PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 4.4.1

Pluralité de débiteurs

1. Lorsque plusieurs débiteurs s'engagent envers un même créancier pour la même obligation, cette obligation est solidaire entre les codébiteurs si chacun est tenu pour le tout, de sorte que le créancier peut demander l'exécution à l'un quelconque des codébiteurs et l'exécution faite par l'un d'entre eux libèrera les autres.

2. Quand les codébiteurs ne se sont engagés que de façon séparée, la part de chacun dans la dette est, à défaut de stipulation contraire, réputée égale.

D'un contrat peuvent découler des obligations pour une pluralité de parties qui occupent la même position et, plus concrètement, la même position concomitante (le contrat se réalise conjointement) et non consécutive (pluralité qui dérive, par exemple, de la cession de crédits ou de la succession à cause de mort). Cette pluralité de parties peut être soit passive (de débiteurs) soit active (de créanciers). Il se peut, en outre, qu'il y ait pluralité de débiteurs et de créanciers en même temps. Il s'agit de situations plus fréquentes dans les contrats commerciaux internationaux (en particulier, le cas de la solidarité passive), de ce fait il est conseillé de disposer d'une règlementation spécifique, qui en outre devra couvrir les particularités de chacune d'elles.

En cas de pluralité de débiteurs, il se peut que chacun d'eux soit tenu d'assumer seulement une partie de la dette, de sorte que le créancier n'aura le droit d'exiger de chacun des débiteurs que la part qu'il lui doit. Dans ce cas, l'obligation plurielle est dénommée « partielle » (article 10:101 PECL), séparée (article 11.1.1 PU) ou commune simple (dans la terminologie employée dans les codes civils guatémaltèque, hondurien, mexicain, panaméen et portoricain). Si ce sont les créanciers qui assument une obligation commune simple, ils ont le droit de demander uniquement leur part de la créance et le débiteur ne devra payer à chacun d'eux que la part qui lui revient individuellement. Dans tous les cas, cette division ou fragmentation de la dette ou de la créance entraine que le régime de l'obligation sera indépendant et propre, de sorte que les actes modificatifs ou extinctifs de l'engagement pourront seulement s'effectuer pour chaque débiteur ou créancier, et n'auront d'effets qu'envers chacun d'eux. Chaque dette ou chaque créance est différente et indépendante à tous les effets. En relation avec ce type d'obligation plurielle, il convient d'introduire une disposition [article 4.4.1 (2)], conformément à laquelle chacun des codébiteurs communs (ou fragmentaires) est tenu à parts égales. Cette règle se trouve dans différents codes (article 246.1 du code civil cubain : article 1.348 du code civil guatémaltèque : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.986 du code civil mexicain : article 1.929 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.091 du code civil portoricain), ainsi que dans l'article 10:103 PECL.

Dans les contrats commerciaux, il est fréquent que l'obligation souscrite par divers débiteurs soit solidaire. Dans un tel cas, les codébiteurs sont obligés de fournir une seule et même prestation, que le créancier pourra réclamer dans son intégralité et sa totalité à l'un quelconque d'entre eux [article 4.4.1 (1)]. C'est la notion de solidarité entre les débiteurs, qui est largement connue dans les différents codes civils (article 637 du code civil costaricain : article 1.568 du code civil colombien : article 248 du code civil cubain : article 1.200 des codes civils dominicain et français : article 1.352 du code civil guatémaltèque : article 987 du code civil haïtien : article 1.400 du code civil hondurien : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.987 du code civil mexicain : article 1.924 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.034 du code civil saint-lucien : article 1.221 du code civil vénézuélien : article 178 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013), ainsi que dans l'article 11.1.1 PU, l'article 10:101 (3) PECL et l'article III-4:102 (3) DCFR. Dans les systèmes appartenant à la common law et, en général, en anglais, la dette solidaire est connue sous le terme joint and several, alors que l'obligation fragmentaire, disjointe ou commune simple, est dénommée joint.

Si le codébiteur auquel le créancier s'adresse paie plus de ce qui correspond à sa part dans la dette, il pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs. Dans cette obligation solidaire, il s'avère important de régir, d'une part, ces relations externes, à savoir, entre les codébiteurs et le créancier (articles 4.4.2-4.4.7), et d'autre part, les relations internes, à savoir, entre les débiteurs solidaires, dès lors que l'un d'eux s'acquitte totalement ou partiellement de l'obligation (articles 4.4.8-4.4.9).


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