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Arbitrage commercial international / Ethique de l'arbitrage / Conflits d'intérêts - Question parlementaire posée à l'Assemblée Nationale française

Publié le 19/02/2013, 18h00

Dans le cadre des questions au gouvernement, nous vous informons qu'une question parlementaire a été enregistrée à l'Assemblée Nationale française (Question N°18814) et publiée ce jour 19 février 2013 au Journal Officiel, pour être soumise à l'ensemble de la représentation nationale par Monsieur le député Patrick Mennucci. (Voir Question), dans les termes suivants :

Texte de la question :

« M. Patrick Mennucci souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure d'exequatur des sentences arbitrales en France. L'article 1526, alinéa 1er, du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, prévoit que le recours formé contre une ordonnance d'exequatur n'est désormais plus suspensif. Le contrôle étatique exercé sur la régularité de la sentence arbitrale s'exerce dès lors en priorité au moment de l'exequatur de la sentence par le tribunal de grande instance. Le juge de l'exequatur se trouve ainsi investi dès la première instance d'un rôle déterminant pour empêcher l'application en France de sentences rendues dans des conditions non conformes à l'ordre public international. Il s'agit notamment de l'hypothèse dans laquelle une décision est rendue dans des conditions frauduleuses, par exemple par un arbitre en situation de conflit d'intérêts. Or, en l'état actuel du droit positif, l'examen de l'exequatur en première instance a lieu dans le cadre d'une procédure non contradictoire, introduite sur simple requête (article 1516 du code de procédure civile). Le juge de l'exequatur doit ainsi rendre une ordonnance sans avoir pu recueillir d'informations du défendeur ni sur les conditions dans lesquelles la sentence a été rendue, ni sur l'éventuel recours en annulation formé contre cette sentence. Les éléments dont il dispose sont dès lors insuffisants pour déterminer si l'exécution de la sentence est conforme à l'ordre public international. L'unique garde-fou prévu par la loi consiste en la possibilité d'exercer un recours devant le premier président de la cour d'appel ou devant le conseiller de la mise en état dont on sait qu'il s'agit d'une procédure d'urgence peu adaptée à l'examen de questions complexes dont les enjeux peuvent être considérables. En conséquence il lui est demandé quels sont les projets du Gouvernement pour apporter des garanties au justiciable français sur l'exequatur des sentences arbitrales, notamment dans l'hypothèse où un arbitrage aurait été mené dans des conditions frauduleuses ».

Nous attendons avec intérêt la réponse du gouvernement sur ce point particulièrement sensible de l'arbitrage international.

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