PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 3.1.1

Validité par le seul échange des consentements

Un contrat se conclut, se modifie ou s'éteint par le seul accord des parties, sans autre condition.

Dans les Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international, le seul accord des parties suffit pour que le contrat existe ou pour qu'il soit modifié ou éteint, sans qu'il ne soit nécessaire de remplir de conditions supplémentaires. De par cette règle, les présents Principes s'éloignent de la plupart des systèmes juridiques de la Caraïbe qui, en s'inspirant de l'article 1.108 du code civil français, exigent pour qu'un contrat soit valide que son objet et sa cause soient possibles et licites, outre le consentement des parties (p. ex. article 1.502 du code civil colombien : article 1.108 du code civil dominicain : article 1.552 du code civil hondurien : articles 1.872 et 2.447 du code civil nicaraguayen : article 1.112 du code civil panaméen : article 1.213 du code civil portoricain : 1.141 du code civil vénézuélien). Les présents Principes s'éloignent aussi du droit anglais, puisque la common law, outre le consentement des parties, exige également la consideration et la intention, ou intention des parties de créer des relations juridiques. Un cas particulier est celui du code civil saint-lucien, dont l'article 923, en harmonisant la tradition française et anglo-saxonne, considère cause et consideration comme des synonymes.

Néanmoins, les présents Principes se rattachent ici à la tendance observée dans les textes européens et internationaux d'harmonisation du droit des contrats, qui ne requièrent pas de conditions de validité autres que l'accord des parties (article 3.1.2 PU) ou, tout au plus, exigent comme condition supplémentaire l'intention des parties de s'engager légalement (article 2:101 PECL : article II-4:101 DCFR : article 30 CESL). Le code civil néerlandais et le code civil surinamais n'exige eux aussi que la volonté des parties pour qu'un contrat soit valide (article 6:217).

La cause n'est plus une condition de validité du contrat dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 85). Certains ordres juridiques de la Caraïbe l'ont également écartée de la liste des conditions de validité du contrat (article 1.251 du code civil guatémaltèque ou article 1.794 du code civil mexicain).

L'origine historique de la cause et de la consideration est étroitement liée à la distinction faite entre les obligations gratuites et onéreuses, dont l'importance dans le commerce international est minime. Du reste, ces deux institutions, en tant que conditions de validité du contrat, ont toujours été dotées d'un caractère équivoque voire même irritant et leur présence dans les ordres nationaux ne s'est justifiée que du fait qu'elles remplissaient certaines fonctions qui sont pourtant parfaitement superflues, surtout dans le commerce international.

D'un côté, la cause a assuré une fonction de contrôle des accords présentant des finalités illicites. Cette fonction, dans les contrats transfrontaliers, est canalisée à travers le contrôle externe du contrat moyennant l'application de règles impératives nationales et internationales (article 3.3.1 des présents Principes). Il en va de même pour les conditions de licéité de l'objet.

D'un autre côté, l'exigence de la cause en tant que condition de validité du contrat vise à exclure l'efficacité juridique d'un accord apparent si les parties n'ont pas de réelle intention de s'engager, et remplit donc la même fonction que la intention dans la common law. Fonction qui concerne, généralement, la portée des engagements et des accords dans les domaines sociaux et familiaux, qui n'ont que très peu d'importance dans le commerce international. En tout cas, ce rôle de la cause et de la intention est également injustifié, car la question de savoir s'il y a eu accord ou non entre les parties est un problème d'interprétation, qu'il faut résoudre conformément aux règles établies dans la section première du chapitre 4 des présents Principes. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'imposer de condition supplémentaire à l'accord des parties afin d'empêcher qu'un contrat simulé ne produise des effets, s'il est considéré qu'un accord apparent n'est pas un accord, et que par conséquent, la simulation emporte l'absence de consentement et, donc, de contrat. De même, les cas de violence physique qui emportent l'absence totale de consentement ne sont pas considérés comme des vices du consentement et entrainent l'inexistence du contrat conformément au présent article. Par conséquent, dans les Principes OHADAC la condition de l'intention réelle de s'engager est soumise à la seule condition de l'existence d'accord et à la notion même d'« accord ».

Le fait que la cause ou la consideration ne déterminent pas la validité du contrat ne signifie pas que ces deux notions n'ont pas d'importance à d'autres fins. Par exemple, la finalité du contrat ou la consideration sont le fondement de nombreuses règles, telles que celle qui prévoit la résolution du contrat par la disparition de sa finalité (article 6.3.2) ou celle qui détermine l'existence d'une inexécution essentielle (article 7.1.2).

Finalement, les présents Principes optent pour une qualification personnelle des contrats, en excluant les catégories spécifiques telles que celles des contrats dits « réels », qui exigent des conditions supplémentaires de validité, généralement liées à des actes de dispositions sur des biens. Une telle distinction est clairement tombée en désuétude, et par conséquent les présents Principes suivent le courant dominant en droit comparé et en droit international.


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