock Co v L & NW Ry (1875), LR 7 HL 550].

Les articles 5.1.8 PU, 6:109 PECL et III-1:109 (2) DCFR retiennent la possibilité de résilier les contrats à durée indéterminée, à condition de l'assortir d'une obligation de donner un préavis dans un délai raisonnable.

En écho à ce qui a été mentionné précédemment, le paragraphe premier de l'article proposé par les Principes OHADAC régit la résiliation, comme étant la manière la plus habituelle de mettre fin au contrat à durée indéterminée, sans avoir besoin d'invoquer un motif légitime et qui est soumise à un délai de préavis raisonnable afin d'éviter les préjudices découlant de l'exercice de cette faculté. La résiliation adressée dans un délai raisonnable a pour but d'équilibrer les intérêts des deux parties au contrat : l'intérêt de celui qui souhaite se dégager du contrat et l'intérêt de celui qui préfère poursuivre le contrat, car il a effectué des investissements en vue de son exécution, qui ne seront rentables que dans le cas où le contrat dure pendant un temps déterminé, ou car cela va être compliqué pour lui de conclure immédiatement un contrat similaire avec une autre personne.

La présente disposition vient « combler une lacune » des systèmes de common law qui, hormis concernant le contrat d'agence, ne contiennent aucune disposition imposant un préavis, ni ne permettent de déduire une durée implicite du contrat [Baird Textile Holdings Ltd v Mark & Spencer (2001), EWCA Civ 274].

Le caractère raisonnable du préavis dépendra de multiples facteurs, parmi lesquels se trouvent la nature et l'objet du contrat, le temps qu'il a duré, les investissements raisonnables qui ont été réalisés et les circonstances économiques ainsi que de tout autre type de situations déterminant le moment où la résiliation peut être effectuée, etc. Toutefois, compte tenu de la variété des situations susceptibles de se produire, il est préférable pour certains contrats que les parties s'accordent sur un délai par une clause spécifique au contrat et ce afin d'éviter tout problème d'interprétation.

Exemple 1 : La société financière A conclut un contrat avec les services juridiques de la société professionnelle d'avocats B pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat en le notifiant à l'autre moyennant un préavis raisonnable.

Le préavis constitue en droit une charge, qui donne lieu à indemnisation en cas d'inexécution. En effet, comme l'énonce le paragraphe deux de la présente disposition, la partie qui résilie le contrat en respectant le délai de préavis convenu devra seulement compenser les frais raisonnables qui auraient été engagés par l'autre partie contractante en vue de l'exécution du contrat, et qui ne pouvaient être évités malgré le dépôt du préavis (étant des investissements réalisés antérieurement).

Toutefois, la partie qui ne respecte pas le délai de préavis nuit aux intérêts de l'autre partie et est tenue de l'indemniser pour inexécution du contrat, conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre 7 des présents Principes.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple 1, si l'entreprise de construction décide de mettre fin au contrat avec la société professionnelle d'avocats B, sans l'en informer suffisamment à l'avance, elle devra l'indemniser non seulement pour les investissements raisonnables que B aura réalisés en vue de l'exécution du contrat mais également pour le manque à gagner, par exemple, du fait du refus de se charger d'autres clients, et en outre pour les frais découlant de l'inexécution susceptibles d'être indemnisés conformément aux présents Principes.

Enfin il ne faut pas confondre la résiliation unilatérale comme mode ordinaire de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée, avec le cas d'exécution plus onéreuse (hardship) prévue à l'article 6.3.1 des présents Principes. Dans le hardship, des circonstances imprévues rendent la prestation excessivement onéreuse pour l'une des parties, qui pourra résilier le contrat sans préavis (ou le renégocier si les parties en conviennent ainsi). La présente disposition, quant à elle, ne nécessite pas un changement de circonstances, car il s'agit d'une résiliation ad nutum dont l'unique condition porte sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée et sur le respect d'un délai de préavis.

CLAUSES DE FIXATION DU DÉLAI DE PRÉAVIS

Tel que cela a été indiqué, parfois, il s'avère opportun d'insérer dans le contrat une clause par laquelle les parties déterminent le délai de préavis adéquat, afin d'éviter le préjudice inhérent à la confiance que les parties ont dans l'exécution du contrat.

Option A : Clause avec un délai fixe de préavis

« Les parties pourront mettre fin au présent contrat, par résiliation unilatérale et sans avoir à invoquer un quelconque motif, moyennant un préavis écrit d'un délai de (...). »

Option B : Clause avec un délai de préavis variable

« Pendant la durée du contrat, à tout moment et sans avoir à invoquer un quelconque motif, les parties peuvent unilatéralement résilier le contrat, moyennant un préavis écrit d'un délai d'un mois par année de contrat sans pouvoir dépasser six mois. »

Commentaire

Article 5.1.2

Contrats à durée déterminée

1. Les contrats à exécution successive à durée déterminée prennent fin à l'expiration de la durée prévue au contrat.

2. Toutefois, si une partie notifie à l'autre sa volonté de renouveler le contrat, la partie qui s'oppose à son renouvellement doit le notifier dans un délai raisonnable avant l'expiration du contrat.

3. Le contrat à durée déterminée qui se poursuit au-delà de la date d'expiration devient un contrat à durée indéterminée.

La présente disposition s'applique au contrat à exécution successive dont la durée a été déterminée par les parties et qui, passé le délai, s'éteint.

La fin d'exécution du contrat arrivé à son terme est une règle générale dans les systèmes de la zone OHADAC (pour le louage de choses, elle est contenue dans les articles 2.008 du code civil colombien, 1.737 des codes civils français et dominicain, 1.928 du code civil guatémaltèque, 1.508 du code civil haïtien, 7:228.1 des codes civils néerlandais et surinamais, 1.716 du code civil hondurien, 2.483 du code civil mexicain, 1.455 du code civil portoricain, 1.561 du code civil saint-lucien et 1.599 du code civil vénézuélien : pour le contrat de société elle est contenue dans les articles 1.237 du code civil costaricain, 1.865 du code civil dominicain, 1.844.7 du code civil français, 1.634 du code civil haïtien, 1.879 du code civil hondurien, 2.685 et 2.720 du code civil mexicain, 1.391 du code civil panaméen, 1.591 du code civil portoricain et 1.673 du code civil vénézuélien : pour le mandat, dans les articles 2.189 du code civil colombien, 1.278 du code civil costaricain, 2.003 des codes civils français et dominicain, 1.717 du code civil guatémaltèque, 1.767 du code civil haïtien, 2.595 du code civil mexicain, 1.423 du code civil panaméen, 1.623 du code civil portoricain et 1.704 du code civil vénézuélien : pour l'hébergement commercial, voir les articles 1.197 du code de commerce colombien et 871 du code de commerce guatémaltèque).

Toutefois, quelques codes prévoient pour le contrat de louage que si, à l'expiration de la durée, le locataire demeure en possession de la chose avec l'accord du loueur, le contrat sera reconduit pour se transformer en contrat à durée indéterminée, conformément aux règles applicables en la matière (article 1.738 des codes civils français et dominicain : article 1.507 du code civil haïtien : article 7:230 des codes civils néerlandais et surinamais). La tacite reconduction est également régie à l'expiration du délai fixé pour le louage par les articles 392.1 du code civil cubain, 1.888 du code civil guatémaltèque, 1.456 du code civil portoricain 1.600 et 1.614 du code civil vénézuélien.

De même, dans la common law, la poursuite de l'exécution du contrat après l'expiration du délai convenu entraine son renouvellement sauf s'il est mis fin au contrat par résiliation de l'une des parties et même si la résiliation n'est pas prévue au contrat [Winter Garden Theatre (London) Ltd v Millenium Productions Ltd (1948), AC 173].

Malgré la préférence des systèmes romano-germaniques pour la tacite reconduction, le paragraphe deux de la présente disposition a préféré ne pas établir de renouvellement automatique du contrat. Au contraire le régime proposé, se fondant sur la volonté des cocontractants, instaure la possibilité que l'un d'eux déclare à l'autre sa volonté de poursuivre la relation contractuelle, et si ce dernier ne le souhaite pas il devra le notifier dans un délai raisonnable avant l'expiration du contrat.

Exemple 1 : A convient de distribuer les produits de B dans le pays X durant cinq ans. Alors qu'il ne restait que six mois avant l'expiration du contrat, A notifie à B son intention de renouveler le contrat de distribution, ce que B refuse, l'indiquant à A 15 jours après avoir reçu la notification.

S'il n'indique pas son refus de renouveler le contrat dans un temps raisonnable, la partie qui a notifié son souhait de poursuivre le contrat est confortée dans sa demande.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple 1, passés quatre mois suite à la notification, A n'a pas reçu de refus du renouvellement de la part de B. Aussi A peut-il être conforté dans le renouvellement du contrat et organiser les effets de son exécution future.

La solution proposée ici se fonde sur le respect maximum de la libre volonté des parties, au lieu d'imposer l'application de dispositions légales rigides, qui sont justifiées en présence d'une partie faible au contrat devant être protégée. Ce système de renouvellement est celui retenu par l'article 1:301 (2) des Principes de droit européen sur les contrats d'agence commerciale, de franchise et de distribution (Principles of European law on Agency, Franchise and Distribution Contracts).

À réception par le cocontractant de la notification l'informant du souhait de voir le contrat renouvelé, l'appréciation du caractère raisonnable du délai de réponse dépend, entre autres, du moment où il a reçu la notification, de la nature et de l'objet du contrat, des frais à prévoir pour la préparation de l'exécution, etc. La partie, qui souhaite renouveler le contrat, ne peut pas mentionner dans sa notification que, à défaut de recevoir une réponse dans un délai déterminé, elle considèrera que le contrat a été renouvelé. Cela conduirait à laisser le contrat au libre arbitre de l'une des parties. Par contre, d'un commun accord et dans une clause du contrat, les parties pourront convenir des délais pour notifier la décision de poursuivre le contrat et la réponse y afférente.

La décision de ne pas poursuivre le contrat notifiée dans un délai non raisonnable suite à la réception de la notification de renouvellement pourra engager la responsabilité du cocontractant pour le préjudice que le non-renouvellement du contrat aura pu occasionner (frais de préparation de l'exécution, gain manqué...).

Exemple 3 : Reprenant les faits des exemples 1 et 2, si alors qu'il ne reste que quinze jours avant l'expiration du contrat de distribution, B informe A de sa décision de ne pas renouveler, alors B sera responsable du préjudice provoqué par cette notification hors délai et dont A aura pu souffrir.

Toutefois, les parties, si elles en conviennent ainsi, pourront insérer dans leur contrat une clause de reconduction automatique.

Enfin, le paragraphe trois de la présente disposition prévoit que le contrat ne se renouvellera pas pour une durée égale à la durée initiale du contrat en cours, mais se transformera en contrat à durée indéterminée [articles 1:301 (3) des Principes de droit européen sur les contrats d'agence commerciale, de franchise et de distribution et article III.-1:111 DCFR], dans ce cas l'article 5.1.1 des présents Principes OHADAC sera applicable.

CLAUSES DE CONTRATS À EXÉCUTION SUCCESSIVE À DURÉE DÉTERMINÉE

Pour certains contrats et en vue d'éviter toute source de conflit, il serait préférable que les parties prévoient des délais pour se notifier mutuellement le souhait de renouveler le contrat ainsi que l'éventuelle décision de refus. Cela s'explique par le fait que, souvent, une notification peut être jugée par l'une des parties comme ayant été réalisée dans les délais alors que, pour l'autre, elle sera hors délai :

Option A : Fixation du délai des notifications pour le renouvellement à l'initiative de l'une des parties

« Si l'une des parties souhaite renouveler le contrat, elle devra le notifier à l'autre dans un délai de (...) mois avant l'expiration du contrat.

Si l'autre partie ne souhaite pas renouveler le contrat, elle devra le notifier à son cocontractant dans un délai de (...) jours à compter de la réception de la notification de renouvellement ou, si la demande lui a été remise, à compter du jour où elle aurait dû en avoir raisonnablement connaissance. »

Il est possible que les parties préfèrent que le contrat ne s'éteigne pas automatiquement à l'expiration du délai prévu au contrat. Les parties doivent exprimer leur souhait de mettre fin au contrat, par notification à l'autre partie moyennant le préavis prévu :

Option B : Reconduction automatique pour un terme égal à celui initialement convenu

« Les parties pourront considérer que le contrat est éteint une fois qu'il sera arrivé au terme de la durée prévue, si elles notifient leur volonté de ne pas le renouveler dans un délai de (...) jours avant l'expiration du contrat.

À l'expiration du terme du contrat convenu, sans qu'aucune des parties n'ait manifesté son intention de ne pas le renouveler, le contrat sera reconduit tacitement pour des durées égales successives.

La partie qui décide de mettre fin au contrat au terme de la période initiale convenue, ou de l'un de ses renouvellements, ne sera pas tenue d'indemniser l'autre partie, si elle respecte le délai de préavis convenu. »

L'obligation d'informer l'autre partie de son souhait de mettre fin au contrat est reliée à la reconduction tacite du paragraphe deux. Par conséquent, à défaut d'indiquer expressément l'extinction du contrat, dans les formes susmentionnées, le contrat sera tacitement reconduit pour des périodes égales successives.

Si la partie met fin au contrat dans les délai et forme prévus, il n'y aura pas lieu à l'indemnisation telle qu'indiquée dans le paragraphe trois de la présente clause. Il s'agit de mettre fin au contrat, passée la durée du contrat, ce qui ne génère aucun préjudice aux parties (qui s'attendent déjà à ce terme). Le non-respect du délai fixé pour le préavis constitue toutefois une inexécution contractuelle donnant lieu à une indemnisation au regard du régime normal de l'inexécution du contrat (chapitre 7, section 4).

À titre alternatif, les parties pourront préférer que le contrat ne soit par reconduit pour des périodes égales à celle initialement convenue, mais qu'il se transforme en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions y afférentes (article 5.1.1 des Principes OHADAC) :

Option C : Renouvellement automatique et transformation en contrat à durée indéterminée

« Les parties pourront considérer que le contrat est éteint une fois qu'il sera arrivé au terme de la durée prévue, si elles notifient leur volonté de ne pas le renouveler dans un délai de (...) jours avant l'expiration du contrat.

À l'expiration du terme du contrat convenu, sans qu'aucune des parties n'ait manifesté son intention de ne pas le renouveler, le contrat se transformera en contrat à durée indéterminée. »

Conformément aux Principes OHADAC, les parties ne peuvent pas mettre fin unilatéralement au contrat à exécution successive à durée déterminée. La résiliation du contrat avant le terme prévu par l'une des parties, même en cas de hardship tel que prévu à l'article 6.3.1, devra être considéré comme une inexécution contractuelle.

Toutefois, dans le cadre des présents Principes, les parties peuvent convenir expressément dans le contrat d'une clause par laquelle elles se confèrent mutuellement le droit de résilier le contrat unilatéralement et ad nutum moyennant un préavis raisonnable :

Option D : Résiliation unilatérale

« Ã€ tout moment et avant la fin du terme prévu au contrat, les parties pourront, moyennant un préavis raisonnable et sans avoir à invoquer un quelconque motif, résilier le contrat.

La partie qui résilie unilatéralement le contrat devra compenser pour les frais qui auraient été engagés par l'autre partie contractante en vue de l'exécution du contrat (et l'indemniser pour le manque à gagner que la résiliation du contrat avant son terme lui aura occasionnée). »

Le paragraphe deux de la clause contient, à charge de la partie qui résilie le contrat, l'obligation de compenser l'autre partie pour les frais raisonnables qui, malgré le préavis, n'ont pas pu être évités. De même, dans certains contrats, les parties peuvent envisager la possibilité d'insérer une compensation pour le manque à gagner (point final de la clause qui figure entre parenthèse). En effet, la perspective de la continuité du contrat jusqu'à son terme donne au cocontractant une perspective légitime de revenus, ce qui ne l'engage pas à faire d'autres affaires.

Commentaire

Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf