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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 3.1.1

Validité par le seul échange des consentements

Un contrat se conclut, se modifie ou s'éteint par le seul accord des parties, sans autre condition.

Dans les Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international, le seul accord des parties suffit pour que le contrat existe ou pour qu'il soit modifié ou éteint, sans qu'il ne soit nécessaire de remplir de conditions supplémentaires. De par cette règle, les présents Principes s'éloignent de la plupart des systèmes juridiques de la Caraïbe qui, en s'inspirant de l'article 1.108 du code civil français, exigent pour qu'un contrat soit valide que son objet et sa cause soient possibles et licites, outre le consentement des parties (p. ex. article 1.502 du code civil colombien : article 1.108 du code civil dominicain : article 1.552 du code civil hondurien : articles 1.872 et 2.447 du code civil nicaraguayen : article 1.112 du code civil panaméen : article 1.213 du code civil portoricain : 1.141 du code civil vénézuélien). Les présents Principes s'éloignent aussi du droit anglais, puisque la common law, outre le consentement des parties, exige également la consideration et la intention, ou intention des parties de créer des relations juridiques. Un cas particulier est celui du code civil saint-lucien, dont l'article 923, en harmonisant la tradition française et anglo-saxonne, considère cause et consideration comme des synonymes.

Néanmoins, les présents Principes se rattachent ici à la tendance observée dans les textes européens et internationaux d'harmonisation du droit des contrats, qui ne requièrent pas de conditions de validité autres que l'accord des parties (article 3.1.2 PU) ou, tout au plus, exigent comme condition supplémentaire l'intention des parties de s'engager légalement (article 2:101 PECL : article II-4:101 DCFR : article 30 CESL). Le code civil néerlandais et le code civil surinamais n'exige eux aussi que la volonté des parties pour qu'un contrat soit valide (article 6:217).

La cause n'est plus une condition de validité du contrat dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 85). Certains ordres juridiques de la Caraïbe l'ont également écartée de la liste des conditions de validité du contrat (article 1.251 du code civil guatémaltèque ou article 1.794 du code civil mexicain).

L'origine historique de la cause et de la consideration est étroitement liée à la distinction faite entre les obligations gratuites et onéreuses, dont l'importance dans le commerce international est minime. Du reste, ces deux institutions, en tant que conditions de validité du contrat, ont toujours été dotées d'un caractère équivoque voire même irritant et leur présence dans les ordres nationaux ne s'est justifiée que du fait qu'elles remplissaient certaines fonctions qui sont pourtant parfaitement superflues, surtout dans le commerce international.

D'un côté, la cause a assuré une fonction de contrôle des accords présentant des finalités illicites. Cette fonction, dans les contrats transfrontaliers, est canalisée à travers le contrôle externe du contrat moyennant l'application de règles impératives nationales et internationales (article 3.3.1 des présents Principes). Il en va de même pour les conditions de licéité de l'objet.

D'un autre côté, l'exigence de la cause en tant que condition de validité du contrat vise à exclure l'efficacité juridique d'un accord apparent si les parties n'ont pas de réelle intention de s'engager, et remplit donc la même fonction que la intention dans la common law. Fonction qui concerne, généralement, la portée des engagements et des accords dans les domaines sociaux et familiaux, qui n'ont que très peu d'importance dans le commerce international. En tout cas, ce rôle de la cause et de la intention est également injustifié, car la question de savoir s'il y a eu accord ou non entre les parties est un problème d'interprétation, qu'il faut résoudre conformément aux règles établies dans la section première du chapitre 4 des présents Principes. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'imposer de condition supplémentaire à l'accord des parties afin d'empêcher qu'un contrat simulé ne produise des effets, s'il est considéré qu'un accord apparent n'est pas un accord, et que par conséquent, la simulation emporte l'absence de consentement et, donc, de contrat. De même, les cas de violence physique qui emportent l'absence totale de consentement ne sont pas considérés comme des vices du consentement et entrainent l'inexistence du contrat conformément au présent article. Par conséquent, dans les Principes OHADAC la condition de l'intention réelle de s'engager est soumise à la seule condition de l'existence d'accord et à la notion même d'« accord ».

Le fait que la cause ou la consideration ne déterminent pas la validité du contrat ne signifie pas que ces deux notions n'ont pas d'importance à d'autres fins. Par exemple, la finalité du contrat ou la consideration sont le fondement de nombreuses règles, telles que celle qui prévoit la résolution du contrat par la disparition de sa finalité (article 6.3.2) ou celle qui détermine l'existence d'une inexécution essentielle (article 7.1.2).

Finalement, les présents Principes optent pour une qualification personnelle des contrats, en excluant les catégories spécifiques telles que celles des contrats dits « réels », qui exigent des conditions supplémentaires de validité, généralement liées à des actes de dispositions sur des biens. Une telle distinction est clairement tombée en désuétude, et par conséquent les présents Principes suivent le courant dominant en droit comparé et en droit international.

Commentaire

Article 3.1.2

Liberté quant à la forme

Les contrats sont valables quelle que soit la forme de leur conclusion.

Cet article est consacré au principe de liberté quant à la forme du contrat, qui est cohérent avec le principe qui conditionne la validité des contrats au simple échange de déclaration de volonté à travers l'offre et l'acceptation. Par conséquent, le contrat est valable quelle que soit sa forme de conclusion et son existence est une simple question de preuve des déclarations de volonté.

Le principe de liberté quant à la forme des contrats est généralement accepté dans le droit comparé. Les systèmes caribéens romano-germaniques l'envisagent souvent de manière expresse [p. ex. article 1.008 du code civil costaricain : article 411 du code de commerce costaricain : article 50 du code civil cubain : article 1.574 du code civil guatémaltèque : articles 3:37 et 6:226 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.574 du code civil hondurien : article 1.796 du code civil mexicain : articles 2.448 et 2.449 du code civil nicaraguayen : article 1.230 du code civil portoricain : article 1.355 du code civil vénézuélien). Cette règle apparait également dans l'article 79 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations rédigé par le Ministère de la Justice en 2013. Le droit anglais suit également le principe général de liberté de forme (Beckham v Drake, 1841, 9 M & W, 79, 92 : article 4 du Sale of Goods Act 1979), tout comme le droit nord-américain (section 3 du Restatement Second on Contracts). Ce principe est aussi présent dans les articles 11 CVIM, 1.2 PU, 2:101 (2) PECL, II-1:106 DCFR et 6 CESL.

Tous les systèmes, cependant, connaissent des exceptions au principe de liberté quant à la forme et posent des exigences de forme précises comme condition de validité de certains contrats. Ces contrats sont qualifiés de « solennels » dans plusieurs systèmes romano-germaniques et sont ainsi désignés dans certains codes civils [p. ex. articles 1.007 et 1.009 du code civil costaricain : article 411 du code de commerce costaricain : article 1.500 du code civil colombien : article 1.577 du code civil guatémaltèque : article 1544 du code civil hondurien : article 2.228 du code civil mexicain : article 7 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013]. Dans la section 6 du Second Restatement on Contracts, ces contrats sont appelés « formal contracts ».

Il n'est pas toujours facile de distinguer les cas où une formalité est effectivement une condition de validité du contrat et ceux où il s'agit d'une condition permettant que des effets non contractuels soient produits, tels que l'acquisition d'un droit réel, le transfert de la propriété ou la constitution d'une société commerciale. Mais dans tous les systèmes il existe des cas où l'exigence d'une certaine formalité (écrit, acte authentique, etc.) est clairement une condition de validité du contrat, qui entrainera la nullité du contrat si elle n'est pas respectée. Dans les systèmes caribéens romano-germaniques, il n'est pas rare qu'il soit exigé que le contrat soit écrit ou prenne la forme d'un acte authentique afin d'être valide lorsqu'il s'agit de contrats qui ont pour objet des droits réels immobiliers, contrats de société, de dépôt, de mandat, ou qui dépassent simplement un certain montant (p. ex. articles 51, 339, 396.3 et 424 du code civil cubain : article 1.575 du code civil guatémaltèque : article 1.575 du code civil hondurien : articles 2.316 et 2.690 du code civil mexicain : articles 2.483 et 3.182 du code civil nicaraguayen : articles 931, 1.347, 1.348, 1.834, et 2.127 des codes civils français et dominicain : articles 1.131 et 1.358 du code civil panaméen : article 1.232 du code civil portoricain).

La common law présente aussi des exceptions significatives. D'un côté, dans les contrats gratuits ou dépourvus de consideration, la forme impérative (deed) est une alternative à la consideration. D'un autre côté, quelques règles écrites ont introduit des exigences formelles pour certains contrats, qui pourraient aussi être qualifiés de « solennels ». C'est le cas, par exemple, de l'exigence de deed dans les contrats de location immobilière (sections 52 et 54 du Law of Property Act de 1925), l'écrit dans le cas des obligations cambiaires (sections 3 et 17 du Bill of Exhange Act de 1882), des sûretés mobilières [Bill of Sales Act 1878 (Amendment) Act de 1882], et de la vente de biens immobiliers (section 2 du Law of Property Act de 1989), ou la présence d'une « note of memorandum » dans les contrats de cautionnement (article 4 du Statute of Frauds de 1677). Étant donné qu'il s'agit d'exigences prévues par le droit écrit, leur application dans les territoires de la Commonwealth s'est souvent produite en les insérant dans des lois spécifiques [section 47 du Property Act, Cap. 236 (Barbade) : section 43 (1) du Property Act, Cap. 192 (Bélize) : la section 4 (1) du Conveyancing and Law of Property Act, Ch. 10:04 (Saint-Christophe-et-Niévès) : section 4 (1) du Conveyancing and Law of Property Act, Cap. 26:01 (Trinité-et-Tobago) : article 6 (1) du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda (Ch 393) : article 6 (1) du Sale of Goods Act de Montserrat (Ch 15.18) : article 6 (1) du Sale of Goods Act des Bahamas, (Ch 337) : article 6 (1) du Sale of Goods Act (Ch 83:30) de Trinité-et-Tobago : article 6 (1) du Sale of Goods Act (Ch 261) du Bélize : article 5 (1) du Sale of Goods Act de 1895 de la Jamaïque : Contracts in Writting Act d'Antigua-et-Barbuda (Ch 100)]. La jurisprudence caribéenne de la common law contient également des précédents relatifs à la présence de ces formalités comme condition de validité du contrat [p. ex. arrêt de la Court of Appeal de la Jamaïque dans l'affaire Singer Sewing Co v Montego Bay Co-operative Credit Union Ltd (1997, 34 JLR, 251) : arrêt de la Court of Appeal des ÃŽles Caïmans dans l'affaire Strada Investments Ltd v Temora Investment Ltd (1996, CILR, 246) : arrêt du Privy Council dans l'affaire Elias v George Sahely & Co (Barbados) Ltd (1982, 3 WLR, 956)]. En droit nord-américain, ces formalités s'étendent aux contrats under seal, aux transactions, aux obligations cambiaires et aux effets de commerce (Article 3 UCC).

Le principe de liberté relatif à la forme contenu dans les Principes OHADAC n'empêche pas la prise en compte des formalités conditionnant la validité du contrat exigées par les lois nationales. Dans plusieurs cas, ces formalités sont impératives d'un point de vue international et, par conséquent, peuvent être prises en compte ou appliquées en vertu du paragraphe III du Préambule. De cette façon, la loi du pays où se situe un bien immeuble ou la loi du pays de constitution d'une société peuvent être appliquées dans la mesure où elles traitent des contrats relatifs aux immeubles ou aux sociétés situés sur leur territoire. Il ne peut pas être exclu non plus, étant donnée la portée d'un tel choix pour les Principes OHADAC, qu'un juge décide de limiter les effets du principe de liberté relatif à la forme contenu dans les présents Principes lorsque la loi applicable au contrat exige impérativement une formalité spécifique. Cette possibilité est d'autant plus importante que le lien entre le contrat et la loi nationale est étroit, en particulier lorsqu'il s'agit de la loi qui serait applicable à défaut de choix.

Commentaire

Article 3.1.3

Impossibilité initiale

L'impossibilité d'exécuter le contrat lors de sa conclusion n'affecte pas sa validité. Toutefois, les parties pourront faire valoir les règles relatives à la force majeure.

L'impossibilité d'exécution du contrat et, plus concrètement, l'impossibilité de son objet est considérée traditionnellement comme une cause de nullité ou d'inexistence du contrat (impossibilium nulla obligatio est). Cette règle est expresse dans plusieurs codes civils en vigueur dans des systèmes caribéens (p. ex. article 1.518 du code civil colombien : articles 627 et 631 du code civil costaricain : articles 1.599 et 1.601 des codes civils dominicain et français : article 1.564 du code civil hondurien : article 1.827 du code civil mexicain : article 1.832 du code civil nicaraguayen : article 1.123 du code civil panaméen : article 1.224 du code civil portoricain : article 70 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013).

Les textes les plus modernes, cependant, se positionnent en faveur d'une règle similaire à celle des Principes OHADAC, qui dissipe tout doute concernant la validité des contrats qui ont pour objet des biens futurs ou qui ne sont pas à disposition des parties au moment de la conclusion du contrat, mais aussi concernant les prestations qui sont, à ce moment-là, matériellement, personnellement ou même légalement impossibles (article 3.1.3. PU : article 4:102 PECL : article II-7:102 DCFR).

Les présents Principes établissent les règles de validité du contrat. Dans l'éventualité où les parties ignoraient ou n'avaient pas pu prévoir l'impossibilité de l'objet ou de l'exécution du contrat, les présents Principes n'ont pas opté pour la théorie de l'erreur. Il s'agit de l'option, par exemple, choisie par le droit nord-américain ou le droit anglais, où l'impossibilité initiale ne produit la nullité radicale du contrat que si elle est due à une erreur des parties relative à une impossibilité matérielle (res exctincta) ou légale (res sua) au moment de la conclusion du contrat [Couturtier v. Hastie (1856), 5 HL Cas. 673 : Abraham v Oluwa (1944), 17 NLR 123].

Par contre, la solution proposée dans les présents Principes vise à l'application des règles générales relatives à l'inexécution, y compris les règles en matière de force majeure (article 7.1.8). En effet, les présents Principes admettent une notion large de « force majeure », qui peut être invoquée dans les cas de circonstances imprévisibles survenues au moment de conclure le contrat ainsi que dans les cas de circonstances imprévues qui existaient déjà au moment de la conclusion du contrat mais qui n'étaient ni ne pouvaient être connues des parties au moment de la conclusion. Dans ce sens, les présents Principes opèrent une distinction entre l'impossibilité initiale et l'erreur, qui reste assez confuse dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats adoptés à ce jour.

Si les parties connaissent ou auraient dû connaitre l'impossibilité de l'objet ou de l'exécution du contrat et décident quand même de le conclure, il est sous-entendu qu'elles assument le risque d'inexécution pour impossibilité et se soumettent aux règles générales relatives à la détermination de l'inexécution et de ses modes de réparation. En plus de respecter dans une large mesure l'autonomie des parties dans les contrats de commerce international, cette solution évite l'inefficacité des contrats qui jouent sur un calcul spéculatif des progrès techniques ou de l'évolution des circonstances prévues au moment de la conclusion du contrat.

Exemple 1 : L'entreprise de construction X, propriétaire de quelques terrains non constructibles, s'engage à construire sur ces terrains et vendre à une entreprise de services un immeuble de bureaux dans un délai de cinq ans. Bien que l'exécution soit légalement impossible au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise promotrice compte sur un changement imminent du régime légal des terrains et elle assume le risque d'inexécution si l'impossibilité perdure et elle n'arrive pas à livrer le bâtiment dans le délai accordé.

Exemple 2 : L'entreprise X, qui fabrique des moteurs électriques, s'engage avec l'entreprise Y, un constructeur automobile, à livrer dans un délai de cinq ans un lot de moteurs capables d'accomplir certaines prouesses techniques et d'atteindre un rendement actuellement inviables étant donné l'état de la technique. Néanmoins, le contrat est valable, car l'entreprise X connait l'état de la technique et croit que son département de dessin et développement parviendra bientôt à un prototype capable d'accomplir les spécifications requises.

Exemple 3 : Une société de location d'avions loue un jet de luxe déterminé pour le déplacement des cadres supérieurs d'une compagnie pétrolière. Le contrat est impossible puisque le jet a eu un accident une demi-heure avant la conclusion du contrat, sans que la société propriétaire n'ait eu connaissance ni la possibilité d'avoir connaissance de l'accident. Le contrat est valable, mais la société peut invoquer des raisons de force majeure pour justifier l'inexécution.

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Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf