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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 1.1

Liberté contractuelle

Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu.

L'article 1.1 des Principes OHADAC pose le principe de liberté contractuelle. Il s'agit d'une règle purement programmatique reconnaissant le principe d'autonomie privée en tant que fondement du droit des contrats.

Le principe de liberté contractuelle est un principe généralement accepté en droit comparé. Dans quelques systèmes romano-germaniques ce principe est expressément formulé, reconnaissant la liberté générique des parties pour établir les clauses et contrats qu'elles estiment appropriés (p. ex. article 1.547 du code civil hondurien : article 1.839 du code civil mexicain : article 2.437 du code civil nicaraguayen : article 1.106 du code civil panaméen : article 1.207 du code civil portoricain). C'est ce que prévoit également l'article 2 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations rédigé par le Ministère de Justice en 2013 mais aussi les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [article. 1.1 PU : article 1:102 (1) PECL : article II-1:102 DCFR : article 1.1. CESL]. La liberté contractuelle est aussi le principe normatif et philosophique (will theories) du droit des contrats dans la common law [Printing and Numerical Registering Company v. Sampson (1875) LR 19 Eq 462, 465], dont l'approche plus libérale inclut le respect fondamental de la liberté contractuelle et un interventionnisme public aussi limité que possible concernant cette liberté.

En tant que principe programmatique, la valeur de la liberté contractuelle est relative. Les formules déclaratives de ce principe dans les systèmes romano-germaniques reflètent cette relativité, en conditionnant la liberté des parties concernant leurs accords au fait qu'ils ne soient pas contraires à la loi, à la moralité, à l'ordre public ni même aux usages. Cette contrainte existe également dans les ordres juridiques anglo-américains. Par conséquent, un principe commun implique la possibilité de restreindre la liberté contractuelle principalement en raison des intérêts publics en jeu. Ces limites concernent la légalité du contrat et de son objet, la restriction de son objet dans certaines branches commerciales réservées au monopole de l'État, l'existence de lois de police sur la protection du commerce et la libre concurrence, la protection de certaines parties au contrat ou l'exigence de certains standards de moralité commerciale. L'impérativité ou la non-disponibilité de certaines règles veille à la liberté contractuelle elle-même, en tant que bien public, dans la mesure où la libre disposition sur la liberté du consentement et sur les vices, qui l'affectent et qui entrainent l'annulation du contrat n'est pas admise.

Il a été déjà souligné dans le commentaire au paragraphe III du Préambule que les Principes OHADAC sont soumis aux règles impératives nationales, internationales et supranationales qui sont légitimement applicables au cas d'espèce en raison de leur proximité géographique et de leur portée d'ordre public international. En outre, l'absence exceptionnelle de disponibilité de certaines règles impératives contenues dans les présents Principes a déjà été signalée.

Finalement, il convient de noter que les Principes OHADAC sont applicables uniquement lorsque les parties l'ont établi. Par conséquent, lors de litiges devant les tribunaux nationaux, l'application des Principes OHADAC résulte d'un accord entre les parties, dont l'efficacité découle directement du principe de liberté contractuelle. Par conséquent, l'insertion par les parties des Principes OHADAC en tant qu'accord fondé sur leur liberté contractuelle est soumise aux limites imposées à cette liberté par la loi nationale applicable au contrat, qui fixera le cadre d'impérativité ou de non-disponibilité pour les parties. D'où l'importance pour les parties, comme cela a déjà été souligné, de signaler le droit national applicable qu'elles choisissent en plus des Principes OHADAC.

Concernant les procédures arbitrales, les Principes OHADAC peuvent remplir le rôle de droit applicable au fond sans recourir à un quelconque droit national des contrats. Néanmoins, comme dans le cas des litiges soumis à un tribunal national, la réserve émise au paragraphe III du Préambule sera toujours applicable, étant donné que, quel que soit le régime de la loi applicable au fond du contrat et le cadre de la liberté contractuelle visé par ce droit, les juges et les arbitres pourront prendre en considération les lois de police d'autres systèmes juridiques étroitement liés au contrat, en particulier la loi du for et la loi du lieu d'exécution du contrat.

Commentaire

Article 1.2

Pacta sunt servanda

Les parties au contrat sont tenues d'exécuter les obligations convenues, dans les conditions prévues au contrat.

Tout comme l'article 1.1, l'article 1.2 des présents Principes a un caractère éminemment programmatique. En tant qu'institution juridique, le contrat est une voie conventionnelle pour créer des obligations entre les parties et son essence réside dans son caractère obligatoire ou enforceable. Le principe « pacta sunt servanda » reflète cette caractéristique inhérente au contrat.

Dans les systèmes caribéens de tradition romano-germanique, ce principe est fréquemment énoncé dans les codes civils, soulignant que le contrat a « force de loi » entre les parties ou employant une formule similaire (p. ex. article 1.602 du code civil colombien : article 1.022 du code civil costaricain : article 233 du code civil cubain : article 1.134 des codes civils dominicain et français : article 1.519 du code civil guatémaltèque : article 926 du code civil haïtien : article 6:248 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.546 du code civil hondurien : article 1.796 du code civil mexicain : article 2.479 du code civil nicaraguayen : article 1.109 du code civil panaméen : article 1.210 du code civil portoricain : article 1.159 du code civil vénézuélien). L'article 102 de l'avant-projet français de réforme du droit des obligations élaboré par le Ministère de la Justice en 2013 y fait référence, tout comme les articles 1.3 PU et II-1:103 DCFR. Le principe « pacta sunt servanda » se traduit dans la common law par le principe de sanctity of contracts, consolidé depuis longtemps dans la jurisprudence anglaise (Paradine v. Jane, 1647) et nord-américaine (Adams v Nichols, 1837).

En tant que principe général, le caractère obligatoire du contrat trouve aussi des exceptions et modulations communes aux systèmes comparés, telles que celles qui découlent de l'imprévision (hardship), des cas de force majeure ou de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ou estoppel. La règle correspond donc à un socle commun aux systèmes juridiques de l'espace OHADAC.

Néanmoins, les présents Principes se limitent à la force obligatoire des contrats. Dans les systèmes romano-germaniques, il est courant d'inclure une clause générale étendant la force obligatoire à des exigences qui ne sont pas imposées par la volonté des parties ni par le contrat mais par des raisons objectives de moralité, d'équité, de bonne foi ou de loyauté contractuelle (article 1603 du code civil colombien : article 1.023 du code civil costaricain : article 1.546 du code civil hondurien : article 1.519 du code civil guatémaltèque : articles 925 et 926 du code civil haïtien : articles 6:2 (6.1.1.2) et 6:248 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.135 des codes civils dominicain et français : article 1.796 du code civil mexicain : article 2.480 du code civil nicaraguayen : article 1.109 du code civil panaméen : article 1.210 du code civil portoricain : article 1.160 du code civil vénézuélien : 3, 11 et 103 de l'avant-projet français de réforme du droit des obligations de 2013). Cela est également valable aux États-Unis (sections 1-203 UCC et 205 du Second Restatement), et cette clause a été retenue dans de nombreux textes d'harmonisation du droit des contrats (articles 1.7 et 1.8 PU : articles 1:201 et 1:202 PECL : article II-1:102.1 DFCR : articles 2 et 3 CESL).

Les Principes OHADAC ont choisi de ne pas introduire de principes ou de clauses générales sur un devoir de comportement lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat quant à la bonne foi, la loyauté contractuelle ou le principe de coopération. D'un côté, les présents Principes ne régissent pas, comme il est indiqué dans l'Introduction, la responsabilité précontractuelle, où la négociation quant à la bonne foi, la loyauté contractuelle et le principe de coopération jouent un rôle notable dans les systèmes romano-germaniques. D'un autre côté, concernant l'exécution des obligations contractuelles, les manifestations d'un devoir de comportement de bonne foi, l'abus de droit ou la portée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ou estoppel réapparaissent lorsqu'il faut considérer le champ d'application de l'interprétation et surtout de l'intégration du contrat et déterminer les effets de certaines clauses, telles que les clauses d'intégralité. Les présents Principes ont choisi, concernant certains aspects liés aux règles énoncées, de renvoyer aux chapitres qui traitent de ces questions, mais n'ont pas formulé de principe général qui serait incompatible avec le principe du plus petit dénominateur commun que suivent les présents Principes. En effet, la portée du devoir de bonne foi et de loyauté contractuelle est différente entre les systèmes romano-germaniques et de la common law. Dans certains cas il existe des convergences notables, mais tandis que dans quelques systèmes romano-germaniques la qualification contractuelle peut prévaloir sur la responsabilité découlant d'un comportement de mauvaise foi, dans la common law, ces cas, quand ils sont reconnus, entrent parfois dans le champ d'application de la responsabilité non contractuelle. D'ailleurs, l'omission de ces clauses générales n'empêche pas l'interprète de tirer des conséquences des actions déloyales, contraires à la bonne foi ou abusives conformément aux règles d'interprétation contenues dans la section 1 du chapitre 4. Comme indiqué dans ce chapitre, il existe une marge de fluctuation inévitable, y compris au sein d'une même juridiction nationale, lorsqu'il s'agit d'analyser les éléments contextuels qui aident à déterminer les obligations établies par les parties et, surtout, de déduire des « obligations implicites ». Finalement, l'option en faveur de l'introduction de ces clauses générales n'est pas conseillée en termes de proportionnalité. Non seulement cela provoquerait l'éloignement des présents Principes par rapport à la culture juridique des territoires de la common law, étant donné que leurs juges ne disposent pas d'un bagage suffisant pour définir in casu l'application de principes si généraux et si peu courants, mais leur règlementation ne garantit pas non plus l'uniformité des solutions employées dans les systèmes juridiques en question. Même les systèmes romano-germaniques ont des positions très différentes quant à la possibilité de s'éloigner des clauses contractuelles en raison de considérations générales relatives à la bonne foi ou à l'abus de droit.

Commentaire

Article 1.3

Déclarations et notifications

1. Les déclarations et notifications peuvent se faire par tout moyen approprié aux circonstances. Elles prennent effet dès leur réception par le destinataire.

2. Une déclaration ou notification est réputée être reçue immédiatement par son destinataire lorsqu'elle est faite verbalement et en sa présence.

3. Une déclaration ou notification écrite est réputée être reçue par son destinataire lorsqu'elle est délivrée à son établissement ou à son adresse postale, ou lorsqu'elle est reçue par le récepteur télématique ou serveur de courrier électronique.

Plusieurs règles des présents Principes renvoient aux besoins ou aux effets des déclarations ou des communications émises unilatéralement par les parties au contrat à diverses fins. Suivant une règlementation consolidée dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats (article 1.10 PU : article 1:303 PECL : I-1:109 DCFR : article 10 CESL), les présents Principes établissent une série de critères qui ne sont que de simples hypothèses susceptibles d'être modifiées, corrigées ou écartées par les parties au moyen d'une autre règlementation ou conformément à leurs pratiques habituelles.

À défaut de tels accords ou usages, il est considéré que les notifications doivent être faites de manière appropriée aux circonstances, y compris la fonction même de la notification, et en tout cas au travers de moyens efficaces de communication. L'efficacité de la communication suit le critère actuellement le plus répandu dans le commerce international : le principe de « réception ». En effet, comme cela sera expliqué plus en détail dans les commentaires des règles sur l'offre et l'acceptation, les principes d'« Ã©mission » ou d'« expédition » ne sont pas fonctionnels dans les circonstances actuelles du commerce international, du fait qu'ils entrainent une insécurité juridique et conduisent à des solutions potentiellement déraisonnables et injustes. Il semble préférable que les notifications produisent leurs effets dès qu'elles sont reçues par le destinataire, c'est-à-dire le moment pouvant être considéré comme neutre et prévisible.

Certainement, le critère de « réception » ne peut donner lieu au principe de « connaissance » par le destinataire, puisque l'émission et la connaissance dépendent d'actions subjectives et potestatives de l'émetteur ou du destinataire, qui provoquent insécurité et imprévisibilité. C'est pourquoi les paragraphes deux et trois définissent le moment où une notification est considérée comme étant reçue par le destinataire, qu'elle soit orale (auquel cas la réception est instantanée) ou écrite (dans ce cas, la connaissance effective par le destinataire n'est pas nécessaire et il suffit que la notification soit entrée dans l'espace ou dans le domaine du destinataire). Par conséquent, il sera considéré qu'une communication a été reçue si le messager ou l'agent postal a déposé la communication écrite dans la boîte aux lettres du destinataire ou l'a remise en main propre à un agent présent dans son établissement. Dans le cas d'un envoi par fax, il suffit que la transmission soit correcte et se trouve dans l'appareil récepteur, et ce même si elle n'a pas été reçue à cause, par exemple, d'un manque de papier ou d'un fonctionnement défectueux du récepteur. De même, une communication électronique est effective lorsque le message entre dans le serveur de courrier électronique sans qu'il soit nécessaire que le destinataire ait vu, ouvert ou lu ce message.

Commentaire

Article 1.4

Computation des délais

1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour du contrat, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

2. Lorsque le délai court à partir d'un jour déterminé, ce jour compte.

3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

4. Tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, sont comptés dans le calcul du délai. Si le délai d'exécution expire un jour férié ou chômé dans le lieu d'exécution ou dans le lieu d'établissement de la partie qui est tenue d'exécuter, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

5. Le fuseau horaire de référence est celui du lieu d'établissement de la partie qui fixe le délai. Si la fixation du délai n'est imputable à aucune des parties, le délai d'exécution d'une obligation est soumis au fuseau horaire du lieu d'exécution et, à défaut, du lieu d'établissement de la partie chargée de l'exécution.

Les Principes OHADAC regroupent une série d'hypothèses ou de critères de détermination relatifs à la computation des délais conformément aux usages généraux du commerce international et aux règles généralement acceptées dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats (article 1.12 PU : article 1:304 PECL : article I-1:110 et Annexe II DCFR : article 11 CESL). Ces règles sont applicables à la computation des délais établis par les parties ainsi que, mutatis mutandis, dans les présents Principes, sauf indication contraire.

La règle contenue dans le premier paragraphe concernant la computation des jours suit le critère explicite utilisé dans plusieurs systèmes juridiques romano-germaniques, qui prévoient généralement que la computation d'un délai commence le jour suivant le jour où a eu lieu le fait déterminant donnant naissance à l'obligation d'exécuter. Cette règle est également utilisée dans la common law, mais avec certaines nuances. En effet, si les parties ne prévoient rien ou ne mentionnent pas un jour donné, la règle semble raisonnable. De cette manière, s'il est établi que « la partie X doit payer la marchandise dans un délai de quinze jours à compter de la réception », il peut être interprété que ce délai commence à compter du jour suivant la réception et expire à la fin du quinzième jour. Le commencement du délai est plus controversé si les parties fixent une date de début. Par exemple, si les parties établissent que « la partie X doit payer la marchandise dans un délai de quinze jours à partir du 1er mars d'une année donnée », la tendance à considérer le premier mars comme inclus dans le délai de quinze jours existe au moins en droit anglais. Cette règle interprétative semble raisonnable à titre général, si bien qu'elle est prévue au paragraphe deux. Par contre, il n'a pas été jugé opportun d'introduire une règle sur la détermination de l'heure de début et de l'heure de fin de la computation d'un délai calculé en jours. Bien qu'il soit généralement considéré que l'heure de début est la première heure de la journée tandis que l'heure de fin est la dernière heure de la journée, dans certains cas il peut être raisonnable d'interpréter que l'heure d'expiration n'est pas la dernière heure du jour (minuit) mais la dernière où il semble raisonnable de recevoir la notification ou l'exécution d'un acte conformément aux horaires commerciaux. Cette question reste donc ouverte à l'interprétation selon les circonstances.

La règle contenue au paragraphe trois concernant les cas dans lesquels les délais sont calculés en mois ou années et non en jours est également un point commun. Dans cette éventualité, une fois la date de début fixée, le délai est considéré comme expiré le même jour du mois ou de l'année où le délai expire. De cette manière, si le délai de six mois commence à partir du 1er mars, il expirera le 1er septembre. La règle vise à éviter l'interprétation du terme « mois » comme synonyme de « trente jours calendaire », qui est un critère raisonnable uniquement lorsque le délai est fixé en portions de mois (par exemple : un demi-mois). En outre, la règle corrige les conséquences que peuvent avoir l'irrégularité du nombre de jours de chaque mois. Ainsi, si un délai de six mois commence le 31 mars, il expirera le 30 septembre, c'est-à-dire le dernier jour du sixième mois. Il s'agit d'une règle qui confère une sécurité juridique à la computation des délais en mois.

La première règle contenue au paragraphe quatre est également claire et répandue. Elle prévoit une computation des délais ne prenant pas en compte le fait que les jours soient ouvrables, fériés ou chômés, c'est-à dire que chaque jour est considéré de la même manière qu'un jour calendaire. La règle, très répandue dans les systèmes romano-germaniques, est également bien connue des systèmes de la common law [Doods v Walker (1981 1 WLR, 1027)]. La règle préventive qui l'accompagne est elle aussi généralement acceptée. Elle répond au besoin de permettre l'exécution dans les délais et d'éviter d'invoquer la force majeure pour justifier un retard d'exécution. De cette façon, si la date d'expiration d'un délai concernant l'exécution d'une obligation coïncide avec un jour férié ou chômé, il convient d'étendre le délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant où le débiteur pourra exécuter son obligation normalement. Face à des solutions plus restrictives, telle que celle contenue à l'article 1.12 (2) des PU, il semble raisonnable qu'une telle option soit possible non seulement lorsque le jour est férié dans le lieu d'établissement du débiteur, mais aussi lorsqu'il est férié dans le lieu d'exécution de l'obligation, car dans les deux cas le caractère férié du jour peut empêcher que l'obligation soit exécutée dans les délais impartis.

Finalement, dans le commerce international il est fréquent que les parties ou le lieu d'exécution se situent dans des zones horaires différentes. Les présents Principes envisagent dans la première partie du paragraphe cinq du présent article une règle déjà contenue dans l'article 1.12 (3) PU, qui vise à interpréter, à défaut d'accord entre les parties, que la zone horaire est celle du lieu où se trouve la partie qui a fixé le délai. Cependant, il n'est pas toujours possible d'identifier la partie ayant fixé le délai. Ceci est possible lorsqu'il s'agit, par exemple, de déterminer la caducité d'une offre, mais pas si le contrat a été négocié et les parties ont fixé conjointement le délai d'exécution de certaines obligations. Cette hypothèse n'est généralement pas prévue dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats, et c'est pourquoi les Principes OHADAC considèrent que le plus raisonnable, dans ce cas, est de s'en tenir à la zone horaire du lieu d'exécution dans la mesure du possible. Dans certains cas, soit parce que ce lieu n'est pas défini, soit parce qu'il s'agit d'une obligation devant être exécutée dans plusieurs lieux soumis à des zones horaires différentes, la solution finale consiste à préférer la zone horaire de la partie chargée de l'exécution.

Exemple 1 : Une entreprise berlinoise envoie une offre à une entreprise située à New York en indiquant qu'elle doit être acceptée avant 14:00 heures le 22 septembre. Le délai doit être compris comme utilisant la zone horaire de Berlin.

Exemple 2 : Dans un contrat de vente de marchandises, le vendeur et l'acheteur ont établi que la marchandise doit être délivrée le 22 septembre avant 14:00 heures sur le port de New York. Le délai doit être compris comme utilisant la zone horaire de New York.

Exemple 3 : Dans le même contrat de vente, il est établi que le paiement doit se faire le 27 septembre avant 14:00 heures, sans déterminer ni le moyen ni le lieu de paiement. Le délai doit être compris comme utilisant la zone horaire de New York, qui est le lieu d'établissement de l'acheteur.

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Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf