PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 2.1.1

Formation du contrat

Le contrat se forme par l'acceptation d'une offre.

Les pays membres de l'OHADAC, aussi bien romano-germaniques que de la common law, ont pour point commun de considérer que l'on ne peut être engagé que par sa volonté et que le consentement se forme à travers la rencontre de l'offre et de l'acceptation, qui est le mode habituel de formation des contrats. Le modèle de l'offre et de l'acceptation s'applique dans les systèmes juridiques caribéens romano-germaniques, et est souvent présent dans les codes civils (articles 1.009 et 1.010 du code civil costaricain : article 311 du code civil cubain : article 1.521 du code civil guatémaltèque : article 6:217 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.553.1 du code civil hondurien : articles 1.804-1.811 du code civil mexicain : article 1.113 du code civil panaméen : article 1.214 du code civil portoricain) ou dans les codes de commerce (articles 845 à 863 du code de commerce colombien : article 54 du code de commerce cubain : article 718 du code de commerce hondurien : article 83 du code de commerce nicaraguayen : articles 201 du code de commerce et 1.113 du code civil panaméen : article 272.1 du code de commerce saint-lucien : article 110 du code de commerce vénézuélien). Le consentement est également nécessaire dans les pays de tradition anglo-saxonne. Bien que la clé du contrat ne soit pas l'engagement à proprement parler, mais l'échange de promesses par la voie de la consideration, le consentement se manifeste à travers le concours de promesses réciproques [section 2 (1) du Sale of Goods Act anglaise : section 3 (1) du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 6 (3) du Sale of Goods Act des Bahamas : section 6 (3) du Sale of Goods Act de Montserrat : section 3 (1) du Sale of Goods Act du Bélize : sections 2 et 6 (3) du Sale of Goods Act de la Jamaïque : section 3 (1) du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago).

Le modèle bilatéral de l'offre et de l'acceptation a été suivi dans la CVIM (en vigueur en Colombie, à Cuba, au Honduras, en République Dominicaine et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au Guyana), dont les articles 14 à 24 traitent des conditions que doivent réunir l'offre et l'acceptation afin de conclure le contrat, si bien qu'il n'est pas fait mention explicitement des mécanismes de consentement, qui sont évoqués à travers ces deux variantes de l'offre et de l'acceptation. La formation du contrat fondée sur l'acceptation de l'offre se retrouve également dans l'article 2.1.1 PU et dans l'article 30.2 CESL.

Par contre, les PECL, ainsi que le DCFR (article II-4:201), semblent s'éloigner de ce schéma bilatéral et prévoient dans l'article 2:101 que la formation du contrat exige uniquement que les parties aient entendu être liées juridiquement et soient parvenues à un accord suffisant. Ce postulat n'est cependant pas abandonné, mais l'article 2:211 des PECL précise que les règles sur l'offre et l'acceptation s'appliquent au processus de conclusion du contrat avec les adaptations appropriées, quand bien même la conclusion du contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation.

Exemple 1 : Si un entrepreneur des États-Unis offre à un entrepreneur jamaïcain une voiture pour 18.000 $ et que celui-ci répond en acceptant, un contrat valable est formé, dans lequel l'offre et l'acceptation peuvent être clairement identifiées. Mais dans d'autres cas plus complexes, précédés de longs pourparlers, il faudra se référer aux documents et aux notifications échangés entre les parties afin de déterminer si un contrat a été conclu.

Certains ordres juridiques ne mentionnent l'offre contractuelle ni dans leur code de commerce ni dans leur code civil. C'est le cas de la France et de la République Dominicaine (articles 1.101 et 1.108 du code civil) ou d'Haïti (articles 897 et 903 du code civil), qui considèrent le contrat comme un accord de volontés qui exige un consentement, une capacité, un objet certain et une cause licite. Néanmoins, dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations, le chapitre II est dédié à la formation du contrat sur le modèle de l'offre et de l'acceptation (articles 13 à 34).

La constatation de l'existence d'un consentement contractuel ou d'un accord de volontés exige d'avoir recours aux règles d'interprétation du contrat contenues dans la section première du chapitre 4 des présents Principes, qui sont applicables mutatis mutandis aux déclarations unilatérales de volonté. À cet effet, il faut prendre en considération les commentaires aux règles dudit chapitre, en particulier en ce qui concerne la diversité des systèmes comparés et les problèmes que soulèvent les tendances interprétatives subjectivistes et objectivistes. Dans la pratique, comme cela est analysé plus en détail dans les commentaires de ce chapitre, bien qu‘ils se basent sur des principes opposés, les systèmes romano-germaniques et les systèmes de la common law tendent à se rejoindre sur l'interprétation objective des déclarations conformes à des critères raisonnables à la lumière d'un contexte compris au sens large.

Exemple 2 : Si au cours d'un repas dans un restaurant l'entrepreneur dominicain A offre à l'entrepreneur haïtien B une moissonneuse-batteuse à un prix très avantageux et B remet à A un acompte de 1.000 $, le contrat est formé, même si l'intention de A était de faire une blague à B, étant donné que B ne pouvait pas savoir que A n'avait pas l'intention de s'engager et que toute personne raisonnable aurait crû que A avait formulé une véritable offre contractuelle.


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